CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, née le 18 avril 1960 et ses filles Y.________, née le 14 mai 1998, Z.________, née le 3 mars 1996 et A.________, née le 5 juillet 1994, ressortissantes portugaises, domiciliées à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 mars 2003 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________, alors qu'elle était titulaire d'une autorisation d'établissement, a quitté la Suisse le 31 mai 1996. De retour en août 2001, avec ses trois filles, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble de la famille.
L'instruction de la requête de l'intéressée a révélé qu'elle vivait séparée de son mari, qu'elle ne travaillait pas et qu'elle avait perçu des prestations de l'assistance sociale à raison de 61'560.40 francs pour la période d'août 2001 à décembre 2002.
B. Le SPOP, selon décision du 4 mars 2004, a refusé l'octroi des autorisations de séjour sollicitées en raison de la situation matérielle des requérantes.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru. A l'appui de son recours du 8 avril 2003, elle a rappelé les péripéties de sa vie conjugale depuis son départ de Suisse et les circonstances de son retour et a sollicité, compte tenu de sa situation particulière, une autorisation de séjour fondée sur des motifs importants.
L'effet suspensif a été accordé au recours, par décision incidente du 15 avril 2003. Compte tenu de sa situation matérielle, la recourante a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
C. Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal en date du 25 avril 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans son courrier du 27 mai 2003, la recourante a fait valoir qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle ne ménageait pas ses efforts dans ce sens.
Du 6 juin 2003 au 19 février 2004, le juge instructeur du tribunal a invité à de multiples reprises la recourante à indiquer si elle avait trouvé un emploi. Il lui a fait comprendre que l'issue favorable du recours dépendait de l'obtention d'un tel emploi. Sous réserve d'une brève activité auprès d'un établissement public de Vevey, la recourante n'a pas produit la preuve de l'exercice d'une activité lucrative. Elle est entièrement à la charge des services sociaux, avec ses filles.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
c) Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues de par la loi. se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou en statuant en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, légalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international.
3. a) En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse en 1996 et y est revenue cinq ans plus tard. L'autorisation d'établissement dont elle était titulaire a donc pris fin. Sa demande doit être examinée au regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération d'autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP). Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti, sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Selon l'art. 29 de cette disposition et le ch. 9.2 de la Directive fédérale OLCP, le droit de retour est garanti dans un délai de six ans suivant le départ à l'étranger. Un droit préférentiel à une autorisation de séjour est alors accordé si le requérant produit la preuve qu'il est apte à exercer une activité lucrative dépendante. Un contrat de travail correspondant doit être présenté.
Dans le cas particulier, la recourante remplit la condition temporelle liée au droit au retour. En revanche, elle n'a pas produit de contrat de travail permettant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. Malgré les indications claires du tribunal, la recourante n'a pas voulu comprendre que l'obtention des autorisations de séjour sollicitées dépendait de l'obtention d'un emploi. Dans la mesure où le sort de toute sa famille était en jeu, le tribunal ne peut comprendre qu'elle n'ait pas pris la peine d'accepter n'importe quel emploi plutôt que de se complaire, pendant deux ans et demi, dans une situation d'assistée.
b) En application des art. 24 Annexe I ALCP et 6.2 des Directives OLCP, les ressortissants d'un Etat-membre ont le droit de résider dans un état co-contractant sans y exercer d'activité lucrative lorsqu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur famille, de moyens financiers suffisants et qu'ils ont contracté une assurance-maladie et accidents couvrant tous les risques. Pratiquement, le requérant doit démontrer qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale.
Or, comme on l'a vu, la recourante ne dispose pas des moyens suffisants pour son entretien et celui de ses filles puisqu'elle est entièrement soutenue financièrement par l'assistance publique. L'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour personnes sans activité lucrative ne peut donc pas être octroyée. Pour la même raison, la délivrance d'une autorisation de séjour pour motifs importants (art. 20 OLCP, 36 OLE) n'entre pas en considération. De telles autorisations n'ont pas pour vocation de permettre le séjour en Suisse de personnes ayant décidé d'y vivre aux dépens de la société.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est fondée et que le recours doit être rejeté. Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt doit être rendu sans frais. Un délai doit en outre être imparti aux recourantes pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 mars 2003 est maintenue.
III. Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à la recourante et ses filles pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 20 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour