CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, né le 10 décembre 1960 et Y.________, née le 7 juin 1985, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 septembre 2002 refusant à Y.________ la délivrance d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 8 février 1983 en sollicitant le bénéfice de l'asile. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de caractère humanitaire (art. 13 litt. f OLE) au mois de juillet 1989. Dix ans plus tard, soit le 27 juillet 1999, il a obtenu une autorisation d'établissement.

B.                    Y.________ est entrée en Suisse le 21 novembre 2001 sans être titulaire d'un passeport et de ce fait sans visa non plus. Le 26 novembre suivant, elle a déposé une demande de regroupement familial avec X.________ qu'elle affirme être son père.

C.                    Par décision du 9 septembre 2002, notifiée le 22 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise par Y.________ aux motifs suivants :

"(…)

Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'on constate :

·         que l'intéressée est entrée en Suisse sans autorisation et sans visa;

·         qu'elle n'est en possession d'aucun document prouvant son identité;

·         que même si son identité devait être établie avec certitude, nous relevons qu'elle a vécu auprès de sa mère jusqu'au mois de novembre 2001;

·         qu'elle n'entretient donc pas avec son père la relation familiale principale;

·         que de plus, elle serait âgée de 17 ans et donc en âge de prendre une activité lucrative;

·         qu'enfin, son père n'a jamais déclaré son existence auprès de autorités;

Notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée par regroupement familial.

(…)".

D.                    C'est contre cette décision que X.________ et Y.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, recouru auprès du Tribunal administratif le 9 décembre 2002 : en substance, ils font valoir que Y.________ est née d'une brève liaison qui avait eu lieu à Kinshasa entre X.________ et Z.________; le père a par la suite conservé des contacts avec sa fille, notamment par des téléphones, correspondance et envoi d'argent. X.________ affirme que lors de chacun de ses voyages à Kinshasa, il a passé du temps avec sa fille Bompenge. Ils expliquent que celle-ci est entrée en conflit lorsque sa mère a épousé A.________ et que dès ce moment là, la mère a insisté pour que X.________ prenne sa fille auprès de lui. Des négociations s'engagent au sujet du transfert du droit de garde, et de ses conditions financières. Par la suite, Z.________ envoie sa fille en Suisse, accompagnée d'un passeur. C'est lorsqu'elle se trouve à Lausanne, le 21 novembre 2001 que Y.________ téléphone à X.________ pour lui faire part de sa présence en Suisse. En conclusion, les recourants sollicitent l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Y.________.

                        Par décision incidente du 18 décembre 2002, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée en autorisant Y.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'échéance de la procédure de recours cantonale.

                        Par lettre du 12 décembre 2002, l'avocat Moser a informé le Tribunal administratif du fait que, selon les renseignements qu'il avait obtenus, la mère de Y.________ se trouverait désormais dans la province de l'Equateur, avec son mari, sans que leur adresse ne soit connue.

                        Dans ses déterminations déposées le 19 décembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours.

                        En cours d'instruction, l'avocat Moser a encore versé au dossier la déclaration de deux neveux de X.________, lesquels affirment notamment avoir, pour son compte, transféré des fonds en République démocratique du Congo, à l'intention de Y.________.

                        Le conseil des recourants a adressé un mémoire complémentaire au Tribunal administratif, le 16 juillet 2003. Par la suite, il a produit différentes pièces tendant à démontrer le lien de filiation entre X.________ et Y.________.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

et considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la population.

                        En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

3.                     En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

                        a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

                        b) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre ensemble. La jurisprudence considère que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est avant tout conçue pour les familles dont les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3 a et 126 II 329 consid. 2a). Il en va de même lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent également par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a et 124 II 361 consid. 3a).

                        Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, celui d'entre eux qui vit en Suisse ne peut se prévaloir d'un droit à y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec lui des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger, voire des membres de la famille qui en prennent soin. Il n'existe pas un inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre son parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie.

                        Dans le cas d'espèce, la recourante Y.________ a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans avec sa mère. En raison du fait qu'elle ne s'entendait pas avec son beau-père, Z.________ a décidé d'envoyer sa fille en Suisse pour y rejoindre X.________. Cette décision a été prise à l'insu de ce dernier, qui n'a donc pas lui-même cherché à faire venir son enfant auprès de lui. Dans ces circonstances, le fait que X.________ ait entretenu des relations avec sa fille lorsqu'il se trouvait à Kinshasa, et soit demeuré en contact avec elle par téléphone ou par l'envoi de lettres n'est manifestement pas déterminant.

4.                     Par ailleurs, l'art. 17 al. 2 LSEE exige que les membres de la famille feront ménage commun. Selon le Tribunal fédéral (ATF 115 1b 97) ce but ne sera pas atteint si l'étranger établi en Suisse a vécu pendant des années séparé de son enfant et qui ne le fait venir auprès de lui que peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans.

                        En l'espèce, outre le fait que la recourante Y.________ soit entrée en Suisse sans que X.________ le sache, force est d'admettre que l'enfant était âgé de plus de 16 ans. Au demeurant, il est apparu dans le cadre de l'instruction du recours qu'elle recherchait une place d'apprentissage. Cela étant, on peut admettre que le but principal du regroupement familial est sans doute motivé par des raisons économiques, et non pas par le désire de Y.________ de vivre auprès de X.________.

5.                     Aujourd'hui, la recourante a 19 ans. Elle est en mesure de vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, et ce alors même que sa mère n'y habiterait plus.

6.                     Selon le chiffre 8 al. 4 RSEE, n'ont pas droit au regroupement familial les membres de la famille d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement qui auraient dissimulé leur existence au cours de la procédure d'autorisation. Cette disposition se justifie par le fait que la police des étrangers doit pouvoir prendre en considération les conséquences de l'octroi d'une autorisation sur le degré de surpopulation étrangère et sur les intérêts économiques du pays (art. 16 LSEE; ATF 115 Ib 97, et arrêt du Tribunal fédéral non publié du 3 décembre 1999, 2A.424/999 cons. 1c).

                        L'analyse minutieuse du dossier constitué par le SPOP au sujet de X.________ atteste que celui-ci n'a jamais annoncé celle de Y.________ depuis la naissance de cette enfant en 1985. En revanche, il a régulièrement mentionné l'existence d'autres de ses enfants, dont deux se trouvent d'ailleurs en République démocratique du Congo, alors que deux autres vivent avec lui.

                        Selon la jurisprudence précitée, le défaut d'indication démontre que X.________ n'a jamais considéré que Y.________ faisait partie de sa communauté familiale.

7.                     Enfin, le Service de la population fait valoir que le lien de filiation entre les deux recourants n'est pas démontré à satisfaction de droit. Il est vrai que nonobstant les efforts de son conseil, la recourante Y.________ n'a pas été en mesure de produire un acte de naissance. Quoi qu'il en soit, la question de la filiation peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté au vu des considérants qui précèdent.

8.                     Le recours étant rejeté, la décision entreprise sera confirmée. Un nouveau délai sera imparti à Y.________ pour quitter le territoire vaudois,

9.                     Enfin, l'émolument de procédure sera mis à la charge des recourants solidairement entre eux lesquels n'ont au surplus pas droit à l'allocation de dépens vu l'issue du recours.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 9 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 octobre 2004 est imparti à Y.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de procédure, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à la charge des recourants solidairement entre-eux.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 septembre 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour