CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1.******** Lausanne, représenté par l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9 à 1400 Yverdon‑les-Bains,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 mars 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

constate en fait:

A.                     X.________, né le 11 mars 1977, ressortissant camerounais, est entré en Suisse le 21 octobre 2002, au bénéfice d'une autorisation établie par le SPOP, en vue de se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL. Lors de son arrivée, X.________ a appris que la session d'examen avait déjà eu lieu. Il reproche aux organes de l'EPFL d'avoir égaré son dossier, et de ne l'avoir retrouvé que trop tard pour permettre aux autorités de police des étrangers d'établir son autorisation d'entrée en temps utile.

                        Désireux d'entreprendre une formation, X.________ s'est adressé à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (ci-après EIVD) qui l'a invité à entreprendre au préalable un apprentissage auprès du Centre professionnel du Nord Vaud (CPNV). Toutefois cet établissement ne l'a accepté qu'à partir de l'année scolaire 2003/2004, soit dès le 25 août 2003. Dans l'intervalle, X.________ a suivi des cours auprès d'une école de perfectionnement professionnelle privée.

                        La formation de polymécanicien au CPNV s'étant en principe sur deux ans. Néanmoins, si X.________ réussit sa première année de formation, il pourrait être admis dans une HES, soit à l'EIVD.

                        Il est à noter que la finance d'écolage au CPNV est 6'400 francs par an, et que les apprentis ne reçoivent aucune rétribution.

B.                    Par décision du 20 mars 2003, notifiée le 28 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour études. Cette décision est motivée comme il suit :

"(…)

Compte tenu:

·   que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 21 octobre 2002 dans le but de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL, à Lausanne;

·   que dans son courrier l'intéressé explique qu'étant arrivé à cette date, il n'a pu se présenter aux dits examens, ceux-ci ayant eu lieu le 17 septembre 2002 déjà;

·   qu'il ne se représentera pas au prochain examen qui aura lieu en juin 2003 car il s'est inscrit dans une autre école dans le but de faire une formation d'automaticien;

·   qu'il n'a donné aucune explication ou justification concernant ce changement dans son plan d'études;

·   qu'étant donné ce qui précède, son plan d'études n'est pas fixé;

·   qu'actuellement, il suit uniquement un cours du soir en informatique;

·   que selon une pratique constante, une autorisation de séjour n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires est prévu et que les cours ont lieu dans un établissement scolaire ou un institut d'enseignement supérieur;

·   que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne sont en l'état pas remplies;

·   que par surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·   que l'on peut d'autant plus opposer le motif à l'intéressé, âge de 26 ans, qu'il n'est plus inscrit pour une formation de niveau universitaire.

(…)".

C.                    C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 16 avril 2003 accompagné d'un lot de pièces. Il conclut formellement à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

D.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 1er mai 2003 en concluant au rejet du recours.

E.                    X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire dans lequel il expose en particulier qu'il a échoué aux examens d'admission à l'EPFL, dont les portes lui demeurent néanmoins ouvertes, de même que celles de l'EIVD.

                        Interpellé par le juge instructeur, X.________ a exposé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait pris la décision définitive de fréquenter le CNPV pour pouvoir ensuite entrer à l'EIVD, abandonnant par là son projet d'immatriculation à l'EPFL.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

et considèrant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

5.                     Dans le cas présent, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour se présenter aux examens d'accès à l'EPFL. Il a néanmoins pas pu les subir du fait que son autorisation d'entrée a été délivrée tardivement.

6.                     Lorsque l'autorité intimée a statué sur sa demande, le recourant suivait quelques heures de cours auprès d'une école de perfectionnement personnelle privée; elle savait aussi que l'intéressé envisageait de s'inscrire au CPNV dans la perspective d'être admis ensuite à l'EIVD.

                        Selon l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

a.  Le requérant vient seul en Suisse;

b.  veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  Le programme des études est fixé;

d.  La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.   La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        A lire ses déterminations, l'autorité admet, de manière implicite en tout cas, que le recourant respecte les conditions posées sous les lettre a. e. et f. de cette disposition.

                        L'instruction du recours a permis d'établir qu'X.________ disposait désormais d'un programme d'études clairement fixé et qu'il entendait fréquenter l'EIVD dès qu'il en remplirait les conditions d'accès; ce dernier établissement a rang d'institut d'enseignement supérieur.

7.                     Pour être admis à l'EIVD, le recourant doit préalablement accomplir un apprentissage, pendant un ou deux ans. L'art. 6 OLE assimile une telle formation à l'exercice d'une activité lucrative, ce qui nécessite la délivrance préalable d'une autorisation de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement.

                        Néanmoins, l'apprentissage que suit actuellement le recourant présente des particularités : d'une part, l'apprenti non seulement n'est pas rémunéré, mais doit acquitter un écolage; d'autre part, cette formation se déroule dans une école, et non pas sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage, dans une entreprise, par exemple.

                        L'horaire scolaire est de 38 heures par semaine.

8.                     En vertu de l'art. 13 litt. m OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles des métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale.

                        Les directives de l'IMES (chiffre 433.5) précisent que les stages pratiques exigés avant d'entrer dans une école professionnelle ou un institut de niveau universitaire ne peuvent être autorisés en vertu de l'art. 13 litt. m OLE car l'admission à l'école dépendra encore des résultats du stage et le cas échéant d'un examen d'entrée. De tels stage doivent en règle générale être effectués à l'étranger.

                        Dans le cas d'espèce, l'application stricte de ces directives aurait comme conséquence que le recourant ne pourrait accéder à l'EIVD, compte tenu des conditions d'admission dans cet établissement. Une telle conséquence n'a certainement pas été voulue par le législateur.

9.                     En définitive, du moment que la filière professionnelle du recourant est clairement établie, il se justifie de l'autoriser, - certes à titre exceptionnel -, à achever sa formation au CPNV pour pouvoir ensuite entrer à l'EIVD. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec, ou de nouveaux changements d'orientation, autorisation de séjour ne sera pas renouvelée, voire révoquée, et qu'il devra alors quitter la Suisse (voir arrêts TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et 2003/0161 du 3 novembre 2003).

                        Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour pour études au recourant. Le pourvoi étant ainsi admis, les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Des circonstances postérieures au dépôt du recours, à savoir l'entrée d'X.________ au CPNV entraînant à l'admission du pourvoi, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 20 mars 2003 par le SPOP est annulée.

III.                     Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour lui permettant d'achever sa formation au Centre professionnel du Nord Vaud puis d'entrer à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud.

IV.                    L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 février 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains, Rue des Remparts 9;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le conseil du recourant : 2 bordereaux de pièces en retour