CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant italien né le 1.********, représenté par l'avocat d'office Marino Montini, case postale 10, 2004 Neuchâtel,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 mars 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant l'ordre de quitter notre pays sans délai.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a obtenu en 1985 un permis de séjour et de travail par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse Y.________, dont il a divorcé en 1991. Il a séjourné en Suisse depuis 1985. En 1994, il a obtenu son permis C qu'il a perdu 1995 pour avoir quitté la Suisse à fin décembre 1994 jusqu'au 31 juillet 1995 (v. décision du Conseil d'Etat tessinois du 17 avril 1996).

B.                    Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 30 avril 2002 a retenu à l'encontre des accusés X.________ et son amie Z.________ les faits suivants :

"(...)

 

2.                Ressortissant italien, l'accusé X.________ est né en 1964 au Tessin. Quatrième d'une famille de 5 enfants, il a été élevé par ses parents. Handicapé physiquement, il a suivi sa scolarité dans un institut jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, il a effectué une formation d'opérateur programmeur chez IMB et a travaillé de son métier pour le compte de différentes entreprises en Suisse et en Italie.

 

                   En 1994, il a épousé A.________, prostituée dont il a divorcé en 1998. Depuis 1997 en tous cas, il a exploité des salons de massages. Il envisage aujourd'hui de reprendre son ancienne activité professionnelle. Dans son cas également, le Tribunal ne dispose pas de renseignements négatifs à son sujet. Par contre, son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

 

-    28 janvier 1992, Ministère public Lugano, faux dans les titres, 5 jours d'emprisonnement, sursis 2 ans révoqué.

 

-    5 mars 1993, Ministère public Lugano, infraction LCR, 15 jours d'emprisonnement, CHF 1'200.- d'amende, sursis 2 ans révoqué.

 

-    30 juin 1994, Ministère public Lugano, infraction LSEE, 5 jours d'arrêts, sursis 2 ans révoqué.

 

-    20 août 1997, Tribunal correctionnel Mendrisio, infraction LSEE, 6 mois d'emprisonnement et CHF 200.- d'amende, sursis 2 ans.

 

-    30 octobre 1997, Juge d'instruction Lausanne, violation des règles de la circulation, 7 jours d'emprisonnement, CHF 1'000.- d'amende, sursis 4 ans révoqué.

 

-    9 juin 1999, Juge d'instruction Lausanne, infraction LCR, 20 jours d'arrêts, CHF 1'000.- d'amende.

 

 

3.                Le 1er avril 1997, l'accusé X.________ a pris en location à l'avenue de Beaulieu 25 à Lausanne un appartement de 3 pièces et demie au loyer de CHF 1'900.- par mois. Il a rapidement transformé cet  appartement en salon de massages, dans lequel travaillaient en permanence trois ou quatre filles, dont au début sa propre épouse. A la fin de l'année 1999, l'accusée Z.________ est elle-même venue travailler dans ce salon. Le bail de cet appartement ayant été résilié en décembre 1999, un autre appartement plus spacieux a été loué à l'avenue de Beaulieu 33 par l'accusée Z.________. Ce deuxième appartement a été aménagé de manière plus luxueuse, avec notamment l'installation d'un sauna. Le loyer mensuel s'élevait à CHF 3'000.- environ. Dans ce deuxième salon appelé "B.________", les accusés recevaient en permanence au moins six prostituées. Il convient de préciser que ce salon était ouvert à la clientèle 24 h sur 24.

 

4.                Si les prostituées qui ont travaillé dans le salon de l'avenue de 2.******* 25 étaient de diverses origines, celles qui ont été accueillies au salon "B.________" étaient toutes brésiliennes. Pour les unes comme pour les autres, le recrutement se faisait soit directement par les accusés soit par le bouche à oreille. Les accusés ont expliqué en effet que les prostituées ne restaient souvent pas plus de 2 mois dans le même salon et s'échangeaient entre elles les adresses de ceux-ci. S'agissant des prostituées brésiliennes, elles venaient en Suisse après qu'une organisation sur place leur avait fourni un passeport, un billet d'avion aller-et-retour et une somme d'environ 1'000 dollars, destinée à tromper la police helvétique en faisant croire qu'elles venaient dans notre pays en qualité de touriste. Il faut dire que toutes ces prostituées ne disposaient d'aucun permis de séjour et se trouvaient par conséquent dans l'incapacité de prendre un emploi. L'organisation qui avait ainsi facilité l'entrée en Suisse de ces prostituées exigeait, par l'intermédiaire des accusés, le remboursement de ces frais, soit le plus souvent des sommes atteignant 4'000 à 5'000 dollars par personne.

 

5.                Le travail dans les deux salons de l'avenue de 2.******* consistait d'une part à recevoir des clients sur place et d'autre part à se rendre chez les clients. Il est arrivé plusieurs fois que l'accusé X.________ conduise lui-même les prostituées chez les clients.

 

                   Les revenus des prostituées étaient toujours divisés par deux. Ainsi la moitié des gains revenait aux accusés et l'autre était conservée par la prostituée. Toutefois, sur cette deuxième moitié, les accusés prélevaient ce qui était nécessaire au remboursement des frais avancés par l'organisation. Ainsi, les prostituées étaient amenées à travailler plusieurs jours et même plusieurs semaines sans toucher un seul centime. Les frais relatifs à leur activité, soit notamment les annonces publiées dans les journaux, les téléphones et les déplacements en taxi chez les clients, de même que le loyer du salon, restaient à la charge des accusés.

 

                   Toutes les prostituées travaillaient selon un tarif fixé à l'avance par les accusés et variant en fonction des prestations offertes. La plupart du temps, c'est l'accusée Y.________ qui a encaissé les montants versés par les clients. Lors de l'audience, l'accusé X.________ a expliqué que le chiffre d'affaires mensuel du salon de l'avenue de 2.******* 33 variait entre CHF 30'000 et 50'000.-. De son côté, la police a fait une estimation sur la base d'un relevé des seules cartes de crédit. Elle est arrivée à une somme de plus de CHF 23'000.- pour le mois de mars 2000.

 

6.                Lors d'une opération de police effectuée à mi-juillet 2000, plusieurs prostituées brésiliennes ont été interpellées au salon "B.________". Elles ont ainsi pu fournir des explications au sujet de leurs activités. Le Tribunal retient qu'elles sont toutes venues en Suisse en sachant qu'elles allaient se prostituer. L'une d'entre elles, qui a mis en cause l'accusé X.________ a prétendu avoir été contrainte de se prostituer. Le Tribunal n'en croit pas un mot et il constate que lorsqu'elle a quitté le salon de l'accusé X.________, elle est allée de son plein gré travailler dans une officine identique. De même, le Tribunal constate qu'aucune de ces femmes n'a prétendu en cours d'enquête avoir voulu sortir du milieu de la prostitution et en avoir été empêchée par l'un ou l'autre des accusés. Elles ont précisé que ceux-ci contrôlaient leur activité. Il n'est toutefois pas établi qu'ils leur aient imposés certains clients ou certaines pratiques sexuelles. Elles pouvaient plus ou moins librement s'accorder des heures de repos et même quitter le salon pour sortir en ville pour autant qu'elles en fassent la demande suffisamment tôt.

                  

                   Il ressort des témoignages recueillis que la liberté d'action de ces prostituées dépendait en grande partie des heures de la journée ou des jours de la semaine. A certaines périodes en effet, l'affluence de la clientèle ne permettrait pas à chacune de pouvoir disposer de son temps.

 

7.                Après l'intervention de la police au salon "B.________" en juillet 2000, les deux accusés ont été détenus en préventive pendant 11 jours. Peu après leur libération, ils sont partis l'un et l'autre un mois au Brésil. A son retour, l'accusé X.________ s'est rendu 4 ou 5 mois en Italie. Pendant cette période, il est revenu pour de brefs séjours en Suisse. Dès le mois de janvier 2001, et jusqu'en novembre de la même année, l'accusé X.________ a fait venir en Suisse sept Brésiliennes pour le compte du nommé C.________, exploitant d'un bar à Renens. Le système de recrutement était le même que celui examiné précédemment. Ainsi, dès leur arrivée en Suisse, ces prostituées devaient rembourser l'argent qui leur avait été avancé en vue de leur séjour. L'accusé X.________ a reconnu que deux prostituées au moins avaient travaillé pour son compte personnel afin qu'il puisse rembourser les frais d'organisation. L'accusé X.________ logeait ces prostituées dans un studio de la rue Centrale à Lausanne. Il faisait paraître des annonces dans la presse pour offrir un service à domicile. C'est lui qui recevait les appels des clients et qui traitait avec eux. Ensuite, il conduisait ou faisait conduire la prostituée chez ce client.

 

8.                L'art. 195 al. 3 CP réprime l'atteinte à la liberté d'action d'une prostituée lorsque l'auteur la surveille dans ses activités ou lui impose l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions.

 

                   Le Tribunal a acquis la conviction que tel était bien le cas d'une part tant que les prostituées n'avaient pas entièrement remboursé les frais relatifs à leur engagement et d'autre part, lorsqu'elles étaient conduites chez différents clients. On ne peut pas imaginer que les accusés aient toléré que des prostituées pour lesquelles un investissement de plusieurs milliers de francs avait été effectué puissent agir à leur guise et par exemple quitter le salon ou refuser de travailler pendant une certaine période. De même, lorsqu'elles étaient conduites chez des clients sans avoir eu la possibilité de choisir celui-ci, ou de refuser les propositions faites, on doit considérer que le système mis en place principalement par l'accusé X.________ constituait une atteinte à leur liberté. Par contre, aux yeux du Tribunal, lorsque les prostituées avaient remboursé leur dû, elles disposaient d'une relative liberté de mouvement et pouvaient ainsi renoncer à leurs pratiques ou se mettre au service d'autres personnes. Dans ce cas, l'atteinte à leur liberté n'était pas telle qu'elle rentrât dans le cadre de l'art. 195 al. 3 CP.

 

9.                Depuis 1995, l'accusé X.________ n'est plus en possession d'un permis de séjour. Il a vécu plus ou moins régulièrement en Suisse depuis avril 1997 et jusqu'en juillet 2000. Il tombe sous le coup de l'art. 23 al. 1 ème phrase LSEE.

 

                   Les deux accusés ont fait venir en Suisse des étrangères qui n'avaient pas de permis de séjour, en sachant que celles-ci travailleraient pour leur compte comme prostituées. Ils répondent l'un et l'autre de l'infraction définie à l'art. 23 al. 4 LSEE qui prévoit comme peine une amende pouvant allez jusqu'à CHF 5'000.- par étranger employé illégalement.

 

                   Enfin, d'octobre 2001 à janvier 2001 (recte : 2002), l'accusée Z.________ a hébergé à plusieurs reprises l'accusé X.________ en sachant que celui-ci n'était pas autorisé à séjourner en Suisse. Elle n'était certes pas tenue de le dénoncer, mais elle n'était pas obligée de lui ouvrir sa porte. L'ayant fait, elle réalise l'infraction prévue à l'art. 23 al. 1, 5ème phrase LSEE.

 

10.              Les deux accusés répondent d'un concours d'infractions. La plus grave est celle de l'art. 195 al. 3 CP, qui prévoit une peine de réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement. La culpabilité d'X.________ est sensiblement plus importante. Il a agi pendant une plus grande période et il a poursuivi son activité délictueuse après avoir été libéré provisoirement. Ses antécédents sont franchement mauvais dès lors que 6 inscriptions figurent à son casier judiciaire. Le Tribunal remarque toutefois qu'il s'agit de condamnations relativement légères. A la décharge de l'accusé, le Tribunal prend en considération son comportement en cours d'enquête. Il ressort de l'audition d'un inspecteur de police que l'accusé a fourni plusieurs informations concernant le milieu qu'il côtoyait, informations qui se sont avérées utiles et qui ont conduit à des arrestations. Cet élément sera pris en considération dans le cadre général de la fixation de la peine de l'art. 63 CP. Si l'accusé X.________ remplit les conditions objectives de l'octroi du sursis, il n'en va pas de même des conditions subjectives. Les antécédents et la réitération à eux seuls ne permettent pas de faire un pronostic favorable.

 

                   La plus grande partie de l'activité délictueuse d'X.________, soit celle concernant l'exploitation du salon de l'avenue de 2.******* 25, a été commise pendant la durée du sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Mendrisio le 20 août 1997. Cette activité ne représente pas un cas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3, al. 2 CP. Il convient dès lors de révoquer ce sursis.

 

11.              A la différence de son coaccusé, Z.________ n'a jamais été condamnée. Son activité délictueuse n'a duré que 7 mois environ et, après l'intervention de la police, elle a spontanément renoncé à l'exploitation de salons de massages pour s'orienter vers une autre profession. Elle a certes contrevenu à la LSEE après sa mise en liberté provisoire. Le Tribunal considère qu'il s'agit-là d'une infraction de peu de gravité, dans la mesure où elle a accueilli chez elle son ami, à un moment difficile de son existence, soit avant qu'elle ne fasse une fausse-couche. Dans ces conditions et malgré cette infraction, le Tribunal estime que les conditions subjectives de l'octroi du sursis sont réalisées.

 

12.              Ressortissants étrangers condamnés à des peines d'emprisonnement, les deux accusés ont porté atteinte à l'ordre public de notre pays. Ils se verront infliger des peines accessoires d'expulsion. L'accusée Z.________, qui s'occupe de sa fille de nationalité suisse et brésilienne, et qui travaille aujourd'hui régulièrement dans notre pays pourra bénéficier de sursis. Le même raisonnement ne peut être tenu pour l'accusé X.________, qui n'a pas d'attaches en Suisse et qui, depuis près de 10 ans, se signale dans notre pays par de multiples infractions.

 

(...)"

                        Le tribunal précité a ainsi condamné X.________ pour encouragement à la prostitution et infraction à la LSEE, à la peine de 10 mois d'emprisonnement moins 115 jours de détention préventive, à une amende de 5'000 francs, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 août 1997 par le Tribunal correctionnel de Mendrisio, le 30 octobre 1997 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 2 juin 1999 par le Juge d'instruction de Lausanne. A cette occasion, le sursis accordé le 20 août 1997 par le Tribunal de Mendrisio a été révoqué. La peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. X.________ a été reconnu débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 5'000 francs et du paiement d'une grande partie des frais de justice.

C.                    X.________ a été incarcéré du 8 mai au 21 novembre 2002, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Il a été refoulé le 22 novembre 2002. A cette occasion, X.________, sous interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans depuis le 28 juillet 2000, a refusé de signer l'accusé de réception d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 27 mars 2002, valable jusqu'au 27 juillet 2008.

                        Après avoir obtenu le 13 décembre 2002 l'effet suspensif, son expulsion a été différée à titre d'essai par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, dans son jugement du 20 janvier 2003, ensuite du recours formé contre la décision de la Commission de libération du 13 novembre 2002 qui avait statué en sens contraire.

D.                    Le 28 janvier 2003, X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail UE/AELE. Il a joint à sa requête une demande de main d'oeuvre étrangère en sa faveur déposée par D.________ à Etagnières.

                        Le 4 février 2003, le SPOP a imparti à X.________ un délai de départ immédiat au motif que son retour dans notre pays violait la décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 juillet 2008.

                        Le 4 mars 2003, X.________ est intervenu auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), en demandant la levée des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse des 28 juillet 2000 et 27 mars 2002.

                        Le 6 mars 2003, le SPOP a confirmé à X.________, que dans l'attente de la décision de l'autorité fédérale, il était tenu de quitter le territoire sans délai.

                        Le 10 mars 2003, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse pour y revenir le 1er janvier 2003. Il a demandé au SPOP de bien vouloir rendre une décision formelle.

                        Par décision du 10 mars 2003, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement a refusé d'autoriser la prise d'emploi d'X.________ auprès de D.________ en raison de l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse.

E.                    Par décision du 18 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et lui a ordonné de quitter la Suisse sans délai au vu de ses antécédents judiciaires et de son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse, considérant que le comportement du prénommé constituait une menace réelle et grave pour l'ordre public suisse. Le SPOP a indiqué que sa décision reposait notamment sur l'article 5 de l'Annexe 1 à l'Accord sur la libre circulation des personnes, sur l'art. 24 OLCP et les dispositions applicables y relatives du droit communautaire.

F.                     Recourant auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut principalement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

                        Le recourant a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. L'assistance judiciaire lui a été accordée sous la forme de la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Marino Montini.

                        Par décision du 16 avril 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Par décision du 20 mai 2003, le recourant a également été autorisé à y exercer une activité lucrative. Ainsi, depuis le 1er septembre 2003, il a repris en association, l'exploitation de l'hôtel-restaurant Le E.________ à Lausanne.

                        Dans ses déterminations du 28 avril (recte : mai) 2003, le SPOP conclut au rejet du recours.

G.                    Le 9 juillet 2003, l'IMES a accusé réception de la requête d'X.________ du 4 mars tendant à la levée des interdictions d'entrée en Suisse dont il est l'objet. Cette autorité lui a répondu qu'il ne lui appartenait pas pour l'instant de se prononcer sur la levée de ces mesures dès lors que l'autorité cantonale devait statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour.

H.                    Dans ses observations complémentaires du 30 juillet 2003, le recourant a fait état de la réponse de l'IMES et a confirmé les conclusions de son recours.

                        L'autorité intimée n'a pas dupliqué. Le tribunal a ensuite statué sans débats, après avoir reçu la note d'honoraires du conseil du recourant.

et considère en droit :

1.                     Le recourant, d'origine italienne et par conséquent ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, peut donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP).

                        En l'espèce, le recourant revendique le droit de séjourner et de travailler en Suisse. L'obtention d'un tel permis reste encore soumis aux mesures de contingentement, ce jusqu'au 31 mai 2007 aux conditions de  l'art. 10 chiffre 3 de l'ALCP. Mais ce point n'est pas litigieux ici puisque le SPOP oppose au recourant des motifs d'ordre et de sécurité publics.

2.                     L'art. 5 de l'annexe I ALCP a la teneur suivante :

"Art. 5         Ordre public

(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."

                        La Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (chiffre 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (chiffre 2). Quant aux Directives 72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre 1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive 64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée, d'autre part.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse (2ème phrase).

                        La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé qu'il peut néanmoins parfaitement arriver que le seul fait du comportement passé de l'intéressé réunisse les conditions d'une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 Regina c/Pierre Bouchereau, affaire 30-77, Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999, ch. 29).

                        Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après les directives OLCP) prévoient ce qui suit :

"10.1.1 Mesures d'éloignement: conditions générales

 

Le comportement personnel de l'ayant droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

 

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.

 

Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.

 

Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :

 

   en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;

 

   pour protéger notre pays d'une menace concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.

 

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

 

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1, lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra ch. 10.2.3).

_________________________

 

                                                46F.________, op. cit., p. 495 ss avec les références à la jurisprudence.

                                                47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant l'expulsion selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.

                                                48Voir aussi FF 1992 V 346."

3.                     A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que bien que la Cour de cassation pénale n'ait pas dit que son expulsion irait à l'encontre des dispositions de l'ALCP, elle a finalement admis qu'il ne devait pas être expulsé. Il souligne que la Cour de cassation pénale a reconnu que sa réinsertion sociale avait davantage de chance en Suisse qu'en Italie ou dans tout autre pays. Il relève qu'il a des attaches en Suisse, contrairement à ce que retient l'autorité intimée. Il considère que sa présence en Suisse ne constitue pas une menace réelle, effective et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il prétend que son séjour en Suisse ne constitue sans conteste pas un danger réel pour la sécurité publique, au sens où l'entend la jurisprudence communautaire. Il allègue qu'il est né, a grandi et a vécu l'essentiel de sa vie en Suisse où il a son centre d'intérêt. Il en déduit que ces circonstances s'opposent de manière manifeste à l'exécution de son renvoi de Suisse lequel est de toute manière incompatible avec les engagements internationaux de la Suisse.

                        L'autorité administrative n'est pas liée par l'octroi du sursis à l'expulsion judiciaire accordé par le juge pénal. L'expulsion comme mesure de police des étrangers est indépendante de l'expulsion pénale. Autrement dit, l'expulsion de l'article 10 LSEE peut intervenir même si le juge pénal n'a pas prononcé l'expulsion selon l'art. 55 CP ou si l'expulsion a été prononcée avec sursis, de même que si elle a été différée au moment de la libération conditionnelle. En effet, les deux mesures se fondent sur des considérations différentes : le sursis à l'expulsion pénale est octroyé en fonction de meilleures conditions de resocialisation en Suisse, alors que l'expulsion de police des étrangers a pour but de protéger la sécurité et l'ordre publics. Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut tenir compte de la question de la resocialisation, mais il ne s'agit alors que d'un facteur parmi d'autres, qui ne saurait à lui seul avoir une portée prépondérante (Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 1ère partie p. 309 et réf. citées).

                        En l'espèce, il faut constater avec l'autorité intimée que depuis 1992, le recourant n'a pas cessé de commettre des infractions puisqu'il a été condamné à sept reprises sur une période de dix ans. En outre, la gravité des manquements du recourant n'a fait qu'augmenter avec le temps. Le 20 août 1997, le recourant a ainsi été condamné notamment pour avoir aidé environ cent étrangers qui se trouvaient déjà sur le territoire suisse à en sortir illégalement vers l'Italie. Il a également aidé environ huitante étrangers privés du visa d'entrée en Suisse à y entrer illégalement depuis l'Allemagne ou l'Autriche pour en ressortir illégalement vers l'Italie. Il a également aidé environ quarante étrangers entrés régulièrement en Suisse à rejoindre clandestinement ce même pays. Il a également été interpellé en raison du transport de quatre clandestins depuis l'Autriche en Suisse. Il s'est donc livré à cette occasion à une activité de passeur de grande envergure qui s'est réalisée sur une période prolongée. C'est à l'époque de cette condamnation, soit en 1997, qu'il a rejoint le milieu de la prostitution. Le recourant n'a pas hésité à poursuivre son activité délictueuse après la période de détention préventive. Dans ces conditions, il apparaît que le comportement personnel du recourant n'offre aucune garantie. En effet, en dépit des sanctions prononcées contre lui, le recourant persiste à commettre des nouvelles infractions lesquelles comportent une gravité croissante. Les infractions commises par celui-ci démontrent chez le recourant un manque total de considération pour l'individu en tant que tel puisqu'il s'est livré à une activité de passeur dans le but d'en retirer de l'argent. Pour le même motif, il n'a pas hésité en collaboration avec une organisation à faire travailler des prostituées au mépris de la liberté d'action de celles-ci. L'attitude du recourant et ses antécédents démontrent qu'on ne peut lui accorder aucun crédit, le recourant ayant trompé à maintes reprises la confiance mise en lui. L'attitude du recourant et les traits de caractère qu'il a démontrés durant ces dix dernières années justifient une mesure d'éloignement. En effet, seul le renvoi de l'intéressé permettra d'obtenir d'une part que celui-ci n'enfreigne plus l'ordre juridique suisse et d'autre part de sauvegarder la sécurité et la tranquillité publiques. Il apparaît que la décision attaquée, conforme au principe de la proportionnalité, ne viole pas l'ALCP.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant ayant été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat. Me Marino Montini, conseil d'office du recourant, a droit en cette qualité à une indemnité de 1'000 francs, à charge de la Caisse du Tribunal administratif.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 18 mars 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

 

 

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 1'000 (mille francs) (TVA comprise), à Me Marino Montini, désigné conseil d'office du recourant.

ip/Lausanne, le 24 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-        au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel, sous lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.