CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2o novembre 2003

sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, et X.________, ressortissant chilien née le 1.********, représentés par Me Leila Roussianos, avocate-stagiaire en l'étude de Me Jean-Pierre Gross, case postale 31, à 1005 Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 24 mars 2003 refusant de délivrer une unité du contingent cantonal des permis annuels en faveur de X.________.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, né le 1.********, a séjourné avec sa famille en Suisse du 5 décembre 1981 au 20 août 1994, date de son retour et celui de sa famille au Chili. Il a alors perdu le bénéfice de son permis d'établissement.

B.                    Il est revenu en Suisse le 21 juillet 2000 et a sollicité le 25 septembre 2000 la délivrance d'une autorisation d'établissement ou de séjour et de travail. Une demande de main d'oeuvre étrangère a été déposée en sa faveur par 2.******** à Renens pour une activité de gaineur.

C.                    Le SPOP a demandé à l'OCMP de statuer principalement sur la mise à disposition d'une unité du contingent vaudois des permis annuels, subsidiairement de se prononcer du point de vue strictement économique dans l'hypothèse d'une application de l'art. 13 lit. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

                        Le 24 janvier 2001, l'OCMP a rendu la décision suivante :

"S'agissant de la requête tendant à la réintégration déposée par M. X.________, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressé, dont la demande ne présente pas d'intérêt économique majeur au vu des éléments figurant au dossier. Cela étant, nous ne ferions pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour nous opposer à l'octroi d'une autorisation, si le cas devait être admis par les autorités fédérales, conformément à l'art. 13 litt. f OLE. L'application de cette disposition permettrait à l'intéressé de travailler en bénéficiant d'une autorisation hors contingent."

                        Le 22 février 2001, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance d'une autorisation d'établissement sous l'angle de la réintégration. Il a revanche transmis le dossier avec son préavis favorable à l'autorité fédérale afin que celle-ci se prononce sur la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE.

                        Par décision du 12 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE), devenu dans l'intervalle l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), a refusé d'octroyer à X.________ une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lit. f OLE. L'intéressé a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre le refus de l'OFE.

                        Par lettre reçue le 29 mai 2001 par le SPOP, X.________ a demandé à être "autorisé provisoirement à séjourner et travailler dans le canton de Vaud jusqu'à ce que Berne ait pris sa décision d'approuver ou de refuser". Le 19 juin 2001, le SPOP lui a répondu qu'il était d'accord de tolérer sa présence jusqu'à droit connu de la décision du DFJP et l'a informé que l'OCMP était seul compétent pour ce qui concernait l'activité lucrative. Le 25 septembre 2001, 2.******** a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'engager au moyen d'une autorisation provisoire X.________. Le 16 octobre 2001, le SPOP a transmis à l'OCMP son dossier pour qu'il se prononce sur la prise d'emploi, informant l'OCMP à cette occasion que le cas de l'intéressé était toujours en suspens auprès du Service des recours du DFJP. Par décision du 23 octobre 2001, l'OCMP a autorisé X.________ à travailler pour le compte de 2.******** à Renens "jusqu'à droit connu de la décision du DFJP".

                        Par décision du 13 mai 2002, le DFJP a rejeté le recours de X.________ et dit que celui-ci était assujetti aux mesures de limitation. X.________ a saisi le 14 juin 2002 le Tribunal fédéral (TF) d'un recours dirigé contre la décision du DFJP. Le pourvoi a été rejeté par le TF dans son arrêt 2A.300/2002/dxc du 20 juin 2002. Le dispositif de cet arrêt a été reçu le 10 juillet 2002 par le SPOP. Celui-ci s'est procuré le 16 octobre 2002 l'arrêt complet du 20 juin 2002 suite à une demande de l'autorité de céans dans le cadre de l'instruction du recours PE001/0336 concernant Roberto X.________, frère de X.________.

D.                    Le 27 mai 2002, 3.******** SA a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de X.________ au sujet de laquelle aucune décision n'a été rendue.

E.                    Le 5 août 2002, Y.________ SA a déposé en faveur de X.________ une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'engager celui-ci en qualité d'aide monteur électricien. L'employeur a indiqué qu'il s'agissait d'une prise d'emploi et a sollicité la délivrance d'une autorisation pour une durée indéterminée.

                        L'OCMP a traité la demande, selon une annotation manuscrite, comme un changement de place et a décidé de l'autoriser par décision du 14 octobre 2002.

F.                     Le 18 décembre 2002, le SPOP a écrit à l'OCMP en vue que cet office statue formellement quant à la prise d'une unité du contingent ensuite de la décision du DFJP du 13 mai 2002.

                        Par décision du 24 mars 2003, l'OCMP a signifié à Y.________ SA qu'il refusait d'autoriser la prise d'emploi demandée en faveur de X.________ au moyen d'une unité à prélever sur son contingent pour les motifs suivants:

"Suite à la décision du Département fédéral de justice et police du 13 mai 2002, l'activité envisagée par l'intéressé nécessite la mise à disposition d'une unité du contingent. Or, la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce

Cette décision annule et remplace celle du 14 octobre 2002."

G.                    Par acte du 14 avril 2003, Y.________ SA et X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCMP du 24 mars 2003. Les recourants concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

                        Par décision incidente du 13 mai 2003, le juge instructeur a autorisé à titre provisionnel X.________ à travailler pour le compte de Y.________ SA pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

                        Dans ses déterminations du 27 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 21 juillet 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires par lesquelles ils confirment les conclusions de leur recours.

                        Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     La révocation est un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré. Ainsi, par définition, elle porte atteinte aux intérêts d'un administré, en le privant d'un avantage qui résultait de l'acte révoqué (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 430). Tel est le cas de la décision de l'OCMP du 24 mars 2003 qui annule celle du 14 octobre 2002 qui autorisait X.________ à travailler pour le compte de Y.________ SA.

2.                     L'autorité intimée fait valoir que la décision du 14 octobre 2002 a été rendue dans le cadre d'une procédure d'exemption aux mesures de limitation alors qu'à l'occasion de celle du 24 mars 2003, elle s'est prononcée sur la mise à disposition d'une unité du contingent suite au refus du DFJP du 13 mai 2002. L'OCMP souligne que les conditions légales diffèrent dans ces deux hypothèses. Il rappelle que dans la seconde éventualité, l'IMES doit donner son approbation à la délivrance d'une autorisation en faveur d'un ressortissant d'un état tiers.

                        Les recourants considèrent que la décision du 14 octobre 2002 n'a pas été révisée du fait de son irrégularité, mais à la suite d'une appréciation subjective différente de la situation. Ils soutiennent qu'un tel procédé est contraire à la sécurité du droit et viole le principe de la proportionnalité dès lors qu'il porte gravement atteinte aux intérêts juridiques des recourants. Ils relèvent que l'autorité intimée, contrairement à ce qu'elle avait fait pour la demande de main d'oeuvre étrangère du précédent employeur, n'a attaché aucune condition résolutoire à la délivrance de son autorisation du 14 octobre 2002. Ils en déduisent qu'ils pouvaient de bonne foi considérer qu'une unité du contingent leur avait été délivrée. Y.________ SA rappelle qu'il ne connaissait pas les restrictions signifiées au précédent employeur et que le recourant X.________, quant à lui, pouvait penser que l'OCMP avait connaissance de la décision du TF rendue plusieurs mois auparavant. Les recourants en concluent que l'OCMP a créé une apparence de droit sur laquelle l'autorité intimée ne peut pas revenir.

3.                     Il résulte du dossier que lorsque l'OCMP a statué le 14 octobre 2002, la procédure tendant à une éventuelle exemption aux mesures de limitation en faveur du recourant X.________ était terminée par l'arrêt du TF du 20 juin 2002 qui a tranché définitivement cette question par la négative.

                        La difficulté que pose la présente affaire tient au fait que lorsque l'OCMP a statué le 14 octobre 2002, il ignorait l'issue de la procédure d'exemption au niveau fédéral. En effet, selon le dossier, il n'a été requis que le 18 décembre 2002 de statuer sur la mise à disposition d'une unité de son contingent. L'OCMP invoque implicitement des circonstances nouvelles postérieures à sa décision du 14 octobre 2002 c'est-à-dire l'assujettissement du recourant aux mesures de limitation et l'adaptation de sa décision à ce régime juridique.

4.                     Acte unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement : c'est cette faculté même que la nature de ce type d'acte juridique a pour objet de créer. Elle est ainsi la manifestation de la puissance publique, laquelle ne saurait se passer de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de l'acte, en particulier son illégalité, ni celle de l'adapter les régimes juridiques qu'elle crée aux exigences de l'intérêt public. Cependant, acte juridique, la décision définit des rapports de droit; elle détermine la situation juridique d'administrés, qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime, juridique : le droit la protège. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe : dès lors qu'une l'autorité constate une irrégularité, la modification n'est possible qu'après balance des intérêts, opération juridique dans laquelle se trouvent comparés les deux intérêts en présence. Suivant lequel l'emporte, l'administration pourra ou non modifier la décision. Réserve est faite de régimes plus restrictifs [(droits acquis; dispositions légales sur la révision); voir Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, p. 217].

                        Suivant les principes posés par la jurisprudence fédérale (ATF 119 Ia 305 et les réf. cit.), le Tribunal administratif a jugé qu'une décision administrative formellement en force peut être révoquée lorsqu'elle ne correspond pas ou ne correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. La contrariété à l'ordre juridique peut affecter la décision ab initio ou n'intervenir que postérieurement (arrêt TA AC 1993/0287 du 1er juillet 1994). La jurisprudence a toutefois posé des limites à la révocation, la sécurité du droit pouvant imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne soit pas remis en cause par la suite. En l'absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue, et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. Les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 276, 119 Ib 155 et les références citées). Inversement l'application correcte du droit objectif doit en principe l'emporter sur le principe de sécurité du droit, lorsque les intérêts qui s'opposent sont ceux de deux collectivités publiques (ATF 99 Ib 459).

                        Appliquant ces principes, le Tribunal administratif a jugé qu'une erreur de fait n'était en principe pas une cause de révocation, l'administration étant censée procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de son examen d'office (voir notamment Grisel, Traité de droit administratif, p. 429 ss; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 217 ss.), et qu'il s'agissait-là d'un corollaire logique du principe de la sécurité des relations juridiques (TA, arrêts PE 2001/0093 du 10 septembre 2001; PE 1996/0426 du 20 décembre 1996).

5.                     Il résulte du dossier que la révocation litigieuse tient au fait que l'OCMP a traité le 14 octobre 2002 la demande de main d'oeuvre étrangère des recourants comme un simple changement d'employeur, sans reprendre dans sa décision la condition résolutoire dont avait été assortie sa décision du 23 octobre 2001. Si tel avait été le cas, l'OCMP aurait pu se contenter de rendre une nouvelle décision à connaissance de l'arrêt du TF du 20 juin 2002. Il s'agit là manifestement d'une erreur de l'administration qui aurait dû préciser, dès lors qu'elle avait connaissance de l'existence de la procédure pendante au niveau fédéral, que l'autorisation de travailler sollicitée en faveur de X.________ par Y.________ SA était délivrée provisoirement jusqu'à droit connu sur la procédure d'exemption aux mesures de limitation.

                        Cela étant, dans le cadre de la balance des intérêts, il faut tenir compte du fait que les recourants ont correctement rempli la formule de main d'oeuvre étrangère en indiquant une prise d'emploi et qu'ils se sont fondés sur l'autorisation reçue pour faire débuter leurs relations de travail. Une révocation de l'autorisation est de nature à porter une atteinte grave à leurs droits. Du point de vue de l'intérêt public en cause, il faut constater que le recourant X.________ ne remplit clairement pas les conditions posées par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE vu son absence de qualifications. Mais cet intérêt ne peut être qualifié de particulièrement important si l'on considère que X.________ a déjà résidé et travaillé plusieurs années en Suisse par le passé au bénéfice d'un permis d'établissement. Dès lors, les conditions d'une révocation ne sont pas réalisées, ce qui conduit déjà à l'annulation de la décision attaquée. Une unité du contingent cantonal des permis annuels doit être prélevée en faveur des recourants, conformément à la décision de l'OCMP du 14 octobre 2002.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'OCMP du 24 mars 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'OCMP, versera aux recourants une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-        aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'OCMP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexes pour le SPOP et l'OCMP : leur dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereau de pièces en retour.