CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante yougoslave, née le 4 décembre 1954 et par sa fille Y.________, toutes deux domiciliées route de 1.******** et dont le conseil commun est l'avocat Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 3391, 1006 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 octobre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 1er août 2001 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour de visite de 60 jours. Elle avait au préalable résidé dans notre pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement jusqu'à son départ le 2 décembre 1996. Elle a complété le 4 octobre 2001 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation de séjour d'une durée d'une année lui permettant d'assurer la garde de ses petits-enfants en raison des problèmes de santé de sa fille Y.________ titulaire d'une autorisation d'établissement. A cette demande était notamment jointe une attestation du Dr Spahn de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne du 26 septembre 2001 selon laquelle Y.________ devait subir une opération au début du mois de novembre 2001 si bien qu'il serait souhaitable que l'intéressée puisse prolonger quelque peu son visa afin de pouvoir s'occuper de ses petits-enfants.

                        A la suite d'une demande du SPOP, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis différents justificatifs le 6 février 2002. Il s'agissait notamment d'une lettre de Y.________ du 5 février 2002 dans laquelle elle exposait qu'en raisons de ses problèmes de santé et de sa situation familiale, elle avait vraiment besoin de la présence de sa mère pour pouvoir l'aider à la maison et garder ses enfants âgés de 2 et 6 ans afin qu'elle puisse continuer à travailler à 100 % dans son activité d'infirmière et que l'intéressée avait déjà vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement mais qu'elle avait dû quitter notre pays pour s'occuper de sa mère qui était très malade si bien qu'elle n'avait pas pu regagner immédiatement la Suisse. Y étaient également joints deux certificats médicaux concernant la fille de l'intéressée, le premier du Dr Rosselet du 11 décembre 2001 précisant qu'en raison de son état de santé et de sa situation familiale, elle avait besoin de la présence et de l'aide de sa mère, le second du Dr Biayi du 6 février 2002 attestant que Y.________ était suivie pour une maladie endocrinienne qui s'accompagnait de complications oculaires pour lesquelles des interventions chirurgicales ophtalmiques étaient prévues, qu'elle présentait des problèmes orthopédiques handicapants de la colonne lombaire et dorsale sous physiothérapie, qu'elle souffrait d'importantes conséquences psychologiques réactionnelles aux problèmes professionnels et conjugaux et que pour toutes ces raisons, elle avait besoin du soutien moral, de la présence et de l'aide de sa mère.

                        Toujours sur requête du SPOP, l'intéressée et sa fille ont précisé le 16 avril 2002 que cette dernière avait connu la date de son opération, soit le 2 décembre 2001, après que l'intéressée se soit engagée à quitter la Suisse le 29 septembre 2001, que cette circonstance expliquait la demande de prolongation d'autorisation de séjour, que son mari habitait en Serbie et qu'il était très content qu'elle s'occupe de ses petits-enfants et aide leur fille pour qu'elle puisse continuer à travailler à 100 %, que cette dernière lui versait chaque mois depuis son arrivée un montant de 600 francs pour la garde des enfants et les tâches ménagères qu'elle effectuait, que dans la mesure où elle était nourrie et logée, cette somme lui permettait de subvenir à ses besoins, que les problèmes de santé de sa fille avaient commencé en 1997, que grâce à sa venue, elle avait pu continuer à travailler à 100  %, qu'elle était seule à subvenir aux besoins de sa famille et que son mari, domicilié à Zurich, ne travaillait pas et ne versait donc aucune pension. Elles ont donc confirmé qu'elles souhaitaient une prolongation de l'autorisation de séjour jusqu'à ce que la situation de santé et de famille de Y.________ s'améliore.

                        Les intéressées ont complété ces informations le 21 mai 2002 en exposant qu'en raison de ses problèmes de santé, Y.________ devait subir des interventions chirurgicales ophtalmiques, dont la première avait eu lieu le 2 décembre 2001 et un traitement de physiothérapie, qu'en sa qualité d'infirmière en soins généraux et de par sa fonction de responsable de soins, elle devait être disponible 24/24 heures y compris les fins de semaine, qu'elle avait donc un horaire irrégulier, qu'elle souffrait d'importantes conséquences psychologiques en réaction aux difficultés professionnelles et conjugales qu'elle traversait, qu'elle avait cherché à confier son ménage et ses enfants à des filles au pair, seule solution adaptée à ses conditions personnelles, avec des résultats désastreux, qu'une présence permanente à son foyer était indispensable au regard de son activité à 100 % et qu'elle n'avait pas d'autre solution que de recourir à l'aide de sa mère. Il était aussi rappelé que X.________ avait été titulaire d'une autorisation d'établissement qu'elle avait perdue lorsqu'elle était retournée dans son pays d'origine pour s'y occuper de sa mère, qu'au regard de la situation psychique, professionnelle et financière de sa fille, elle était bien plus qu'une simple auxiliaire à la garde des enfants, qu'il était donc indispensable qu'elle puisse continuer à assister Y.________ jusqu'à rémission de son état global et jusqu'à ce que ses enfants acquièrent l'autonomie et que les tâches que l'intéressée exerçait dans son foyer n'étaient pas une activité qui normalement procurait un gain.

                        X.________ a encore indiqué par pli du 26 juin 2002 qu'elle regagnerait son pays d'origine au terme du traitement médical de sa fille et une fois que ses petits‑enfants auraient retrouvé une vie équilibrée. A cet envoi était joint un certificat médical de la Dresse Xénia Garshanin du 24 juin 2002 concernant Y.________ selon lequel elle était suivie par la clinique ophtalmique dans l'attente d'une opération et qu'il était impossible de se déterminer quant à la durée du suivi.

B.                    Par décision du 9 octobre 2002, notifiée le même jour par lettre signature au conseil des intéressées, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait l'octroi, qu'elle était entrée en Suisse en août 2001 si bien que sa famille avait disposé de plus d'une année pour trouver une autre solution pour assurer la garde des enfants et qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, une telle mesure étant réservée au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.

C.                    C'est contre cette décision que Y.________ et X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31 octobre 2002. Elles y ont tout d'abord repris tous les éléments déjà exposés devant le SPOP, notamment à l'occasion de leur correspondance du 21 mai 2002, éléments en rapport avec leur situation personnelle et professionnelle. Elles ont ensuite développé leur argumentation juridique en soutenant en résumé que des motifs importants justifiaient l'octroi de l'autorisation requise. Le détail de ces moyens sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

D.                    Le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 8 novembre 2002 si bien que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a indiqué le 5 décembre 2002 que certains éléments dignes de considération pourraient éventuellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire à Mme X.________. Il a donc requis des indications sur la durée précise durant laquelle le séjour en Suisse de la recourante était indispensable à sa fille et à ses petits‑enfants et un engagement formel et irrévocable de la recourante de quitter la Suisse à l'échéance précitée.

                        Les recourantes ont répondu le 10 mars 2003 que X.________ avait en réalité quitté la Suisse en juillet 1996 pour aller aider sa mère, qui devait faire face à des problèmes de santé, à s'occuper d'une soeur trisomique, que Y.________ avait réduit son temps de travail à 70 % parce qu'elle devait s'occuper elle-même de ses enfants dans la mesure où sa mère ne pourrait plus l'aider faute d'autorisation de séjour, qu'elle préparait ainsi cette éventualité qu'elle craignait, que son salaire avait en conséquence été réduit, que sa soeur résidant en Suisse ne pouvait pas l'aider dans la prise en charge de ses enfants parce que ses horaires professionnels ne le lui permettaient pas, et parce qu'elle ne partageait plus le même appartement et que Y.________, qui aidait financièrement des membres de sa famille domiciliés dans leur pays d'origine, dépendaient absolument de sa mère pour pouvoir continuer à travailler à 100 % afin de disposer des moyens nécessaires pour fournir cette aide. A propos de la durée de l'autorisation requise, la recourante a fait valoir qu'elle devait être longue, soit jusqu'à ce que ses petits-enfants, nés en 1995 et en 2000 aient atteint l'adolescence, période à laquelle ils n'auraient plus besoin de soins et de la surveillance constante d'un adulte.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 20 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi rappelé que la recourante était entrée en Suisse avec un visa pour visite dont elle avait obtenu la prolongation après avoir pris l'engagement formel de quitter la Suisse au terme de son séjour touristique et que cette attitude justifiait le refus de toute autorisation. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Les recourantes ont déposé leurs observations complémentaires dans le délai prolongé à plusieurs reprises à cet effet. Elles y ont insisté sur le fait qu'il était impossible à Y.________ de concilier deux nécessités égales, soit assurer la garde de ses enfants et exercer sa profession à un taux lui permettant d'avoir les ressources suffisantes pour faire face à ses charges dont elle a donné un aperçu détaillé avec justificatif et que la garde externe de ses enfants se heurtait à trois difficultés, soit la pénurie de place disponible, l'impact financier d'une telle solution et des horaires de garderie incompatibles avec ceux de son activité professionnelle. Les recourantes ont de plus à nouveau présenté des moyens de droit qui seront examinés pour autant que de besoin dans les considérants qui suivent.

G.                    Par avis du 6 août 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     La recourante, X.________, souhaite en l'espèce obtenir une autorisation de séjour lui permettant de s'occuper de ses petits-enfants jusqu'à ce que ces derniers aient atteint l'adolescence et n'aient plus besoin de la présence constante d'un adulte à leurs côtés.

                        On relèvera tout d'abord que s'il est exact que le tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises que les étrangers étaient liés par les termes du visa au bénéfice duquel ils sont entrés en Suisse (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0034 du 19 juin 2003 et les références), le fait que la rencontre soit entrée dans notre pays au bénéfice d'un visa pour visite pour un séjour de 60 jours ne constitue pas en soi un motif justifiant sans autre le refus de toute autorisation. X.________ a en effet requis la prolongation de son visa avant l'échéance de ce dernier (voir la déclaration du 13 août 2001 figurant au dossier) et elle a réitéré cette requête une fois la date de la première opération de sa fille connue. Les circonstances particulières du cas d'espèce ne justifient donc pas un refus de principe pour ce premier motif.

5.                     La recourante souhaite pouvoir s'occuper des deux enfants de sa fille afin de permettre à cette dernière de travailler à 100 %. D'après les indications figurant au dossier, elle touche 600 francs par mois pour cette tâche.

                        A supposer que cette occupation puisse être assimilée à un emploi, l'art. 8 OLE ferait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'al. 1 de cette disposition prévoit en effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. La recourante est d'origine yougoslave. De plus, aucune exception de l'art. 8 al. 3 OLE à cette priorité dans le recrutement n'entre en considération en l'espèce.

6.                     Comme le SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations et conformément à une ancienne jurisprudence, un grand parent s'occupant de ses petits‑enfants peut, à certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle application exceptionnelle de l'art. 36 OLE, permettant l'octroi d'une autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne vise toutefois que des situations particulièrement dramatiques pour lesquelles la présence d'un grand parent est indispensable et ce, à titre temporaire uniquement.

                        Force est en l'espèce tout d'abord de constater que le caractère temporaire de l'exception précitée n'est pas réalisé. X.________ souhaite en effet obtenir une autorisation de séjour jusqu'à ce que le plus jeune de ses petits-enfants, né en l'an 2000, ait atteint l'adolescence.

                        A cela s'ajoute que la situation de la recourante Y.________ n'est pas dramatique. Elle est simplement confrontée, comme beaucoup de mères vivant seules et devant travailler, à certaines difficultés financières et d'organisation pour la garde de ses enfants. La situation n'est donc pas insurmontable et des solutions peuvent être trouvées, notamment en recourant à une aide extérieure. Aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifie donc l'octroi de l'autorisation requise. Le Tribunal administratif s'est déjà prononcé dans le même sens dans une affaire similaire qui concernait une employée d'aéroport qui devait également faire face à des horaires de travail irréguliers (voir arrêt TA PE 2003/0034 du 19 juin précité).

7.                     L'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admettant en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation de proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Il faut donc que le requérant se trouve dans un état de dépendance comparable aux liens unissant un enfant mineur et ses parents (même arrêt).

                        Dans la mesure où la recourante X.________ réside dans son pays d'origine depuis 1996, le lien de dépendance précité n'est pas établi. Il n'est du reste même pas allégué. A supposer qu'un tel lien existe, le rapport ainsi créé serait dirigé à l'endroit de la recourante X.________ et non l'inverse, ce qui ne saurait en soi justifier sa présence en Suisse. On rappelle en effet que ce sont les difficultés de la fille de la recourante titulaire d'une autorisation d'établissement qui nécessiteraient la présence de sa mère dans notre pays. La jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non l'inverse (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0238 du 1er octobre 2002 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne permet donc pas non plus de faire droit à la requête des recourantes.

8.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

                        Un délai sera en outre imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 9 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissante yougoslave, née le 4 décembre 1954, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourantes.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2003

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-        aux recourantes, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour