CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 novembre 2003

sur le recours interjeté le 14 avril 2003 par X.________, ressortissant équatorien né le 1.********, représenté par Me Gisèle de Benoit Regamey, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 20 mars 2003 révoquant son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 6 juillet 1997 et y a déposé une demande d'asile le 9 juillet 1997. Cette requête a été rejetée et un délai de départ au 31 janvier 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 28 janvier 1999, X.________ a épousé Y.________, ressortissante malgache titulaire d'un permis C. L'intéressé a dès lors obtenu une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de sa conjointe.

B.                    Par décision du 20 mars 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. En bref, il relève que l'intéressé, qui séjourne depuis 5 ans et 8 mois en Suisse, a passé deux ans dans ce pays en tant que demandeur d'asile, qu'il vit séparé de son épouse depuis presque trois ans, qu'il n'a pas signalé cette séparation, qu'il n'a fait ménage commun avec son épouse que durant une année et deux mois, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et, enfin, qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

                        X.________ a recouru contre cette décision le 14 avril 2003 par l'intermédiaire de l'avocate Gisèle de Benoit Regamey. Concluant à l'annulation de la décision attaquée, il invoque une "violation de l'art. 9 LSEE" et allègue en substance que son épouse et lui-même n'ont jamais caché le fait de ne plus vivre sous le même toit, qu'au demeurant, il n'a jamais été interrogé sur une éventuelle démarche en justice, qu'il travaille toujours auprès du même employeur et demeure toujours marié à Y.________, que dès lors la disparition des conditions auxquelles l'autorisation de séjour serait rattachée n'est nullement remplie. Le recourant ajoute qu'il ignorait la relation que son épouse aurait entretenue avec un ami de l'époque et que, quoi qu'il en soit, on ne peut lui reprocher d'avoir dissimulé ce fait à l'autorité intimée, celui-ci appartenant à sa sphère privée. Le recourant expose enfin qu'il a pris connaissance de l'intention de son épouse d'entamer une procédure de divorce à peu près en même temps que le Service de la population. Il n'a dès lors pas pu dissimuler ce fait à l'autorité intimée.

C.                    Par décision incidente du 23 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

D.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 12 mai 2003 en concluant au rejet du recours.

E.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 4 juillet 2003. Il rappelle que le changement de domicile, intervenu en avril 2000, a été régulièrement annoncé aux autorités, que ce n'est qu'en début de cette année qu'il a appris que son épouse envisageait d'entamer une procédure de divorce, qu'il se trouve en Suisse depuis six ans et qu'il est parfaitement intégré dans ce pays et qu'il donne pleine et entière satisfaction à son employeur.

F.                     X.________ a fait produire au dossier, par l'intermédiaire de son conseil, un certain nombre d'attestations afin de démontrer son intégration en Suisse.

G.                    X.________ s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

 

 

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365, c. 3b in fine; ATF 108 Ib 205, c. 4a).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.                     Même si l'on peut émettre des doutes sur les motifs du mariage, la décision incriminée ne semble pas reprocher au recourant la conclusion d'un mariage fictif, mais seulement le fait d'être séparé de son épouse et de ne plus faire vie commune avec celle-ci. Il convient donc d'examiner en l'occurrence si le recourant peut encore se prévaloir de son mariage, ce alors même qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de trois ans. Rappelons à cet égard que si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent fin également si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49 consid. 5c, par exemple).

6.                     a) Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (Wurzburger, op. cit., p. 277).

                        b) En l'espèce, le mariage des époux X.________ n'existe plus que formellement. En effet, le couple vit séparé depuis le mois d'avril 2000 et aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il couple forme une véritable communauté conjugale à l'heure actuelle. A cela s'ajoute que Mme X.________ a clairement manifesté son intention de divorcer (cf. lettre du 10 février 2003 adressée à l'autorité intimée ainsi que les écritures y annexées). Dans ces conditions, l'hypothèse d'une reprise de la vie commune apparaît hautement improbable. Il importe dès lors peu qu'aucune procédure de divorce ne soit encore entamée à ce jour. Force est en effet de constater qu'en l'état, l'existence du mariage dont se prévaut le recourant ne sert plus qu'à assurer à celui‑ci la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît ainsi que la situation du couple X.________ n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, disposition qui, rappelons-le, a pour vocation de permettre et d'assurer juridiquement la vie commune d'un étranger avec son conjoint en Suisse et non pas un séjour dans ce pays alors même qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable.

7.                     a)  En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il convient encore d'examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les Directives), des circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens arrêt TA PE 2000/0591 du 7 mai 2001 et les réf. cit.). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

                        b)  En l'occurrence, les proches et amis du recourant le décrivent comme une personne bien intégrée (cf. à cet égard les différentes attestations versées au dossier). Ces témoignages ne sont toutefois pas corroborés par les pièces du dossier, dont il ressort en bref que l'intéressé, qui s'exprime mal en français - bien qu'il vive en Suisse depuis 1997 - et qu'il semble se borner à fréquenter essentiellement les milieux sud-américains et ne paraît pas s'être adapté à nos us et coutumes (cf. notamment le rapport de police du 27 janvier 2003, p. 3). En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune descendance avec son épouse qui pourrait justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. On note également qu'à l'exception de sa soeur, Z.________, le recourant n'a pas d'autres attaches personnelles dans notre pays. Au contraire, hormis quelques cousins en Espagne, le reste de sa famille, y compris deux enfants issus d'un premier lit, réside en Equateur. En fin de compte, seule la situation professionnelle de M. X.________ pourrait éventuellement plaider en sa faveur. En effet, celui-ci, qui travaille dans le domaine de la parqueterie, semble donner entière satisfaction à son employeur actuel, lequel estime que sa collaboration s'avère indispensable dans la mesure où ses compétences sont en adéquation avec les besoins de l'entreprise (cf. lettre de la société 2.******** du 3 juin 2003). Force est toutefois de souligner que le recourant ne peut pas se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Au surplus, l'on ne peut pas qualifier l'emploi qu'il exerce actuellement de stable, l'intéressé ayant déjà changé à cinq reprises d'employeurs et ne travaillant au service de la même entreprise que depuis le mois de septembre 2002, soit à peine plus d'un an. Enfin, une telle circonstance est quoiqu'il en soit à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. dans le même sens arrêt TA du 28 avril 2003 PE 00/0591 et les références citées).

8.                     En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour ce motif, ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 20 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 décembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant équatorien né le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 novembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate Gisèle de Benoit Regamey, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour