CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante roumaine, née le 13 mars 1989, représentée par sa soeur Y.________, 1.********, dont le conseil est l'avocat Diego Bischof, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 mars 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 13 juillet 2001 sous le couvert d'un visa autorisant un séjour de visite d'une durée de nonante jours au maximum.

                        Par courrier du 3 septembre 2001, la soeur de l'intéressée et son mari ont indiqué au SPOP qu'ils souhaitaient l'accueillir pour l'inscrire dans un établissement scolaire privé à Lausanne. A cet envoi était jointe une autorisation écrite des parents de X.________ au sujet de sa scolarisation en Suisse pour les années 2001 à 2005.

                        Un rapport d'arrivée a été complété le 21 août 2002 en faveur de l'intéressée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour d'une année en qualité d'écolière et pour lui permettre de vivre auprès de sa soeur domiciliée à 1.********.

                        Sur requête du SPOP, Z.________ et Y.________ (soit le beau-frère et la soeur de l'intéressée) ont exposé, par lettre transmise par le Bureau de contrôle des habitants d'1.******** le 30 décembre 2002 qu'à la suite du divorce de ses parents, X.________ avait quitté son village en mars 2001 pour vivre avec sa mère, qu'elle s'était retrouvée pratiquement seule, que pour lui permettre de se reconstruire, les époux A.________ l'avaient invitée pour les vacances d'été 2001, qu'elle avait ainsi été inscrite dans une école privée lausannoise pour qu'elle soit scolarisée en attendant de lui trouver une situation acceptable, que sa mère était venue la rechercher en précisant que tout était en ordre en Roumanie, qu'elle avait quitté le domicile du couple le 9 février 2002, que les époux A.________ n'avaient plus eu de ses nouvelles jusqu'en juin de la même année, qu'à cette époque, l'intéressée les avait appelés pour leur dire qu'elle travaillait chez un fermier dans le canton de Fribourg, que ces derniers étaient donc allés la chercher, l'avaient inscrite à 1.******** et que depuis, elle fréquentait un collège lausannois où elle souhaitait terminer ses études secondaires pour obtenir une maturité au gymnase afin d'effectuer des études universitaires en Roumanie. A cet envoi étaient annexées copies des bulletins scolaires de X.________.

B.                    Par décision du 3 mars 2003, notifiée le 20 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à l'intéressée aux motifs qu'elle était tenue par les conditions et termes du visa au bénéfice duquel elle était entrée en Suisse, que la fréquentation gratuite d'une école publique était réservée aux élèves dont les parents étaient domiciliés dans le canton, qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif aux autorisations de séjour pour élèves, ni celles de l'art. 35 de cette ordonnance concernant les enfants placés et que son placement chez sa soeur ne pouvait être autorisé que s'il existait des motifs importants et que les conditions fixées par la législation applicable au placement d'enfants étaient remplies, hypothèses non réalisées.

C.                    C'est contre cette décision qu'Y.________ et X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9 avril 2003. Elles y notamment fait valoir que l'intéressée souhaitait séjourner en Suisse pour y suivre une scolarité secondaire auprès de l'école de Saint-Roch, dépendant de l'Etablissement de Villamont, que cet établissement était disposé à l'accueillir, qu'il n'était pas contesté que les motifs de l'entrée en Suisse de l'intéressée n'étaient plus ceux qu'elle invoquait pour la délivrance de l'autorisation requise et qu'elle avait droit à une autorisation pour cas personnel d'extrême gravité puisque l'exécution d'un renvoi en Roumaine mettrait sa vie en danger. A ce propos, il était indiqué que lorsque la mère de X.________ était venue la rechercher chez sa soeur et son beau‑frère, elle n'avait pas regagné la Roumanie mais était restée clandestinement en Suisse où elle avait travaillé pour un agriculteur fribourgeois, que l'intéressée, malgré ses 12 ans, avait aussi oeuvré en qualité d'ouvrière agricole, que leur employeur, craignant les conséquences possibles de l'engagement illicite de travailleurs clandestins, dont une enfant de 12 ans, avait congédié la mère de l'intéressée, que cette dernière avait disparu et n'avait pas donné de nouvelles, que l'intéressée ne savait pas où elle se trouvait, que son père résidait en Roumanie et qu'il était sans travail, alcoolique et se désintéressait totalement du sort de sa fille. Elles ont encore relevé que l'Etat était gravement défaillant en Roumanie, qu'une enfant abandonnée par ses parents avait peu de chance d'y être prise en charge par la collectivité publique, que ce pays était sillonné par des bandes maffieuses pratiquant notamment la traite des blanches et que si X.________ était renvoyée dans son pays d'origine, il était pratiquement certain que, livrée à elle-même, elle tomberait dans la misère et serait prostituée de force par des organisations criminelles. En rapport avec le placement des enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, elles ont reconnu qu'il n'existait pas de déclaration du représentant légal autorisant le placement de l'intéressée, qu'il était toutefois impossible d'obtenir une telle attestation, qu'elle se trouvait donc dans un cas de rigueur, que les seuls membres de sa famille sur lesquels elle pouvait compter étaient sa soeur et son beau-frère et que sa présence en Suisse et sa scolarisation dans notre pays ne posaient problème ni à l'autorité scolaire ni à la collectivité publique. Le intéressés ont également requis quelques mesures d'instruction et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________.

D.                    Le 17 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 avril 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Les recourantes ont transmis le 7 avril 2003 une attestation de l'Etablissement secondaire de Villamont, Bâtiment de Saint-Roch, du 30 avril 2003, selon laquelle X.________ était une élève très appréciée si bien qu'il serait regrettable et dommageable pour son avenir qu'elle ne puisse pas terminer son année scolaire dans cet établissement ou même y poursuivre sa scolarité.

                        Dans leur mémoire complémentaire du 4 juillet 2003, les recourantes ont tout d'abord présenté des explications détaillées, qui seront reprises dans la mesure utile dans les considérants qui suivent, en rapport avec l'art. 36 OLE permettant de délivrer des autorisations de séjour pour raisons importantes à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. X.________ a ainsi insisté sur le fait qu'elle était une jeune fille de 14 ans dont la mère avait disparu de la circulation et dont le père, divorcé de la mère, se désintéressait totalement, que la situation catastrophique des orphelins en Roumanie était notoirement connue et que, compte tenu de la carence complète de ses parents, elle était concrètement orpheline. Elle a encore procédé à quelques développements concernant la situation prévalant en Roumanie et a rappelé qu'en sa qualité d'enfant mineure, elle était incapable juridiquement, si bien qu'elle n'avait pas mis les autorités devant le fait accompli, que l'éventuelle mauvaise foi de ses parents ne saurait lui être imputée et que les agissements de ces derniers tomberaient en Suisse sous le coup de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle a donc complété ses conclusions en sollicitant à titre subsidiaire une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

F.                     Par avis du 8 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties qu'en l'absence de difficultés particulières d'instruction, le tribunal n'envisageait pas de tenir d'audience pour l'examen du dossier et que les témoins dont la recourante avait requis l'assignation conservaient la faculté de communiquer par écrit les renseignements qu'ils envisageaient de donner. Un délai a été imparti à cet effet.

                        Le SPOP a transmis le 5 août 2003 une correspondance du Bureau des étrangers d'1.******** du 30 juillet de la même année selon laquelle la recourante travaillait régulièrement dans la boucherie de son beau-frère à 1.********.

                        Dans le délai précité, la recourante a fait parvenir au tribunal des attestations écrites de sa soeur et de son beau-frère. Z.________ A.________ y a confirmé qu'il s'engageait à pourvoir à l'entretien de la soeur de son épouse pour toute la durée de son séjour en Suisse. Quant à Y.________, elle a rappelé les circonstances dans lesquelles elle était allée chercher la recourante dans une ferme fribourgeoise, le fait que leur mère avait quitté la Suisse, qu'elle ignorait où elle se trouvait, qu'elle n'avait plus de contact avec son père et qu'un renvoi en Roumanie serait catastrophique.

G.                    Le juge instructeur du tribunal a informé les parties le 26 août 2003 que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     La recourante, X.________, enfant mineure, est entrée en Suisse le 13 juillet 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite de nonante jours au maximum. Elle sollicite aujourd'hui une autorisation de séjour pour études ou pour raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE, en exposant qu'elle a été abandonnée par sa mère qui a disparu et que son père, domicilié en Roumanie, se désintéresse complètement d'elle. Elle souhaite donc pouvoir poursuivre sa scolarité en Suisse tout en résidant chez sa soeur et son beau-frère à 1.********.

                        Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les objections du SPOP tirées du fait que la recourante est entrée dans notre pays au bénéfice d'un visa pour séjour de visite sont conformes, dans leur principe, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a déjà rappelé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer le respect des termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer dans notre pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0164 du 13 octobre 2003 et les réf. cit.).

                        Cela étant, dans la mesure où la recourante est une enfant mineure, cette première circonstance ne justifie pas à elle seule le refus de toute autorisation puisqu'on ne peut pas établir de façon certaine que X.________ a de son propre chef et délibérément décidé de rester en Suisse pour y séjourner durablement au-delà de la durée de son visa.

5.                     L'art. 31 OLE est consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée et

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        Les conditions énumérées aux lettres a. à g. ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0118 du 23 mai 2002 et les références).

                        Sur la base des explications fournies par la recourante, notamment en rapport avec les difficultés auxquelles elle fait allusion en cas de retour en Roumanie, sa sortie de Suisse à la fin de sa scolarité n'est pas garantie et de loin s'en faut. La condition de la lettre g de l'art. 31 OLE n'est donc pas réalisée, si bien qu'une autorisation de séjour pour élève n'entre pas en considération.

6.                     Dans la mesure où X.________ est actuellement prise en charge par sa soeur et le mari de cette dernière et que les intéressées envisagent que cette situation puisse durer, on peut se demander si une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 35 OLE est envisageable. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1er janvier 2003. Elle prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. L'art. 35 OLE ne s'applique donc désormais plus que pour les enfants placés en Suisse dont l'adoption n'est pas prévue. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les conditions d'application de cette disposition sont réunies puisque la recourante admet elle-même dans son recours que tel n'est pas le cas à défaut de déclaration du représentant légal autorisant le placement.

                        Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7a LSEE n'entre pas non plus en considération. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit à son alinéa 1 que l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour si :

a.       une adoption est prévue en Suisse;

 

b.       les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies.

 

c.       l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.

 

                        Il n'est en l'espèce pas allégué que l'adoption de la recourante soit prévue.

7.                     Cette dernière considère que sa situation justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour de l'art. 13 litt. f OLE selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

                        Une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0254 du 17 janvier 2003). Tel n'est manifestement pas le cas d'une jeune fille âgée de 14 ans. L'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre donc pas en considération.

8.                     Reste à examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1b 43 et 122 II 186). L'art. 36 OLE doit donc être interprété restrictivement. En effet, une application trop large de cette disposition s'écarterait des buts de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers.

                        Le tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet et malgré le tableau catastrophique qu'elle décrit en rapport avec la situation prévalant dans son pays d'origine, X.________ ne peut pas être considérée comme orpheline. Ses deux parents sont en effet encore en vie et, plus particulièrement, son père vit en Roumanie ce qui signifie qu'elle y dispose d'un point de chute. Le tribunal doute de plus fortement que la recourante et surtout la soeur de cette dernière soient sans nouvelles de leur mère. Même si tel devait être le cas, la mère de X.________ devrait bien finir par se manifester, surtout si cette enfant doit retourner en Roumanie.

                        A ce propos, au regard de l'âge de la recourante, le SPOP est invité à régler les modalités de son retour dans son pays d'origine en collaboration avec le Service de protection de la jeunesse ou tout autre organisme compétent.

9.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un délai sera en outre imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Ce dernier sera toutefois assez long afin de permettre que le retour en Roumanie puisse se préparer et se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 3 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 mars 2004 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, né le 13 mars 1989, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

                                                   Le président:                                  
                                                                                                                 


Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Diego Bischof, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour