CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, avenue de la 1.********agissant pour le compte de X.________, ressortissante portugaise, née le 28 avril 1952,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 21 mars 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail de courte durée à X.________.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ et X.________ ont complété le 10 mars 2003 une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d'obtenir une autorisation de séjour de courte durée en faveur de la dernière nommée, en qualité de fille au pair, pour un salaire mensuel brut de 1'000 francs pour 35 heures hebdomadaires de travail. X.________ a également rempli un formulaire d'annonce d'arrivée, enregistré par l'Office de la population de Prilly, le 10 mars 2003 précisant qu'elle était entrée en Suisse le 6 janvier de la même année et avait pris l'emploi précité le même jour.
B. Par décision du 21 mars 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'art. 4 de l'Accord Européen sur le placement au pair prévoyait que la personne placée ne serait pas âgée de moins de 17 ans ni de plus de 30 ans, hypothèse non réalisée.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 7 avril 2003. Elle y a fait valoir que l'intéressée était son amie, qu'elle la connaissait en conséquence très bien, qu'elle lui faisait entière confiance et qu'elle était capable d'assumer toutes les responsabilités qui lui étaient confiées, si bien qu'elle souhaitait la garder à son service.
D. Par avis du 1er mai 2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée à entreprendre l'activité lucrative envisagée.
E. Dans ses déterminations du 2 juin 2003, l'OCMP a confirmé la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
X.________ a encore précisé dans ses explications complémentaires reçues le 17 juin 2003 que l'intéressée était comme une soeur pour elle et que ses enfants l'adoraient.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2. a) La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour pour jeune fille au pair en faveur de X.________, ressortissante portugais, née le 28 avril 1952, donc âgée de plus de 50 ans au moment du dépôt de la demande litigieuse. Au regard de la nationalité de l'intéressée, la présente cause doit être examinée à la lumière de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes. Cet Accord ne contient aucune disposition particulière sur le statut des jeunes gens au pair, lequel tombe donc sous le coup des règles régissant les autorisations de séjour et de travail de courte durée (inférieures à un an).
Avec l'entrée en vigueur de l'Accord précité le 1er juin 2002, la législation suisse en matière d'autorisation de séjour et de travail a subi d'importantes modifications. Il en va ainsi plus particulièrement de l'art. 20 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui prévoit à son al. 1 que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée, d'une durée d'un an au plus dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2 al. 1 litt. a. Le statut des jeunes gens au pair est donc actuellement régi par cette disposition (voir arrêt TA PE 2002/0440 du 20 mars 2003). A l'occasion de l'arrêt précité, le tribunal de céans avait ainsi notamment rappelé qu'il n'existait plus aucune réglementation particulière concernant la durée du séjour des employés au pair et que les principes inscrits dont l'Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l'Europe était applicable (même arrêt). Conformément à l'art. 4 de cet Accord, la personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans (§ 1), des dérogations pouvant toutefois être accordées par l'autorité compétente du pays d'accueil en ce qui concerne la limite d'âge supérieure, à titre exceptionnel et sur demande justifiée (§ 2).
b) En l'espèce, l'âge de X.________ fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise. Le fait que cette dernière soit considérée par la recourante comme une soeur en qui elle a toute confiance et qui s'entend particulièrement bien avec ses enfants ne constitue pas un motif exceptionnel et particulier justifiant une dérogation à la limite d'âge de l'art. 4 § 1 précité. La recourante n'allègue du reste pas avoir tenté de trouver une jeune fille au pair dans la tranche d'âge comprise entre 17 et 30 ans, mais semble au contraire avoir directement jeté son dévolu sur l'intéressée au regard des liens d'amitié qui les unissent.
3. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 mars 2003 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 3 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, avenue de la 1.********sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour