CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante yougoslave, née le 10 octobre 1960 et par son mari, Y.________, tous deux rue de 1.******** dont le conseil commun est l'avocat Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er octobre 2002 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________, qui se nommait à l'époque Z.________, est entrée en Suisse le 10 décembre 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 juin 1997, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée. A cette occasion, un délai au 31 août 1997 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Elle a épousé le 17 octobre 1997 Y.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu de ce chef une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2000.
B. Par avis du 11 avril 2000, la commune de Romanel-sur-Lausanne a annoncé l'arrivée de l'intéressée sur son territoire en provenance d'2.********, en précisant qu'elle était séparée de son mari.
Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a établi le 8 juin 2000 un rapport concernant X.________ qui précisait que les époux Z.________ Z.________ n'avaient pas d'enfants, qu'ils étaient toujours mariés, qu'ils étaient chacun régulièrement domiciliés à une adresse différente et qu'ils avaient définitivement quitté le 2 avril 2000 leur studio d'2.********. Il était aussi indiqué que le couple n'avait pas l'intention de divorcer ni de se quitter, que l'intéressée occupait seule un studio qu'elle louait déjà auparavant à Romanel et ce, pour des raisons de commodité professionnelle, que son mari louait un appartement de deux pièces à Lausanne, que les deux époux avaient une activité fixe et à plein temps, que l'intéressée n'était pas connue de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et que, donnant entière satisfaction à son employeur, elle n'avait pas occupé défavorablement les services de police.
Par avis du 23 juin 2000, notifié le 10 juillet suivant, le SPOP a informé X.________ qu'il serait fondé à considérer que le but de son séjour était atteint et à révoquer son autorisation de séjour en raison de sa séparation, qu'il renonçait toutefois à une telle mesure et qu'il transmettait le renouvellement de son autorisation de séjour à l'Office fédéral des réfugiés (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), pour approbation. Cet office a ainsi informé l'intéressée le 14 juillet 2000 qu'il était d'avis que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses objections éventuelles.
Par décision du 24 août 2000, l'OFE a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a renvoyée de Suisse. Cet office a retenu que l'on pouvait conclure de l'ensemble des circonstances que la vie commune des époux avait pris fin, voire qu'elle n'avait jamais vraiment existé, qu'aucun enfant n'était né de cette union, qu'aucune attache particulièrement étroite ne liait l'intéressée à la Suisse, qu'elle ne pouvait pas faire valoir des qualifications professionnelles spéciales, qu'elle parlait mal le français et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Un délai au 30 novembre 2000 lui a été fixé pour quitter le territoire de la Confédération.
En date du 11 septembre 2000, le Bureau des étrangers de Romanel-sur-Lausanne a annoncé le départ de X.________ pour Lausanne.
L'intéressée a recouru le 29 septembre 2000 auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police contre la décision de l'OFE du 24 août 2000. Dans le cadre de cette procédure, le service précité a invité le SPOP, par pli du 18 mars 2002, à établir un rapport concernant l'intéressée et l'évolution de sa vie conjugale depuis la décision de l'OFE.
Le Bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants de Lausanne a établi le 20 juin 2002 un rapport concernant l'intéressée. Il y était notamment indiqué qu'à aucun instant, le couple Z.________-Z.________ n'avait pu convaincre l'enquêteur de leur ménage commun effectif à Lausanne, ni n'avait démontré la volonté du maintien d'une véritable communauté conjugale. A titre de conclusion, il était précisé que si tant était que la relation matrimoniale eût bel et bien existé à un quelconque moment depuis qu'ils avaient contracté mariage en 1997, notamment durant la période dès laquelle l'intéressée était inscrite à Lausanne, soit depuis le 11 septembre 2000, le départ de X.________ à destination de 3.******** et la séparation du couple avaient été enregistrés au 15 avril 2002.
Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a établi le 3 juillet 2002 un rapport complémentaire selon lequel le mari de l'intéressée avait annoncé son départ de Lausanne au 30 juin 2002 à destination de 3.********, à la même adresse que son épouse.
C. Par pli du 4 juillet 2002, le conseil de X.________ a sollicité en sa faveur un titre de séjour ou d'établissement fondé sur l'Accord du 21 janvier 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP), puisqu'elle était mariée avec un ressortissant français.
Le SPOP a répondu le 17 du même mois que le courrier précité était transmis au Service des recours du Département fédéral de justice et police puisque le dossier de l'intéressée y était à l'examen.
Le 2 août 2002, le Service des recours du Département fédéral de Justice et police a prié le SPOP d'établir un rapport complémentaire sur la situation matrimoniale de X.________ et de son époux, en particulier, quant au caractère effectif de leur cohabitation à leur nouvelle adresse à 3.******** et quant à leur volonté de poursuivre une vie commune.
Par acte du 12 août 2002, l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans contre la correspondance susmentionnée du SPOP du 17 juillet 2002 au motif qu'elle était constitutive d'un déni de justice puisque le SPOP avait en réalité refusé de prendre une décision alors même que l'ALCP conférait un droit à l'autorisation de séjour à l'intéressée. Ce recours a été enregistré sous référence PE 2002/0371 (DH).
D. Par décision du 1er octobre 2002, notifiée le 14 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'elle l'avait obtenue uniquement en raison de son mariage du 17 octobre 1997 avec un ressortissant français au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple ne faisait plus ménage commun en avril 2000, que sur la base des déclarations concordantes des époux, le cas avait été soumis à l'OFE avec un préavis favorable, que par décision du 24 août 2000, cet office avait refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, qu'une enquête ultérieure avait notamment mis en évidence le peu de vie commune réalisée par les époux, qu'il ressortissait de ces investigations que l'existence d'un lien matrimonial était absent et que le maintien du mariage relevait de l'abus de droit, si bien que le but du séjour de l'intéressée était atteint et que sa poursuite ne se justifiait plus.
Dans le cadre de la notification de la décision susmentionnée, la police municipale de 3.******** a procédé le 14 octobre 2002 à l'audition de l'intéressée. Elle a indiqué qu'elle travaillait depuis le 14 août 1998 à 100 % dans une blanchisserie de Romanel-sur-Lausanne pour un salaire mensuel de 2'200 francs, que son mari était parti du domicile depuis le samedi 12 octobre comme chaque week-end depuis quatre ans, qu'il effectuait en effet des séjours en France et parfois en Allemagne en prétendant se rendre auprès d'un médecin, qu'elle partageait le loyer de l'appartement avec ce dernier et qu'il bénéficiait de prestations sociales.
Par décision du 17 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a déclaré sans objet le recours interjeté par X.________ et son époux le 12 août 2002 pour refus de statuer et a rayé du rôle la cause PE 2002/0371 (DH).
E. L'intéressée et son époux ont recouru auprès du tribunal de céans contre la décision du SPOP du 1er octobre 2002 par acte non signé du 23 octobre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que deux sœurs de X.________ vivaient en Suisse, que les époux avaient constamment fait ménage commun dans différents logements, qu'ils réalisaient un revenu global de l'ordre de 3'000 francs par mois, que le ménage commun s'accompagnait d'une vie conjugale complète, que deux membres de la famille de l'intéressée pouvaient en attester, qu'une enquête de voisinage complète à 3.******** conduirait au même résultat et que la décision litigieuse violait l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Les recourants ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ jusqu'au 31 mai 2002 et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur avec effet au 1er juin 2002.
F. Par décision incidente du 31 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée, si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le conseil des recourants a produit un exemplaire signé du recours.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 20 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du 10 février 2003, les recourants ont rappelé les circonstances dans lesquelles ils avaient fait connaissance. Ils ont aussi fourni des explications détaillées, qui seront reprises dans la mesure utile dans les considérants qui suivent, sur leur vie commune depuis la célébration de leur mariage. Ils se sont également appliqués à démontrer que les constatations faites par le bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants de Lausanne, constatations reproduites dans le rapport du 20 juin 2002, étaient erronées. Ils ont encore développé leur argumentation juridique notamment sur la base de l'ALCP.
H. Le Tribunal administratif a tenu une audience publique le 22 avril 2003. Bien que régulièrement assigné, le recourant Y.________, ne s'est pas présenté. X.________ a pour sa part notamment indiqué que son mari avait disparu depuis le mois de novembre 2002 et que selon les indications fournies, il aurait dû être de retour le 5 du même mois. A cette occasion a également été entendu, A.________, enquêteur auprès du Bureau des étrangers de Lausanne. Ce dernier a confirmé les conclusions de son rapport du 20 juin 2002. La recourante a aussi produit différentes pièces tendant notamment à établir la réalité de la vie commune avec son époux ainsi que le fait que ce dernier avait disparu sans donner signe de vie depuis le 1er novembre 2002.
Donnant suite à certaines des réquisitions des recourants, le juge instructeur du tribunal a ordonné plusieurs mesures d'instruction à la suite de cette audience.
Ainsi, certaines des personnes dont l'audition avait été requise ont été invitées à fournir des explications écrites.
Antonio Zigale, voisin des recourants, a précisé par lettre reçue le 2 mai 2003 qu'il connaissait Y.________ depuis 2002, que les époux faisaient ménage commun à la 4.******** à 3.******** depuis la même année, sans toutefois être en mesure de donner une date plus précise, et qu'il avait croisé souvent les époux dans l'ascenseur.
Le Bureau des étrangers d'2.******** a précisé, dans une correspondance reçue le 5 mai 2003, que Y.________ avait annoncé son départ pour la commune de Lausanne le 31 mars 2000, qu'il avait indiqué partir seul dans cette localité, que les époux étaient toujours mariés sans séparation et que X.________ avait quitté 2.******** pour Romanel-sur-Lausanne le 31 mars 2000. Concernant cette dernière information, le contrôle des habitants de Romanel-sur-Lausanne a répondu le 5 mai 2003 également que les renseignements concernant l'arrivée de la recourante en provenance d'2.******** avaient été donnés par oral par les intéressés.
B.________, coiffeuse à la rue de 4.******** à 3.********, a exposé, par pli reçu le 7 mai 2003, qu'elle connaissait les recourants depuis environ une année, qu'ils étaient clients dans son salon, qu'ils faisaient ménage commun à l'adresse précitée, sans toutefois savoir depuis quand et qu'elle les voyait entrer dans l'immeuble ou passer devant son salon.
Enfin, C.________, domiciliée dans le même immeuble que les recourants, a exposé, par lettre reçue le 12 mai 2003, qu'elle les connaissait, qu'ils habitaient le 6ème étage de l'immeuble, qu'elle avait toujours supposé qu'ils faisaient ménage commun et que c'était même un couple normal.
Dans leurs explications complémentaires des 15 et 18 août 2003, les recourants ont repris les arguments déjà présentés dans leurs écritures précédentes et ont insisté que sur le fait que certains des avis de mutation (changement de domicile) figurant au dossier n'étaient pas conformes à la réalité et avaient été modifiés ou émis sans l'accord des intéressés. Il y était aussi précisé que Y.________ était perdu de vue depuis le 1er novembre 2002. Quelques pièces complémentaires ont été produites à l'appui de cette écriture.
Par pli du 1er septembre 2003, la recourante a confirmé qu'en août 2003 encore, elle n'avait aucune nouvelle de son mari. Elle a de plus confirmé le 5 janvier 2004 qu'elle était toujours sans nouvelles de ce dernier, qu'elle ne pouvait se résoudre à demeurer dans une telle situation et qu'elle allait introduire une procédure d'absence.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Dans son recours, X.________ avait requis son audition, ainsi que celle de son mari et de plusieurs témoins à l'occasion d'une audience publique devant le tribunal de céans. A l'occasion de son mémoire complémentaire du 10 février 2003, elle a confirmé ces réquisitions et a sollicité des mesures d'instruction complémentaires, soit l'audition des préposés au Bureau des étrangers des communes d'2.******** et de Romanel, ainsi que celle de l'auteur du rapport d'enquête de la commune de Lausanne du 20 juin 2002 et des personnes entendues dans ce cadre.
Dites réquisitions ont été réitérées lors de l'audience du 22 avril 2003, puis par correspondance du 18 août de la même année.
a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
b) En l'espèce, une audience publique s'est tenue le 22 avril 2003. Bien que régulièrement assigné, Y.________, époux de la recourante, ne s'y est pas présenté. A.________, enquêteur auprès du Bureau des étrangers de Lausanne, y a été entendu et a confirmé intégralement les conclusions de son rapport du 20 juin 2002.
A la suite de cette audience, plusieurs voisins de la recourante et de son mari, soit des personnes domiciliées à la 4.******** à 3.******** ont été invitées à répondre par écrit aux questions qui leur avaient été soumises par le juge instructeur du tribunal, questions concernant le couple de la recourante. Les responsables des bureaux des étrangers d'2.******** et de Romanel-sur-Lausanne ont aussi précisé les circonstances dans lesquelles les différents avis de mutation concernant le couple Z.________ Z.________ avaient été établis.
Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée précise de la situation sur la base du dossier de la cause qui est complet puisque, notamment, la recourante a pu présenter des explications complémentaires après le dépôt des déterminations du SPOP et également à la suite des réponses des différentes personnes et autorités interpellées par le magistrat instructeur après l'audience du 22 avril 2003. Il ne s'impose donc pas de tenir une nouvelle audience pour procéder à l'audition de témoins. On relèvera encore, sur ce point, que toutes les personnes interpellées par le juge instructeur du tribunal ont confirmé que les époux faisaient ménage commun à la 4.******** à 3.********, si bien qu'on ne voit pas en quoi leur audition pourrait apporter des éléments nouveaux.
5. Le SPOP a en l'espèce refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs qu'elle invoquait abusivement son mariage puisqu'elle vivait séparée d'avec son mari. La recourante considère pour sa part que l'ALCP lui confère un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a également conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement à partir du 1er juin 2002.
On relèvera encore que la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 17 octobre 1997 avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement, alors qu'elle était entrée en Suisse en qualité de requérante d'asile le 10 décembre 1996.
a) Aux termes de l'art. 1er let a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant français, sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.
aa) La problématique des autorisations de séjour d'un conjoint étranger et d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met donc en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0013 du 26 août 2003 et les références citées).
ab) Le droit de séjourner en Suisse pendant la durée du mariage n'est cependant pas absolu. Il trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigé en principe général par l'ordre juridique suisse (voir art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II 5). C'est ainsi qu'en dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément réglé à l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par cette disposition légale. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Les mêmes considérations sont valables à l'égard des étrangers mariés à une personne au bénéfice d'un permis d'établissement et qui sont soumis au régime de l'art. 17 al. 2 LSEE, même si l'hypothèse de l'abus de droit est moins fréquente en ce qui les concerne en raison de l'obligation de partager le même domicile que leur conjoint (ATF 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 et les très nombreuses références citées).
ac) D'origine yougoslave, la recourante a épousé en 1997 un ressortissant français établi en Suisse et dont elle vit séparée en tout cas depuis que ce dernier n'a plus donné signe de vie, soit depuis le 1er novembre 2002. Considéré du seul point de vue de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, son droit de présence en Suisse dépend donc de l'art. 17 al. 2 LSEE; or, ainsi qu'on l'a vu, cette disposition subordonne l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Faute de remplir cette exigence, la recourante n'a par conséquent plus droit à une telle autorisation et cela indépendamment des causes ou des motifs à l'origine de la séparation (ATF 2A.246/2003 précité).
b) Il reste à examiner la situation juridique de la recourante sous l'angle de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
ba) Conformément à l'art. 15 ALCP, l'Annexe I ALCP fait partie intégrante de l'Accord; il règle un certain nombre de droits liés à la libre circulation des personnes, notamment le droit au séjour et l'exercice d'une activité économique pour les membres de la famille quelle que soit leur nationalité, des ressortissants de la Communauté européenne (voir art. 7 let b et e ALCP).
A cet égard, l'art. 3 Annexe I ALCP dispose plus particulièrement ceci :
"(chiffre 1)
Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considérée comme normale pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(chiffre 2)
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
(…)
(chiffre 5)
Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.
(chiffre 6)
(…)".
bb) Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les applications de cette jurisprudence.
Du moment que l'art. 3 al. 1, al. 2 et al. 5 Annexe I ALCP est calqué sur les art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil de l'Europe du 15 octobre 1968, son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la CJCE. Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'Accord sur la libre-circulation des personnes (ATF 2A.246/2003 et les références).
bc) Lorsqu'il est amené à interpréter l'Accord sur la libre-circulation des personnes à la lumière de la jurisprudence communautaire pertinente, le juge suisse doit tenir compte du fait que la plupart des arrêts de la Cour de justice sont rendus dans le cadre d'une procédure spéciale dite de renvoi préjudiciel. Cette procédure comporte en effet des propriétés qui ne sont pas sans conséquence pour apprécier la portée de cette jurisprudence dans l'Ordre juridique suisse.
En particulier, le renvoi préjudiciel est un instrument de coopération judiciaire qui vise à assurer une application uniforme du droit communautaire sans porter atteinte à l'autonomie dont jouissent les juridictions nationales : la CJCE se limite à répondre aux questions d'interprétation du droit communautaire que lui adressent les juges nationaux, tandis que ces derniers restent seuls à statuer sur le fond en tenant compte des circonstances de fait et de droit des affaires dont ils sont saisis. Cette répartition des rôles a notamment pour effet que la Cour de justice s'abstient généralement d'examiner les questions qui relèvent de l'appréciation du juge national, tels les faits ou leur exactitude; elle veille également à rester dans le cadre de la demande et évite d'aborder une question que le juge national n'a pas posée ou a refusé de poser. Si ce dernier désire poser une nouvelle question de droit ou soumettre des éléments nouveaux ou s'il se heurte à des difficultés de compréhension ou d'interprétation d'un arrêt, il peut saisir à nouveau la Cour de justice; il y est même tenu lorsqu'il statue en dernier ressort.
Un tel mécanisme de coopération judiciaire n'existe pas entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats-membres. Confronté à un problème d'interprétation, le juge suisse n'a donc ni l'obligation ni même la possibilité de se référer à la Cour de justice mais doit le résoudre seul, en se conformant aux règles d'interprétation habituelles déduites de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. En particulier, l'art. 31 § 1 de cette convention prescrit que les traités doivent s'interpréter de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Il sied également de rappeler, pour apprécier pleinement la portée que revêtent pour la Suisse les arrêts pertinents de la CJCE, que l'ALCP s'insère dans une série de cet Accord qui, non seulement sont sectoriels, mais encore ne portent que sur les champs d'application partiels des quatre libertés que sont la libre-circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services; il ne s'agit donc pas d'une participation pleine et entière au marché intérieur de la Communauté européenne. Les arrêts de la CJCE fondés sur des notions ou des considérations dépassant ce cadre relativement étroit ne sauraient donc, sans autre examen, être transposés dans l'ordre juridique suisse (ATF 2A.246/2003 déjà cité à plusieurs reprises).
Le Tribunal fédéral a de plus clairement précisé qu'à l'exception de quelques droits fondamentaux que l'ALCP reconnaît aux ressortissants communautaires, dans une mesure d'ailleurs limitée à ce qui est nécessaire en vue d'assurer la réalisation de ses objectifs, les droits fondamentaux consacrés par la Cour de justice n'entrent en principe pas dans l'aquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre (voir art. 16 al. 2 ALCP a contrario). Du moins le juge suisse doit-il pouvoir les examiner et les interpréter à l'aune de son propre ordre juridique. En particulier, la Suisse, qui a ratifié en 1974 la CEDH, applique depuis lors directement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, elle doit à l'avenir pouvoir continuer à le faire de la même manière, c'est-à-dire sans être liée par d'autres sources interprétatives, surtout si l'on considère la possibilité que les organes de Strasbourg et de Luxembourg n'en viennent à donner un contenu sensiblement différent à certains droits fondamentaux.
Par conséquent, les arrêts de la Cour de justice dont la solution repose sur la prise en compte des droits fondamentaux ne lient en principe pas le juge suisse. Cette réserve n'est cependant pas fondée lorsque la Cour de justice recourt aux droits fondamentaux pour interpréter une norme contenant une notion de droit communautaire au sens de l'art. 16 al. 2 ALCP. En ce cas, les droits fondamentaux concernés se confondent en effet avec la notion de droit communautaire qu'ils servent à éclairer et l'interprétation qui en découle doit, en principe, être considérée comme faisant partie de l'acquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre, sous réserve que la jurisprudence en cause soit antérieure à la date de signature de l'Accord. C'est à l'intérieur des limites ainsi tracées qu'il convient de prendre en considération, à titre de l'acquis communautaire, la jurisprudence pertinente de la CJCE pour interpréter l'ALCP (ATF 2A.246/2003 et les références).
bd) En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre-circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement un but économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre-circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches.
Les droits conférés par les art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 aux membres de la famille sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou dérivent) des droits accordés à titre originaire aux travailleurs communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Ainsi, le droit de séjour ou du conjoint ou du travailleur n'existe, en principe, qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur exerce sa liberté de circuler et les droits qui y sont attachés.
Il découle donc de la jurisprudence communautaire que les droits en faveur des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, prévus respectivement aux art. 7 let d ALCP (droit de séjour) et 7 let e ALCP (droit d'exercer une activité économique), ont essentiellement pour but de favoriser la libre-circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquelles l'Accord sur la libre-circulation des personnes confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs. C'est donc avant tout en fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let d ALCP ou, pour reprendre la terminologie de la Cour de justice, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée (même arrêt et les références citées).
be) Dans une affaire Diatta du 15 février 1985 qui concernait une ressortissante sénégalaise à laquelle les autorités allemandes avaient refusé de prolonger l'autorisation de séjour après qu'elle eût pris domicile séparé de son époux français dans l'intention de divorcer, la CJCE a répondu de la manière suivante à deux questions préjudicielles qui lui avaient été posées par l'autorité judiciaire compétente allemande en rapport avec l'interprétation des art. 10 et 11 du Règlement (CEE) N° 1612/68 :
"Les membres de la famille d'un travailleur migrant, au sens de l'art. 10 du règlement N° 1612/68, ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour être titulaires d'un permis de séjour en vertu de cette disposition; l'art. 11 de ce règlement n'ouvre pas un droit de séjour autonome par rapport à celui prévu à l'art. 10".
Après avoir replacé le Règlement (CEE) N° 1612/68 dans son contexte et rappelé que son but était de permettre aux travailleurs de se déplacer librement sur le territoire des autres Etats-membres et d'y séjourner afin d'exercer un emploi, la CJCE a considéré que son interprétation ne devait pas se faire de façon restrictive. Il convenait bien plutôt d'admettre qu'en prévoyant que le membre de la famille du travailleur migrant a le droit de s'installer avec le travailleur, l'art. 10 du Règlement (CEE) N° 1612/68 n'exige pas que le membre de la famille concernée habite en permanence, mais, ainsi que l'indique le § 3 dudit article, seulement que le logement dont le travailleur dispose puisse être considéré comme normal pour l'accueil de la famille. La justesse de cette interprétation était par ailleurs confirmée par l'esprit de l'art. 11 dudit règlement qui donne aux membres de la famille le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de l'Etat-membre d'accueil; la reconnaissance d'un tel droit implique en effet que l'activité puisse être exercée en un endroit éloigné du lieu de séjour du travailleur migrant. En outre, le lien conjugal ne pouvait pas être considéré comme dissout, toujours d'après la CJCE, aussi longtemps que l'autorité compétente n'y avait pas formellement mis un terme; or, tel n'était pas le cas d'époux vivant simplement de façon séparée, même lorsqu'ils avaient l'intention de divorcer ultérieurement. Enfin, il résultait des termes mêmes du Règlement (CEE) N° 1612/68 que les membres de la famille d'un travailleur migrant n'avaient pas un droit de séjour autonome du sien.
En prévoyant que le conjoint étranger d'un ressortissant communautaire est autorisé à séjourner dans l'Etat-membre d'accueil aussi longtemps que le mariage est juridiquement valable, l'arrêt Diatta s'appuie sur un critère formel pour délimiter le moment à partir duquel le droit au regroupement familial du conjoint fondé sur le droit communautaire prend naissance ou s'éteint. La Cour de justice a effet refusé de suivre l'argumentation de certains Etats (Allemagne, Royaume-Unis et Pays-Bas) qui entendaient subordonner le droit au regroupement familial à la condition que les époux fissent ménage commun. En ce sens, l'arrêt Diatta consacre une solution qui s'apparente à celle prévue à l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE à l'égard des étrangers mariés à un citoyen suisse. D'ailleurs, même si cela ne ressort pas explicitement de l'arrêt Diatta, il semble que, à l'instar du choix opéré par le législateur suisse, les considérations tirées du respect de la personne humaine et de l'équité aient emporté la décision de la Cour de justice.
Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon les termes de la CJCE, pas à vivre en permanence sous le même toit que leur époux pour être titulaires d'un tel droit. Cette situation est conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrite à l'art. 2 ALCP (ATF 2A.246/2003 et les références).
c) Il reste à examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, la jurisprudence concernant l'abus de droit développé à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE peut également être appliquée dans le cadre de l'art. 3 Annexe I ALCP.
ca) La Cour de justice a réservé le cas d'abus de droit ou de fraude à la loi dans les affaires touchant des domaines aussi divers et variés que la libre prestation des services, le droit des sociétés, la libre-circulation des marchandises, la liberté d'établissement, la sécurité sociale, la politique agricole ou encore, en ce qui concerne plus particulièrement le cas d'espèce, la libre-circulation des travailleurs (ATF 2A.246/2003 et les références).
Au vu de cette abondante jurisprudence, il semble que l'on puisse admettre que l'interdiction de l'abus de droit a aujourd'hui acquis, si ce n'est sur un plan dogmatique, du moins dans les faits, valeur de principe général du droit dans la Communauté européenne (même arrêt).
cb) Quant au contenu de ce principe, la Cour de justice a coutume de dire que les facilités créées par le droit communautaire ne sauraient avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à l'emprise des législations nationales, et d'interdire aux Etats-membres de prendre des mesures nécessaires pour empêcher de tels abus. Toutefois, lorsqu'elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir: s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir l'objectif de l'intérêt général qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
En d'autres termes, il s'agit de ne pas porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire (ATF 2A.246/2003 précité).
cc) Dans le domaine spécifique de la libre-circulation des personnes, la CJCE a notamment exposé qu'il y aurait abus si les facilités créées par le droit communautaire en faveur des travailleurs migrants et de leurs conjoints étaient invoquées dans le cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers. La CJCE a donc fourni une précision importante quant à la portée de l'arrêt Diatta : le mariage, comme critère formel donnant en principe droit de séjour aux conjoints et travailleurs communautaires, ne va pas jusqu'à couvrir les invocations abusives d'un tel droit, du moins en cas de mariage fictif. C'est là une cautèle analogue à la solution prévue à l'art. 7 al. 2 LSEE pour les étrangers ayant épousé un citoyen suisse (et, par analogie, à l'art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers ayant épousé une personne titulaire d'un permis d'établissement) (ATF 2A.246/2003 et les références).
cd) Cela étant, les mariages de complaisance ne sont qu'une forme possible, parmi d'autres, d'usage abusif de l'institution du mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Or, il n'y a pas de raison de sanctionner plus durement cette forme d'abus, où les époux s'efforcent de donner l'apparence d'un certain contenu au lien conjugal - ils font parfois temporairement ménage commun -, que l'abus consistant à se prévaloir d'un lien conjugal vidé de toute substance dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Dans l'un et l'autre cas, il y a utilisation du mariage dans un but autre que celui protégé par les règles en matière de regroupement familial, que celles-ci découlent de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ou de l' ALCP. L'art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu'on l'a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n'entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n'est aucunement contrarié par le refus d'autorisation de séjour proposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n'est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d'un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d'être, et sa suppression ne compromet pas l'efficacité du droit communautaire. Par ailleurs, la maîtrise et le contrôle de l'effectif de la population étrangère - dont le séjour n'est pas régi par l'accord sur la libre circulation des personnes - constitue un objectif d'intérêt général suffisamment important pour justifier de lutter contre les abus commis en la matière. Le refus d'autorisation de séjour apparaît en outre comme une réponse adéquate et proportionnée à cet objectif, dans la mesure où l'on ne voit guère d'autre solution moins incisive et où le refus n'est ni automatique ni systématique, mais intervient au contraire après un examen individuel des cas faits dans le respect des garanties constitutionnelles et des droits fondamentaux des personnes concernées. Enfin, étant donné que l'invocation abusive d'un mariage pour séjourner en Suisse ne bénéficie d'aucune protection lorsqu'il est le fait d'un étranger marié à un citoyen suisse, le principe de non-discrimination des travailleurs communautaires (et de leurs conjoints) par rapport aux travailleurs nationaux (et à leurs conjoints) est également respecté. Le refus d'autorisation de séjour est donc conforme aux conditions requises en la matière par le droit communautaire pour prendre des mesures destinées à lutter contre les abus (ATF 2A.246/2003 et les réf. citées).
ce) En résumé, le Tribunal fédéral a donc clairement précisé que le conjoint d'un travailleur communautaire ne doit, en vertu de l'arrêt Diatta, pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP. Il n'en demeure pas moins que, comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé, l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil. Par ailleurs, contrairement à l'opinion de certains auteurs, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique "mutatis mutandis" afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Cette interprétation de la notion d'abus de droit ne vaut toutefois, en l'état, que pour la situation du conjoint étranger d'un travailleur communautaire; elle ne préjuge en rien de la manière dont les autres situations, jugées abusives par la jurisprudence développée en application de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, devront être traitées dans le cadre de l'accord sur la libre-circulation des personnes, notamment le cas du regroupement familial différé des enfants (ATF 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 déjà cité à de nombreuses reprises).
d) En l'espèce, la recourante est sans nouvelles de son mari depuis le mois de novembre 2002. Elle avait en effet indiqué lors de l'audience du 22 avril 2003 que ce dernier avait disparu sans laisser aucune trace depuis cette date. La situation n'a pas évolué depuis lors puisque, aux dernières nouvelles, la recourante envisage d'introduire une procédure d'absence (v. le courrier de son conseil du 5 janvier 2004). Il y a encore lieu de relever qu'avant le mois de novembre 2002, la vie commune de la recourante et de son époux a été entrecoupée de plusieurs périodes de séparation et qu'il n'est pas établi, et de loin s'en faut, que les époux aient sérieusement fait vie commune. Il semble au contraire que cette prétendue vie commune du couple Z.________ Z.________ n'était en réalité qu'un artifice destiné à tromper les autorités de police des étrangers dans le cadre du règlement des conditions de séjour de la recourante. A ce sujet, le tribunal de céans fera sienne les constatations détaillées figurant dans le rapport d'enquête du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 20 juin 2002. L'auteur de ce rapport en a en effet confirmé la teneur ainsi que les conclusions lors de l'audience du 22 avril 2003. Il apparaît ainsi notamment que ce n'est qu'après la décision négative de l'OFE du 24 août 2000 que la recourante a annoncé son arrivée à Lausanne à l'adresse de son époux et qu'un avenant au contrat de bail concernant le logement de ce dernier a été signé par la recourante afin qu'elle apparaisse comme étant également responsable de ce contrat. Le fait que l'enquêteur n'ait jamais pu constater la présence des deux époux dans le logement en dit également long sur la réalité de la vie commune, tout comme du reste le fait que le mari de la recourante ait indiqué que cette dernière disposait de son propre logement dans une autre commune sans toutefois en connaître l'adresse exacte et sans être en mesure de dire de quelle manière son épouse pouvait être jointe.
Le tribunal de céans est donc convaincu que la recourante invoque abusivement un mariage dénué de toute substance depuis de nombreuses années déjà dans le seul but d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
La décision du SPOP est donc fondée dans son principe.
6. a) Pour éviter des situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible, dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration qui prévoient ce qui suit :
"(...)
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
(Voir par exemple arrêt TA PE 2003/0283 du 19 février 2004 et les réf. citées).
b) En l'espèce et même si l'on examine la situation de la recourante à la lumière des principes précités, force est de constater que la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique.
La durée du séjour de X.________ peut en effet être qualifiée de moyenne. Au moment où la décision litigieuse a été prise, elle résidait dans le canton de Vaud, sous le couvert d'une autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage, depuis un peu moins de cinq ans. Mis à part son mari, avec lequel elle n'a plus aucun contact depuis près d'une année et six mois, les liens personnels de la recourante avec la Suisse sont extrêmement ténus, puisqu'elle n'y a pas de proches parents à l'exception de deux sœurs domiciliées dans les cantons de Schaffhouse et de Zurich avec lesquelles elle n'allègue pas avoir de contacts très étroits. Les six autres frères et sœurs de la recourante sont domiciliés à l'étranger. Les cousins et cousines de la recourante, domiciliés sur sol vaudois, ne constituent pas des liens personnels qui empêcheraient que son départ de Suisse ne soit exigé.
La situation professionnelle de la recourante, ainsi que celle prévalant en matière économique et sur le marché du travail, sont en revanche favorables, puisque X.________ exerce une activité dans une blanchisserie industrielle et qu'il est difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène pour de telles tâches. Le comportement de la recourante ne suscite aucune remarque. En revanche, son degré d'intégration est extrêmement faible. Bien que résidant en Suisse depuis plusieurs années, la recourante maîtrise mal le français, constat que le tribunal de céans a pu effectuer lors de son audition en date du 22 avril 2003. A cela s'ajoute que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration au tissu social de son lieu de séjour.
Il apparaît ainsi, sur la base des différents éléments à prendre en considération, que la décision du SPOP est fondée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 1er octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30 juin 2004 est imparti à la recourante X.________, ressortissante yougoslave, née le 10 octobre 1960, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par Me Jean-Pierre Moser, case postale 3391, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellien 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour