CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, son épouse Y.________ et leurs fils Z.________ et A.________, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, case postale 3391, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 février 2003 leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur impartissant un délai immédiat dès notification de cette décision pour quitter la Suisse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     Le 18 mai 2002, la police de la Commune de Crissier a interpellé X.________ et son fils A.________, ressortissants brésiliens nés respectivement le 7.******** et le 18 juin 1987, lesquels ont reconnu être en situation irrégulière dans notre pays. A cette occasion, X.________ a déclaré à la police ce qui suit :

"(...)

Motifs de votre entrée en Suisse

"Je suis venu en Suisse de 1996 à 1997, dans un premier temps en vacances, puis un cousin m'a proposé de rester en Suisse pour travailler et gagner un peu d'argent. Cela m'a permis de faire des économies et d'ouvrir un magasin au Brésil. Malheureusement mon magasin a fait faillite et j'ai contacté des dettes. C'est pour les payer que je suis revenu en Suisse en 1998, jusqu'à ce jour".

A quelle date, de quelle manière et par quel poste frontière êtes-vous rentré en Suisse?

"Je suis venu en avion, 4 fois en passant par l'aéroport de Zürich-Kloten et 1 fois par l'aéroport de Genève-Cointrin".

La première fois, le 22.04.1996, la seconde le 14.09.1998, la troisième fois le 07.12.1998, la quatrième fois le 05.04.1999, la cinquième fois le 29.09.01.

Situation personnelle famille et formation ?

Je suis issu d'une famille de quatre enfants dont je suis le second enfant, j'ai deux soeurs et frère. Toute ma famille vit encore au Brésil.

J'ai effectué ma scolarité obligatoire jusqu'à la 7ème année. Deux ans à Guiania et cinq ans à Minas Gerais. Après cela j'ai arrêté l'école pour travailler dans un bureau, puis comme représentant commercial de l'entreprise suisse 1.********. Entre 1997 et 1998, j'ai été commerçant indépendant.

Avez-vous déjà séjourné dans notre pays auparavant ?

"Oui, j'ai séjourné en Suisse depuis le 22 avril 1996 jusqu'au 12 octobre 1996, date à laquelle je suis retourné au Brésil afin d'ouvrir un magasin. Ayant fait faillite, je suis revenu en Suisse le 14 septembre 1998, après cela, je me suis juste contenté d'aller et retour au Brésil, mais en restant la majeure partie du temps en Suisse à l'adresse précitée".

Quelle est votre activité en Suisse ?

"J'effectue des travaux de nettoyages et de peintures, ainsi que la plonge dans les restaurants. Je gagne un salaire qui varie selon les mois en CHF. 1'500.- et CHF. 2'500.-. Je suis payé entre CF. 15.- et CHF. 20.- de l'heure. Lorsque je travaille dans les restaurants, je paye mon AVS". Ce son des amis qui me donnent les endroits où aller travailler. Je ne souhaite pas donner les noms de mes employeurs, car je ne veux pas leur causer du tort".

Quels sont vos moyens d'existence en Suisse ?

"Je séjourne à Lausanne, à l'avenue de 2.******** 26, mais j'ignore le nom de famille de ma logeuse, laquelle se prénomme 3.********. Je paie CHF. 700.- pour un appartement deux pièces.

Je possède un compte à la Banque Migros n° 4.********, mais je n'ai que CHF. 150.- actuellement sur un compte."

Possédez-vous un titre de transport ou un véhicule?

"Oui, abonnement de bus TL".

Bagages ?

"Deux valises".

Signification des mesures éventuelles

Informé qu'au vu de mon comportement dans votre pays, l'Office fédéral des étrangers, à Berne, pourrait prendre contre moi une mesure de renvoi ou prononcer une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. Je me déterminé comme suit:

J'en prends acte.

Avez-vous autre chose à déclarer ?

M. X.________ est accompagné de son fils A.________.________, né le 6.******** à Trinidate/Brésil, lequel est en séjour touristique en Suisse, avec sa mère, depuis le 1er mars 2002. Mme Y.________.________ et son fils A.________ sont donc dans les délais autorisés et ne sont pas soumis à un examen de situation. Durant ses vacances, le jeune A.________ a suivi des cours de français au Collège de Béthusy à Lausanne.

 

(...)".

                        Le 31 mai 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement IMES), a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________ pour une durée de trois ans à partir du 31 mai 2002. Cette décision fait l'objet d'un recours qui est pendant devant le Département fédéral de justice et police.

                        Par prononcé sans citation du 1er juillet 2002, le Préfet du district de Lausanne a infligé une amende de 900 francs à X.________ pour avoir séjourné en Suisse en situation irrégulière et travaillé sans autorisation.

                        Le 22 juillet 2002, agissant par l'intermédiaire de Me Moser, X.________ et sa famille ont sollicité le règlement de leurs conditions de résidence sur la base de l'art. 13 litt. f OLE.

B.                    Par décision du 24 février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux membres de la famille de X.________ pour les motifs suivants :

"(...),

Motifs:

Compte tenu :

-      que M. X.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 13f OLE pour lui-même et sa famille,

-      qu'il ressort du dossier que l'intéressé est venu en Suisse à plusieurs reprises pour une durée de quelques mois et qu'il y réside régulièrement depuis le 29 septembre 2001 (conformément à l'audition du 18 mai 2002 à la Police municipale de Crisser),

-      que depuis cette dernière il a exercé diverses activités lucratives sans autorisation,

-      qu'il a ainsi commis des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation),

-      que de ce fait, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé à son encontre en date du 31 mai 2002 une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 30 mai 2005, contre laquelle l'intéressé a recouru le 22 juillet 2002,

-      que Monsieur X.________ a été également condamné le 1er juillet 2002 à une amende par le Préfet du district de Lausanne,

-      que pour ces raisons déjà une autorisation de séjour ne peut être octroyée,

-      qu'au surplus, M. X.________ et sa famille ne peuvent pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office fédéral des étrangers relative à la réglementation du séjour s'agissant des cas d'extrême gravité, faute notamment de remplir les critères temporels et d'intégration personnelle et professionnelle (p. ex. stabilité) tels qu'ils découlent de la pratique constante de l'OFE, seule autorité compétente pour décider de l'octroi d'une telle autorisation.

Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre Service n'est pas disposé à octroyer à l'intéressé et à sa famille une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.

(...)

 

C.                    Recourant le 20 mars 2003 auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, les intéressés concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée avec effet au 29 septembre 2001. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 2 avril 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 19 juin 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le 27 juin 2003, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait rien à ajouter à ses déterminations lesquelles étaient intégralement maintenues. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

                        b)  En l'espèce, le recourant X.________ se prévaut du fait qu'il séjourne en Suisse avec son épouse depuis le 5 avril 1999, l'arrivée en 2001 étant le retour d'un séjour d'une quinzaine au Brésil. Ils exposent que leurs deux enfants sont arrivés en Suisse au mois de mars 2002. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de séjour en Suisse des recourants qui sont des sans-papiers.

2.                     En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

                        Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

                        Selon la jurisprudence, l'existence de violations caractérisée aux prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154 du 11 juillet 2003; PE 2003/0090 du 26 mai 2003; PE 2002/0075 du 10 juillet 2002; PE 2000/0602 du 24 avril 2001; PE 2000/0297 du 6 novembre 2000; PE 1999/0181 du 20 juillet 1999; PE 1998/0388 du 28 octobre 1998; PE 1997/0157 du 10 juillet 1997; PE 1996/0236 du 2 décembre 1996; PE 1995/0844 du 6 novembre 1996; PE 1995/0151 du 2 août 1995; PE 1993/0108 du 27 juillet 1993; voir deux arrêts isolés récents PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 qui se réfèrent à la circulaire "Metzler" et consacrent une solution différente).

                        Après une procédure de coordination selon l'art. 21 al. 1 ROTA, le Tribunal a notifié un arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003, qui reprend les développements ci-dessus et considère ce qui suit :

"    Confronté à cette variation de jurisprudence, le Tribunal administratif constate que, non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative. Des exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE; pour un exemple voir TA, arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002) mais encore faut-il rappeler ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au surplus des directives, sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120 II 137 consid. 2b et les réf. cit.), indépendamment du fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales applicables (ATF 117 Ib 225 consid. 4b; ASA 64 p. 761).

     Ainsi le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière".

3.                     A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir un état de nécessité résultant du fait qu'ils n'ont pas de formation ni ne disposent de moyens financiers dans leur pays d'origine où ils ne peuvent espérer obtenir le minimum vital. Ils exposent qu'il est indispensable que leurs enfants apprennent une seconde langue afin que leur avenir professionnel soit meilleur que celui de leurs parents. Ils revendiquent ainsi le droit de mener une existence conforme à la dignité humaine.

                        Le cas des recourants n'a absolument rien à voir avec les circonstances exceptionnelles envisagées au chiffre précédent puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément au dossier justifiant de ne pas tenir compte de l'existence d'infractions dès lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées. Il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi en l'espèce. Les enfants, qui sont scolarisés en Suisse, sont arrivés seulement au printemps 2002 de sorte que leur intégration en Suisse, très récente, ne rend pas problématique le refus attaqué. Dans ces conditions, le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour et de transmettre le dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux mesures de limitations doit être confirmé.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être imparti aux recourants, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 24 février 2003 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai 31 décembre 2003 est imparti à X.________, né le 7.********, Y.________, née le 8.********, Z.________ A.________ né le 5.******** et B.________, né le 6.********, ressortissants brésiliens, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.