CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2004

Composition

M. Pierre-André Marmier, juge, MM. Pascal Martin et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier

Recourant

 

X.________, à Montreux, représenté par Me Aba NEEMAN, à Montreux,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________, ressortissant marocain né le 9 avril 1964, contre la décision du Service de la population du 11 mars 2003 (SPOP II/309'679) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________ est entré en Suisse le 20 février 1992. Il a obtenu une autorisation de séjour dans ce pays suite à son mariage, le 19 février 1993, avec Mme Y.________, ressortissante suisse.

                   Le 18 juin 1997, la police cantonale a établi un rapport de renseignements sur la personne de M. X.________, dont on extrait les passages suivants :

« (…)

Préambule

Au préalable, nous avons constaté de surprenantes similitudes entre celui qui nous occupe et le requérant d’asile libyen suivant :

X.________, né le 9 avril 1964 à Derna/Libye, ressortissant libyen, référence cantonale VD 404'931 (Voir extrait Auper 2 Annexé).

Cette personne était entrée en Suisse en mai 1991 et avait déposé une demande d’asile, laquelle a été refusée. Depuis le 1er octobre 1992, ce soi-disant ressortissant libyen était annoncé disparu.

Il nous a été très facile de confondre X.________, qui n’a pu qu’admettre avoir demandé l’asile avec cette fausse identité. Il a argumenté ses actes en déclarant qu’en tant que Marocain, il n’aurait eu aucune chance d’obtenir l’asile. De plus, il a considéré d’une part le fait d’être retourné au Maroc chercher un nouveau passeport comme l’accomplissement de son renvoi de Suisse et d’autre part son mariage comme mettant un terme à cette affaire, ne comprenant pas pourquoi il était toujours signalé « disparu ».

De ce fait, il y aurait lieu de faire révoquer l’annonce de cette disparition et ainsi classer le dossier.

Audition de X.________

Nous avons entendu X.________ le 11 juin 1997 dans les bureaux de la Gendarmerie de Montreux. Nous nous référons au PV d’audition annexé pour les détails. Nous y avons notamment relevé ceci :

L’intéressé a fait la connaissance de Y.________ en 1991 dans un restaurant de la place 1.********à Lausanne. Ils se sont fréquentés assez rapidement. En été de l’année suivante, Y.________ s’est rendue de plus en plus souvent chez le père de l’enfant qu’elle portait. Sous mesure de renvoi, X.________ est alors retourné dans son véritable pays en octobre 1992. Pour ce faire, il s’est rendu à l’Ambassade du Maroc à Berne pour obtenir un laissez-passer, en présentant sa carte d’identité marocaine qu’il avait toujours sur lui, malgré le dépôt d’une demande d’asile en tant que ressortissant libyen ! Il est revenu à Noël de la même année avec sa vraie identité marocaine, attestée par un passeport flambant neuf et muni d’un visa valable 3 mois.

A.________ est née le 21 janvier 1993 et le mariage s’est déroulé le 12 février suivant. Les tensions dues à la seconde grossesse de sa femme et diverses petites mésententes sont les raisons invoquées de la séparation le 30 janvier 1996 du couple X.________.

Notre interlocuteur nous a déclaré exercer régulièrement son droit de visite pour ses deux enfants, A.________ et B.________, né le 5 mars 1996, ceci quand bien même son épouse avait fait certaines difficultés. Lui demandant par exemple son passeport en échange quand il venait chercher ses enfants. Il nous a dit ne pas être astreint au versement de pensions alimentaires.

Au sujet de son passeport, dont des photocopies son annexées, nous avons pu constater qu’il a été établi au Maroc le 26 novembre 1992 et qu’il expire cette année à la même date. A l’intérieur se trouve effectivement le visa touristique valable 3 mois délivré par l’Ambassade de Suisse au Maroc.

Interrogé quant au préjudice que pourraient subir ses enfants s’il était renvoyé, X.________ a déclaré qu’il pensait qu’il y en aurait un, s’empressant d’ajouter que de toute manière il ne voulait pas retourner au Maroc.

Au sujet de ses situations professionnelles et financières, l’intéressé nous a dit avoir interrompu son programme d’occupation sur ordre de son médecin. Depuis, il est de nouveau à la charge des services sociaux. A son encontre, nous ne trouvons aucune poursuite. Par contre, il a un acte de défaut de biens d’un montant de 773.20 francs (voir extrait de l’Office des poursuites de Montreux annexé).

Les attaches en Suisse de notre interlocuteur sont ses enfants et un frère qui habite à Olten. Informé que son permis de séjour pourrait ne pas être renouvelé et qu’il pourrait se voir imposer un délai pour quitter le territoire, X.________ a déclaré qu’il trouvait cela injuste. A ce sujet nous relevons que cet individu nous a laissé le net sentiment de plus prétendre à ses droits qu’à exercer ses devoirs.

Audition de Y.________ X.________

Le lendemain 12 juin 1997, nous avons entendu Y.________ X.________ dans nos locaux de Lausanne. Nous nous référons au PV d’audition annexé pour les détails et nous y relevons notamment ceci :

Notre interlocutrice a rencontré celui qu’elle appelle X.________ en novembre 1991 dans un restaurant à la place 1.********à Lausanne. Elle savait uniquement de lui qu’il était requérant d’asile libyen. En janvier 1992 déjà, celui-ci l’a demandée en mariage. Ce que Y.________ a refusé, évoquant ses études et la courte durée de leur relation.

X.________ était le premier amour de Y.________. Prise de court quant à l’emploi de moyens contraceptifs, elle est tombée enceinte au mois d’avril ou mai 1992. Elle a admis qu’il s’agissait d’un accident, mais qu’elle l’assumait pleinement. Quant à la seconde grossesse, elle faisait suite à une période où les choses semblaient s’être arrangées, ce qui n’a pas duré, l’intéressé devenant à nouveau violent en apprenant la chose.

Quant son ami a reçu le prononcé de renvoi suite au refus relatif à la demande d’asile, soit en août 1992, Y.________ a enfin appris la véritable identité de celui qui allait devenir son mari. Ceci n’a naturellement en rien changé ses sentiments envers lui. Après avoir obtenu un laissez-passer par l’Ambassade du Maroc à Berne, le couple s’est rendu au Maroc pour aller chercher un nouveau passeport pour X.________.

Les raisons de la séparation du couple X.________données par notre interlocutrice sont le fait que son mari la frappait et ainsi que sa fille. Il aurait changé quelque 2 mois après le mariage. L’événement qui l’aurait définitivement incitée à se séparer de X.________ est le fait d’avoir été frappée à plusieurs reprises au ventre alors qu’elle était enceinte de B.________ et presque à terme.

Y.________ X.________ nous a expliqué avoir renoncé à demander le versement d’une pension alimentaire pour elle. Par contre, son ex-mari devrait en verser une pour ses enfants, ceci dès qu’il aurait un revenu. A ce sujet, elle nous a déclaré ne rien attendre de son ex-mari, qui n’a pas travaillé depuis qu’il était en Suisse et qui ne risque pas de s’y mettre dans un proche avenir.

Les relations entre X.________ et ses enfants sont les suivantes : B.________ n’a jamais vécu avec son père, donc ne réalise pas véritablement la situation. Son père a un droit de visite d’un jour par semaine pour lui. Quant à A.________, il semble qu’elle ait peur de son père, lequel l’aurait battue. De plus, il semble que la présence d’une éventuelle amie de celui qui nous occupe n’améliore pas forcément une situation déjà compliquée. Selon les déclarations de Y.________, le droit de visite est exercé plutôt parce qu’il s’agit d’un droit que par intérêt pour les enfants, et ce, d’une manière plutôt irrégulière.

Interrogée quant à savoir si un renvoi de X.________ serait préjudiciable aux enfants, insistant bien sur l’impact que pourrait avoir sa réponse, Y.________ X.________ nous a déclaré que non, qu’au vu de la situation, sa fille serait peut-être triste un moment, mais pas autant que de voir ses parents se disputer à chaque fois qu’ils se voient, au point d’avoir eu à ces occasions, à quelques reprises, recours à l’intervention de la police.

Y.________ X.________ n’a pas manqué de nous faire part de ses inquiétudes dans le cas où le permis de son ex-mari n’était pas renouvelé et qu’un renvoi était prononcé. Elle craint en effet que son mari garde sa fille et son fils avec lui, plus pour lui causer des problèmes que pour en faire à ses enfants.

Avec le recul, notre interlocutrice a admis s’être fait berner par ce ressortissant marocain, qui avait surtout abusé de gentillesse et d’attention envers elle avant le mariage.

Remarques

X.________ est connu de nos services de police, cependant, il ne figure pas au Casier judiciaire vaudois. Son dossier à la Police cantonale relate un vol à l’étalage commis à Montreux en juillet 1996. Toutefois, il est aussi connu à la Police municipale de Montreux pour ivresse et scandale (voir copie annexée). A chaque fois, les policiers nous ont décrit l’individu comme une personne agressive, voire malhonnête. Son ex-femme nous a également parlé d’un contrôle de circulation qui aurait dégénéré vers Aigle, localité où celui qui nous occupe semble aussi être connu. Nous remarquons que systématiquement, ce ressortissant marocain croit être victime de racisme et s’énerve instantanément.

Nous ajoutons que X.________ nous a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne pourrait pas retourner au Maroc, pays qu’il dû fuir en venant demander l’asile en Suisse. Toutefois, quand il a fallu rester presque 2 mois dans l’attente d’un passeport, il n’a, semble-t-il, subi aucun incident…

Cette personne nous est apparue de manière plutôt défavorable, en raison de son attitude détestable durant son audition et en raison de tous les enseignements que nous avons obtenus à son sujet.

X.________  est une personne qui a probablement profité de Y.________, à qui il a donné deux enfants, dont il s’occupe plus par droit que par intérêt, et qu’il risquerait bien d’utiliser pour éviter un éventuel renvoi.

Conclusion

Il ressort de notre enquête que malgré la présence de ses deux enfants, A.________ et B.________, il y a lieu de tenir compte que X.________ a commencé par donner une fausse identité pour tenter d’obtenir l’asile dans notre pays, qu’il a abusé de Y.________ pour obtenir un permis B suite à son mariage avec elle, mariage qu’il voulait conclure déjà après 2 mois de relation, qu’il est connu défavorablement de nos services de police et qu’il émarge des services sociaux. Dès lors, il nous semble que le permis de séjour de l’intéressé pourrait ne pas être renouvelé et l’avenir de celui-ci se dérouler hors de nos frontières.

(…) ».

B.                               Le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ en date du 30 juin 1997. Le jugement prévoyait notamment un aménagement du droit de visite sur les deux enfants du couple, A.________, née le 21 janvier 1993, et B.________, né le 5 mars 1996, si M. X.________ quittait la Suisse.

C.                               Par décision du 24 mars 1998, le SPOP (à l’époque l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers) a refusé une première fois de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé.

                   Par avis du 21 mai 1999, le Tribunal administratif a suggéré au SPOP de rapporter son refus et de reconsidérer la situation de M. X.________ au bout d’un an, notamment sur la base de ses relations avec ses enfants. Le 3 novembre 1999, le SPOP a donné suite à cette proposition et la cause a été rayée du rôle.

                   Le 24 mai 2001, le SPOP a accepté à titre exceptionnel de prolonger l’autorisation de séjour de M. X.________, celui-ci étant invité à faire le nécessaire pour acquérir son autonomie financière. Au 30 octobre 2002, M. X.________ émargeait toujours à l’assistance publique et avait bénéficié, du 1er juillet 1996 au 30 septembre 2002, d’un montant global de 164'625.45 francs reçu à titre d’Aide sociale vaudoise.

D.                               Le 29 janvier 2003, la police Riviera a établi un rapport de renseignements, dont on extrait le passage suivant :

« (…)

Situation financière :

Sans emploi, M. X.________ X.________ est toujours suivi par les Services sociaux de la commune de Montreux. Il est connu auprès de l’Office des poursuites de Montreux pour plusieurs poursuites, d’un montant total de 790 francs, ainsi que pour trois actes de défaut de biens d’un montant total de 3'477.20 francs.

Liens étroits avec ses enfants – droit de visite et pensions alimentaires :

L’intéressé nous a déclaré avoir des liens étroits avec ses enfants, contrairement à ce que son ex-femme nous a affirmé téléphoniquement, à savoir qu’elle doit le prier pour qu’il exerce son droit de visite. En effet, l’intéressé n’a pas désiré voir ses enfants, cela depuis le 14 septembre 2002. Son ex-femme a déjà convenu d’un rendez-vous avec le juge de paix pour le 6 février 2003, dans le but de l’informer officiellement de ce qui précède. De plus, les enfants ne demandent pas de nouvelles de leur père. Selon le jugement de divorce qui a été prononcé, M. X.________ n’a pas de pension alimentaire à verser.

Comportement en général :

Après une brève enquête de voisinage, il ressort que l’intéressé est discret. Néanmoins, il est connu auprès de nos services et ceux de la police cantonale pour vols, ivresse et scandale, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et violences diverses…

(… ) ».

E.        Par décision du 11 mars 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé aux motifs que cette autorisation avait été obtenue suite à son mariage avec une ressortissante suisse, qu’en date du 30 juin 1997, son divorce avait été prononcé, que son autorisation de séjour avait alors été renouvelée en raison de la présence des deux enfants issus de son union avec son ex-épouse, qu’il ne versait pas de pension alimentaire en faveur de ses deux enfants, qu’il n’exerçait plus son droit de visite depuis septembre 2002, que ses enfants ne demandaient pas de nouvelles de leur père, que tout au long de son séjour en Suisse, l’intéressé n’avait pratiquement jamais exercé une activité lucrative dans ce pays, qu’il avait recours aux prestations de l’Aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 1996 pour un montant total de 164'625.45 francs, qu’il était défavorablement connu des services de police et avait été condamné à plusieurs reprises et, enfin, qu’il avait été averti en date du 5 octobre 2001 en vue de tout mettre en œuvre pour assainir sa situation financière afin de ne plus dépendre des services sociaux.

D.        X.________ a recouru contre cette décision par acte du 17 avril 2003, par l’intermédiaire de Me Aba Neeman. Il allègue en substance que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’il verse régulièrement en main de son ex-épouse le montant de 200 francs pour l’entretien de ses enfants, qu’il n’a jamais véritablement coupé tous les liens avec ses enfants, preuve en est que le Juge de paix a aménagé un droit de visite au Point de rencontres à Lausanne les premier et troisième week-ends de chaque mois, que les difficultés rencontrées par le passé dans l’exercice du droit de visite sont davantage le fait de l’attitude obstructionniste de son ex-épouse plutôt qu’à sa mauvaise volonté, que par ailleurs, il a exercé différentes activités lucratives en Suisse, notamment pour l’entreprise 2.********SA à Lausanne, au 3.********à Vevey ainsi qu’auprès de la maison 4.******** à Montreux, qu’il a été engagé par le restaurant Le 5.********à Montreux, que dès lors il sera désormais apte à subvenir à ses besoins et à ne plus dépendre des services sociaux, qu’enfin l’attitude de l’intimée qui lui aurait laissé entendre qu’il pouvait prétendre à un permis d’établissement est contraire au principe de la bonne foi et de la confiance. Le recourant conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.

            L’autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 15 septembre 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

            Pour sa part, le recourant a formulé des observations complémentaires par lettre du 10 octobre 2003. Il allègue avoir déposé récemment une demande de prestations AI, celui-ci présentant une incapacité de travail de 100 %, aux dires de ses médecins traitant. Le recourant ajoute qu’il exerce depuis peu son droit de visite avec régularité.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                                Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit

1.         Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.         D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.         Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.         Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.         Le SPOP invoque l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE pour justifier son refus. Selon cette disposition, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Il faut également examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

6.         En l’espèce, en date du 30 septembre 2002, le recourant avait déjà émargé à l’assistance publique pour un montant global de 164'625.45 francs (cf. attestation du Centre intercommunal de Montreux du 30 septembre 2002). Un rapport de renseignements établi par la police Riviera en date du 29 janvier 2003 signale que l’intéressé était toujours suivi à cet époque par les services sociaux de la commune de Montreux, qu’il faisait l’objet de plusieurs poursuites d’un montant global de 790 francs et que trois actes de défaut de biens avaient été délivrés contre lui pour un montant total de 3'477.20 francs (p. 2). A l’heure actuelle, le recourant ne travaille pas. Il n’est pas au bénéfice d’une formation professionnelle particulière. Ses perspectives de gain ne sont donc guère favorables. Dans ces conditions, force est de constater que le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant la persistance d’une dépendance ainsi qu’un risque concret de dépendance à l’assistance publique pour refuser de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

7.         M. X.________ a récemment déposé une demande AI en raisons de troubles psychiatriques engendrant, selon ses dires et, apparemment, selon ses médecins traitant, une incapacité de travail totale. Cette procédure ne fait clairement pas obstacle à un renvoi. En effet, sauf circonstances tout à fait particulières, le requérant d’une rente de l’assurance invalidité peut faire effectuer des démarches administratives nécessaires par un mandataire et profiter des possibilités de séjours touristiques pour le faire, ou pour se soumettre à des examens médicaux ou à des expertises (cf. arrêt TA du 11 avril 2002 PE 2001/0215 et les réf. cit.). Aussi, si d’aventure le recourant devait obtenir la reconnaissance de son invalidité, ce qui n’est pas encore acquis, l’octroi de celle-ci justifierait cas échéant de revoir sa situation sous tous ses aspects, en particulier ceux relatifs au montant de la rente et aux conditions de versement de celle-ci à l’étranger (arrêt PE 2001/0215 précité).

8.         Il convient encore d’examiner si la présence en Suisse des deux enfants du recourant, A.________, née le 21 janvier 1993, et B.________, né le 5 mars 1996, pourrait éventuellement justifier le renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH). Dans le cadre de l’art. 8 al. 1 CEDH qui garantit la protection de la vie familiale, le Tribunal fédéral effectue une pesée des intérêts publics et privés en présence. Il examine en particulier l’intensité des relations entretenues par la personne qui se réclame de cette disposition conventionnelle avec la personne de sa famille qui est établie en Suisse, en particulier la fréquence du droit de visite, et vérifie aussi si et dans quelles mesures les conditions d’entretien allouées en faveur de l’enfant résidant en Suisse sont versées (ATF 2A.19/2000 du 28 février 2000 ; ATF 2A.73/1999 du 26 avril 1999 ; ATF 2P.456/1993 du 19 avril 1994). Lorsque les membres de la famille de l’étranger résident en Suisse et disposent d’un droit de présence assurée et que les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues, l’expulsion administrative peut constituer une atteinte inadmissible au droit et au respect de la vie familiale garanti par cette disposition si les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf. parmi d’autres ATF 125 II 633 consid. 2, 122 II 433 consid. 3b).

            En l’occurrence, il résulte du dossier que les relations personnelles entre le recourant et ses enfants sont loin d’être intenses. L’ex-épouse de l’intéressé a ainsi affirmé qu’elle devait le prier pour qu’il exerce son droit de visite (cf. rapport de la police Riviera du 29 janvier 2003). Par ailleurs, le recourant ne semble pas montrer beaucoup d’intérêt pour son droit éventuel à l’exercice de ce droit de visite. L’on relève à cet égard que le Juge de paix a fixé une audience en date du 6 février 2003, laquelle avait pour but d’aménager les relations personnelles entre le recourant et ses enfants dans les locaux de l’Association Point de rencontres (cf. décision de la justice de paix du cercle de Lausanne du 6 février 2003). Bien que régulièrement convoqué, M. X.________ n’a pas daigné se présenter à cette séance, alors que celle-ci revêtait une importance déterminante quant à ses visites à ses enfants. Cette attitude donne clairement à penser que le recourant se désintéresse de ses enfants ou, à tout le moins, qu’il n’accorde pas une grande importance à la mise en œuvre des relations personnelles avec ceux-ci.  Certes, le recourant excipe aujourd’hui qu’il veut voir ses enfants. L’on ne peut toutefois exclure qu’il le fasse afin d’en retirer d’éventuels droits sous l’angle de la régularisation de ses conditions de séjour. Quoiqu’il en soit, force est donc d’admettre sur la base de ce qui précède que l’intéressé n’a pas noué de liens effectifs et étroits avec sa descendance. Par conséquent, la présence de ses enfants en Suisse ne rend pas son renvoi inexigible. Cela est d’autant plus vrai qu’au vu du dossier, l’intéressé ne leur verse aucune pension alimentaire (cf. rapport de police Riviera du 29 janvier 2003). Sous cet angle aussi, un renvoi de Suisse serait donc sans conséquence. On rappellera à toutes fins utiles qu’une éventuelle pension alimentaire pourrait cas échéant très bien être servie depuis l’étranger, ce cas de figure étant au demeurant expressément prévu par le jugement du Tribunal civil de Lausanne du 30 juin 1997.

9.         Pour le reste, le comportement du recourant dans notre pays n’est guère satisfaisant, celui-ci ayant fait l’objet de nombreuses plaintes et condamnations (cf. notamment rapport de renseignements de la police Riviera du 29 janvier 2003, p. 2), ce qui ne milite également clairement pas en faveur du renouvellement de conditions de séjour de X.________ en Suisse.

10.       Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi ne peut dès lors qu’être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour qui quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, X.________ n'a pas droit à des dépens. Toutefois, au regard de la situation financière de l’intéressé, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 11 mars 2003 est maintenue.

III.                                Un délai de départ échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain, né le 9 avril 1964, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 novembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)