CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 mars 2004

sur le recours interjeté le 6 mars 2003 par X.________, ressortissant du Bénin, né le 1er avril 1964, dont le conseil est l'avocat Christian Favre, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 6 février 2003.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) est entré en Suisse en date du 23 octobre 1987 afin de suivre des cours de topographie auprès de l'EPFL. L'intéressé n'a jamais mené à terme ses études. Son permis de séjour a cependant été régulièrement renouvelé jusqu'en 1993. Le 16 novembre 1993, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études qui lui avait été délivrée. Par arrêt du 9 août 1994, le Tribunal administratif a confirmé cette décision de refus et a imparti à l'intéressé un délai au 16 septembre 1994 pour quitter le territoire vaudois. Le 6 septembre 1994, l'Office fédéral des étrangers a étendu cette décision à l'ensemble du territoire de la Confédération et du Liechtenstein. Afin qu'X.________ puisse bénéficier d'un traitement dentaire, le SPOP lui a fixé un nouveau délai de départ au 25 novembre 1994.

                        Trois jours plus tard, soit le 28 novembre 1994, X.________, par l'intermédiaire de Me Favre, a sollicité le réexamen de la décision de refus du 16 novembre 1993. Le 20 janvier 1995, le SPOP a rejeté cette demande, décision qui a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 29 décembre 1995.

                        Le 16 février 1996, X.________ a présenté une seconde demande de réexamen, faisant valoir en substance qu'il avait réussi son examen propédeutique et qu'il bénéficierait d'une bourse de l'EPFL. Le recourant a remis à l'autorité intimée un certain nombre de pièces afin de prouver ses dires. Or, après vérification, il s'est avéré que les documents produits étaient des faux. Le SPOP a dès lors décidé de rejeter cette seconde requête de réexamen. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui a été retiré en date du 29 juillet 1996.

                        Le 5 septembre 1996, un avis de départ définitif pour le Bénin a été enregistré au nom du recourant. Le 23 septembre 1996, la décision de renvoi prise par le SPOP a été étendue à l'ensemble de la Confédération et une interdiction d'entrée de trois ans a été prononcée contre l'intéressé. En dépit de cette interdiction, X.________ a déposé une nouvelle demande de permis pour études auprès de l'Office de la population de Genève qui a été refusée le 7 novembre 1996.

B.                    X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :

                        - 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE (art. 23 ch. 1 al. 1 LSEE) rendue le 3 juillet 1996 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

- 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE (art. 23 al. 1, 1ère et 4ème phrases et al. 6 LSEE) rendue le 19 mars 2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

C.                    X.________ a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour étudiant en date du 13 septembre 2002. Par décision du 6 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée aux motifs qu' X.________ n'a pas cessé de multiplier les procédures afin de rester en Suisse, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour falsification de documents, qu'une IES pour trois ans lui a été notifiée le 23 septembre 1996, que l'intéressé est revenu en Suisse en 1998 sans être au bénéfice d'un permis de séjour et, enfin, que la photocopie de son permis B qu'il a remise au 1.********, société ayant présenté une demande d'autorisation de travail en son nom, s'est révélée être un faux.

D.                    Le 27 février 2003, X.________ a annoncé à la Commune de Lausanne qu'il quitterait définitivement la Suisse le 12 mars 2003.

E.                    X.________ s'est pourvu contre la décision de refus du SPOP par acte du 6 mars 2003. Il demande à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études non renouvelable jusqu'au 31 juillet 2003. Il expose en substance qu'il n'est ni un étudiant perpétuel ni un profiteur ou un parasite déterminé à demeurer en Suisse par tous les moyens, mais qu'il est au contraire un étudiant de bon niveau qui remplit toutes les conditions dont dépend la délivrance d'un permis de séjour de fin d'études. Enfin, le recourant se pose la question de la proportionnalité de la décision entreprise eu égard à la durée de son programme d'études, soit moins de cinq mois et à l'importance du diplôme visé pour son avenir professionnel, dès lors qu'il a pris l'engagement de quitter notre pays à la fin du semestre.

F.                     Dans ses déterminations du 20 mars 2003, le SPOP reprend, en les développant, ses arguments et conclut au rejet du recours.

G.                    Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

H.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce .

5.   L'autorité intimée reproche à X.________ d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises qu'il se justifiait de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect est impératif (cf. notamment arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. Citées; cet arrêt pose les principes applicables en la matière). En l'occurrence, il est constant que le recourant a séjourné et a travaillé sur le territoire vaudois (notamment pour l'entreprise 1.******** Suisse) sans être titulaire d'aucune autorisation de séjour ou de travail. Cette infraction délibérée et caractérisée justifie à ce stade déjà le rejet du recours.

                        Il convient cependant d'ajouter que dans le cas particulier, les infractions commises revêtent un aspect particulièrement grave en raison de la volonté manifeste du recourant de forcer la décision des autorités, dont il ne tient visiblement aucun compte (à titre d'exemple, parmi d'autres, le recourant a déposé une demande de permis pour étude en date du 7 novembre 1996 alors qu'il faisait l'objet d'une IES d'une durée de trois ans prononcée en date du 23 septembre 1996). A cela s'ajoute que le recourant n'a pas hésité à recourir à des procédés frauduleux afin de tromper les autorités (confection et utilisation de fausses attestations du Service social de l'EPFL stipulant que l'intéressé est titulaire d'une bourse, d'une fausse attestation académique de l'EPFL mentionnant qu'il est régulièrement inscrit à cette école, utilisation d'un permis de séjour falsifié), délits pour lesquels il a été condamné. Ce comportement reflète à l'envi le peu de cas que le recourant fait de nos lois et de nos institutions, ce qui est inacceptable de la part d'un étranger qui souhaite régulariser ses conditions de séjour en Suisse. En définitive, force est d'admettre que le recourant ne veut absolument pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (art. 10 al. 1 litt. b LSEE). Ces considérations conduisent également au rejet du recours, sans l'ombre d'une hésitation.

6.                     X.________ est également mal fondé à se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 32 OLE. A teneur de cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état juillet 2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement de la formation : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint (…). Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés."

7.                     En l'espèce, le SPOP reproche au recourant de ne plus remplir les conditions de l'art. 32 litt. f OLE relatives à la sortie de Suisse à la fin des études. Ce raisonnement doit être suivi. En effet, le recourant s'est engagé à de multiples reprises à quitter la Suisse, promesses qu'il n'a jamais tenues. Force est de constater dès lors que les déclarations de l'intéressé quant à un éventuel départ de Suisse au terme de ses études sont aujourd'hui dénuées de toute crédibilité. Un tel départ paraît également bien improbable au vu de l'obstination de celui-ci à se soustraire aux décisions de l'autorité ou à les remettre continuellement en cause. De plus, le recourant, qui est désormais âgé de 40 ans et qui se trouve en Suisse depuis près de 16 ans, a été incapable d'obtenir des résultats probant dans des délais acceptables. Ce manque d'assiduité ne plaide clairement pas en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Enfin, il convient d'observer qu'X.________ a indiqué au tribunal que son programme d'études serait achevé au cours du mois d'août 2003 et qu'il quitterait la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil EPFL (cf. recours, pp. 4 et 5). Ces promesses, sujettes à caution au vu des innombrables revirements dont le recourant s'est rendu coutumier, font néanmoins clairement apparaître que sa formation doit être considérée à ce jour comme achevée et qu'elle ne fait dès lors plus obstacle à son renvoi.

8.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________. Le recours doit donc être rejeté et un délai de départ immédiat sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé, qui, pour les mêmes raisons n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 6 février 2003 est maintenue.

III.                     Un délai de départ immédiat, dès notification, est imparti à X.________, ressortissant du Bénin né le 1er avril 1964, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 mars 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour