CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, née le 28 avril 1965, agissant également pour le compte de ses enfants Y.________, née le 9 octobre 1991 et Z.________, né le 29 avril 1995, tous ressortissants yougoslaves, 1.******** et représentés dans le cadre de la présente cause par Laurent Amy, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, (ci-après SAJE), Rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population, division asile, (ci-après SPOP) du 14 février 2003, refusant de leur délivrer une quelconque autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse avec son mari de l'époque, A.________, le 25 novembre 1990. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 30 août 1991 au motif que les requérants n'avaient pas la qualité de réfugiés. L'intéressée et son mari ont ainsi été renvoyés de Suisse; un délai au 15 octobre 2001 leur a été imparti pour quitter notre pays et le canton de Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi.
Y.________ Y.________ est née à Lausanne le 9 octobre 1991.
Le divorce de l'intéressée et de son mari a été prononcé par jugement du 18 août 1993 et l'autorité parentale et la garde sur sa fille lui ont été attribuées.
Par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 29 septembre 1994, le recours interjeté par X.________ et son mari contre la décision précitée de l'Office fédéral des réfugiés a été refusé. Cet office a ainsi imparti aux intéressés le 7 octobre 1994 un délai définitif au 15 janvier 1995 pour quitter la Suisse. Ce délai de départ a par la suite été suspendu.
L'enfant Z.________ Z.________ est né à Lausanne le 29 avril 1995.
A la suite d'une demande des intéressés, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE), soit l'autorité à laquelle le SPOP a succédé, a répondu le 28 juillet 1995 qu'ils ne pouvaient pas invoquer un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et leur a en conséquence imparti un délai au 28 août 1995 pour quitter le territoire suisse. Ce délai a toutefois à nouveau été suspendu, X.________ et ses enfants ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Les intéressés ont déposé le 16 janvier 1997 une demande de permis humanitaire. L'Office cantonal des requérants d'asile, devenu depuis lors la division asile du SPOP, a répondu le 31 janvier 1997 que les conditions nécessaires pour que le canton transmette leur dossier à l'Office fédéral des étrangers en vue de l'octroi d'un permis humanitaire n'étaient pas réalisées, si bien qu'une telle démarche ne serait pas entreprise. Cette prise de position a été confirmée le 17 février 1997 après réaction des intéressés du 4 du même mois. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le conseil des intéressés et les autorités cantonales compétentes. L'OCE a ainsi confirmé le 7 juillet 1997 que l'Office cantonal des requérants d'asile était compétent pour appliquer la législation sur l'asile et qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH n'était pas envisageable puisque le père d'Y.________ Z.________ était titulaire d'une autorisation de séjour annuelle.
L'Office fédéral des réfugiés a informé l'intéressée et ses deux enfants le 5 janvier 1998 qu'à la suite d'un accord sur la réadmission entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie, ils étaient tenus de quitter notre pays avant le 31 mai 1999 sous peine de refoulement en cas de non respect de cette obligation.
B. Par décision de l'ODR du 22 juin 1999, X.________, Y.________ et Z.________ Z.________, ont été admis provisoirement en Suisse conformément à l'Arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999.
En date du 5 janvier 2000, l'Office précité a rejeté une demande de reconsidération de sa décision du 30 août 1991.
A la suite d'une requête du mandataire des intéressées, le SPOP les a informées le 15 mars 2000 que leur dossier serait examiné dans le cadre d'une éventuelle décision d'admission provisoire individuelle. Ce service a confirmé le 3 avril 2000 qu'il avait présenté ce dossier à l'Office fédéral des réfugiés pour une admission provisoire individuelle dans le cadre de l'action humanitaire 2000.
Au cours de la procédure de recours contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 janvier 2000, cet office a accepté le 18 août 2000 de reconsidérer sa décision du 30 août 1991 en ce qui concernait l'exécution du renvoi d'X.________. Elle a ainsi été, avec ses enfants, admise provisoirement en Suisse conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.
Sur la base de la décision qui précède, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rayé du rôle, par prononcé du 29 août 2000, le recours des intéressés contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 janvier 2000. La décision précitée du même office du 18 août 2000 a été annulée et remplacée par deux autres décisions des 14 et 25 septembre 2000. Le prononcé initial ainsi que celui du 14 septembre 2000 contenaient en effet des erreurs quant aux personnes qu'ils concernaient.
C. Par demande du 23 avril 2002, X.________ a requis du SPOP qu'il transmette, pour elle et ses deux enfants, une demande à l'autorité fédérale compétente pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), la situation de cette famille constituant un cas d'extrême gravité. Différents documents ont été produits à l'appui de cette demande dont une attestation de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) selon laquelle l'intéressée et ses enfants ne bénéficiaient d'aucune assistance de la part de cette fondation.
A la suite d'une demande du SPOP, la FAREAS a répondu le 3 juin 2002 que l'intéressée travaillait et réalisait un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins de la famille, qu'elle s'exprimait en français, que ses deux enfants étaient scolarisés à Lausanne, qu'elle n'avait commis, à la connaissance de la FAREAS, aucune escroquerie à l'assistance et qu'elle n'était redevable d'aucune dette envers la fondation.
Toujours sur requête du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 1er juillet 2002 un rapport de renseignements généraux concernant X.________ qui précisait qu'elle semblait avoir fait l'effort de s'adapter à notre population, qu'elle s'exprimait bien dans notre langue, qu'elle avait commencé à exercer une activité lucrative en septembre 2001, qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur, que son nom était inconnu aux Offices des poursuites de Lausanne, que son comportement n'avait jamais provoqué de dénonciations au règlement général de police et que ses deux enfants fréquentaient le collège de la 2.******** à Lausanne, respectivement en 4ème et 1ère année.
D. Par décision du 14 février 2003, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à l'intéressée au motif qu'elle était sans emploi, circonstance faisant obstacle à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.
E. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 10 mars 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse le 25 novembre 1990, qu'il était exact qu'elle était au chômage, qu'elle n'émargeait toutefois pas à l'assistance publique, qu'elle avait travaillé dès que son dernier enfant avait été suffisamment âgé, qu'elle était en incapacité de travail pour des raisons médicales, qu'elle avait toutefois toujours donné satisfaction à ses précédents employeurs, qu'elle suivait des cours et allait faire un stage en vue de retrouver un emploi au plus vite, qu'elle était intégrée, tout comme ses enfants, dans notre canton, que le père de ces derniers vivait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, que la scolarité et la formation des enfants, séjournant en Suisse depuis leur naissance, étaient des éléments primordiaux constituant un cas de détresse personnelle et grave et que le canton de Vaud aurait dû demander une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Elle a donc conclu, avec suite de dépens, qu'il soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée.
F. Par avis du 9 avril 2003 et à la suite d'une demande d'X.________, le juge instructeur du tribunal a dispensé les recourants de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la présente procédure et ce pour tenir compte de leur situation matérielle.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 19 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leurs observations complémentaires du 23 juin 2003, les recourants ont indiqué qu'il était probable qu'une indépendance financière de la famille soit possible et durable, que la recourante faisait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un travail à plein temps, qu'elle se formait dans ce but et que l'aspect de la scolarité et de la formation des enfants devaient être des éléments primordiaux.
Les recourants ont encore précisé le 1er septembre 2003 qu'X.________ n'avait pas encore trouvé d'emploi malgré de nombreuses recherches et qu'on lui répondait très souvent que si elle avait un permis B elle aurait ses chances. Cette dernière a encore produit le 5 septembre 2003 copie des preuves de ses recherches d'emploi infructueuses.
Par avis du 13 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a imparti à la recourante un délai pour indiquer si elle avait trouvé un emploi, tout en l'invitant à élargir ses recherches dans des secteurs d'activité où le besoin de main-d'œuvre était plus marqué, comme par exemple la restauration et l'hôtellerie.
X.________ a produit le 5 décembre 2003 les preuves de ses recherches d'emploi infructueuses en relevant de plus, qu'avec deux enfants à charge, il lui était difficile de prendre un emploi avec des horaires de nuit ou irréguliers, comme cela a été souvent le cas dans la restauration ou l'hôtellerie.
Le 12 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Les recourants sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, sous réserve d'une approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse et du fait que la scolarité et la formation des enfants Y.________ et Z.________ revêt une importance primordiale. X.________ a aussi exposé en cours de procédure qu'une telle autorisation lui permettrait de trouver plus facilement un emploi puisque, dans le cadre de ses recherches, il lui aurait été répondu qu'avec un permis B elle aurait eu toutes ses chances (voir par exemple sa correspondance du 1er septembre 2003).
a) L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'IMES du fait qu'X.________ n'exerçait pas d'activité lucrative.
On relèvera tout d'abord que le sort des enfants de la recourante est étroitement lié au sien.
Une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références). Dans la mesure où X.________ est actuellement au chômage, l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en considération et la position du SPOP est fondée.
A cela s'ajoute que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion de Suisse ou d'un canton d'un étranger, si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le Tribunal fédéral a précisé, à propos de cette disposition, que pour apprécier si une personne se trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
En l'espèce, il est évident que le risque que la recourante et ses enfants tombent à la charge de l'assistance publique est bien réel si cette dernière ne retrouve pas un emploi avant d'avoir épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage.
Au cours de la présente procédure, la recourante a bénéficié de plusieurs délais pour démontrer qu'elle était capable de retrouver un emploi, cas échéant en élargissant le cercle de ses recherches. Elle a toutefois continué à limiter ses offres à des secteurs peu porteurs en terme d'embauche, comme par exemple celui de la vente, si bien qu'elle est toujours sans emploi et que l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE doit être refusée. La situation pourra toutefois être revue lorsqu'X.________ aura trouvé un emploi.
6. Les recourants exposent de plus qu'X.________ aurait beaucoup plus de facilité de trouver un emploi stable si elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les recherches d'emploi de la recourante ne peut donc être suivie (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle des recourants, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, division asile, du 14 février 2003, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 avril 2004
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, pat l'intermédiaire du SAJE, à 1002 Lausanne, sous lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile: dossier en retour