CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante brésilienne née le 1.********, dont le conseil est l'avocat Marino Montini, à Neuchâtel,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 4 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement refusant de la lui renouveler.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
En fait :
A. X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 27 janvier 2001 en provenance du Brésil. Le 17 mars 2001, l'intéressée a épousé Y.________, ressortissant suisse né le 22 janvier 1975, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée par le canton de Zurich.
B. Le 17 mars 2003, la police municipale de Lausanne a transmis au SPOP un rapport de renseignements dont on extrait le passage suivant :
"(...) Le 12 janvier et le 17 mai 2000, la prénommée (X.________) a été interpellée par nos services dans le quartier de Sébeillon, alors qu'elle semblait s'adonner clandestinement à la prostitution. Elle a fait l'objet d'un examen de situation par la Brigade des moeurs et une carte-frontière lui a été remise pour quitter le territoire.
Vu ce qui précède, il paraît évident que l'intéressée a contracté un mariage avec l'un de nos compatriotes pour rester en Suisse. De plus, elle semble ne pas avoir fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à notre mode de vie et ne s'exprime qu'avec peine en notre idiome."
C. Par décision du 4 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à l'intéressée, subsidiairement a refusé de renouveler dite autorisation aux motifs que le mariage des époux X.________ est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée est constitutif d'un abus de droit.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 30 avril 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Montini, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt à venir. La recourante allègue en substance que son mariage n'est pas un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2, que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à l'existence d'un abus de droit au sens de cette disposition et, en tous les cas, qu'il y a lieu de lui reconnaître "le droit de demeurer en Suisse en lui accordant un permis humanitaire, par application par exemple de l'art. 13 f OLE".
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 23 mai 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours. En outre, le SPOP se réfère au procès-verbal d'audition de la police municipale de Lausanne du 12 mars 2003, duquel il ressort que l'intéressée a fait la déclaration suivante :
"(...)
D.4 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparée de votre époux ?
R. Il n'y pas de raison spéciale. Simplement, j'aimerais avoir un enfant et lui n'en veut pas. De plus, il ne gagne pas beaucoup d'argent, car il travaille à la Poste à Zurich. J'avais besoin de gagner ma vie et, comme je ne parle pas allemand, j'ai été obligée de venir en Suisse romande. Je le vois de temps en temps et ça vaut mieux comme ça. (...)"
F. La recourante a déposé un mémoire complémentaire, accompagné d'un certain nombre de pièces, le 18 août 2003, dans lequel elle soutient que c'est en raison des violences physiques de son mari qu'elle s'est résignée à quitter le domicile conjugal le 5 février 2002. Elle ajoute que ce sont les craintes de M. X.________ de se voir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse qui ont poussé celui-ci à présenter en date du 3 mars 2003 une demande en annulation du mariage, voire en divorce, auprès du Bezirksgericht Baden. Enfin, en 2002 déjà, Me Meier, ancien conseil de la recourante, aurait fait état des mauvais traitements dont l'intéressée aurait été la victime.
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).
Dans le cas particulier, si l'on peut émettre des doutes sérieux sur les motifs du mariage, la décision querellée ne semble pas reprocher à la recourante la conclusion d'un mariage fictif, mais seulement un abus de droit à invoquer un mariage manifestement vidé de toute substance dans le seul but de conserver une autorisation de séjour.
6. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
b) En l'espèce, les époux X.________ se sont mariés le 27 mars 2001 pour se séparer moins d'un année plus tard, le 5 février 2002. Depuis cette date, les intéressés n'ont jamais repris la vie commune. De plus, il semble qu'ils n'aient plus aucun contact depuis leur séparation (cf. lettre non datée de Y.________ adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne). Dans ces conditions, le tribunal estime, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le mariage des époux X.________ est vidé de toute substance et n'existe aujourd'hui plus formellement. Force est d'admettre dès lors que la seule finalité de ce mariage est de permettre à la recourante d'assurer la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît par conséquent que la situation du couple n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à assurer juridiquement la vie commune en Suisse et non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable.
7. a) Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'IMES (Directives LSEE, ch. 644, Etat juillet 2003), les circonstances peuvent plaider en faveur du maintien ou du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressée (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 1999/0133 du 26 octobre 1999, PE 2000/0472 du 19 février 2001 et PE 2000/0591 du 7 mai 2001). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).
b) En l'occurrence, aucune des circonstances énumérées ci-dessus ne justifient le maintien de l'autorisation de séjour de la recourante.
En effet, cette dernière ne séjourne dans notre pays que depuis le 27 janvier 2001, soit depuis moins de trois ans. Si cette durée n'est pas totalement négligeable, elle est toutefois nettement insuffisante pour permettre une intégration socioculturelle correcte dans notre pays (cf. à ce propos arrêt TA PE 2003/0160 du 8 septembre 2003 et les références citées). Par ailleurs, comme elle le relève elle-même, hormis son travail, la recourante n'a aucune attache en Suisse, sa famille vivant au Brésil (procès-verbal d'audition de la police municipale de Lausanne du 12 mars 2003). Sur le plan professionnel, on notera que la recourante, qui travaille actuellement en qualité de réceptionniste pour le compte de la société 2.******** Sàrl, ne peut se prévaloir d'aucune qualification particulière et que, quoiqu'il en soit, l'exercice d'une activité professionnelle est à lui seul impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. dans le même sens arrêt TA du 28 avril 2003 PE 2000/0591 et les références citées). Enfin, la recourante soutient avoir été dans l'impossibilité de poursuivre la vie conjugale en raison des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par son conjoint. Ces affirmations sont sujettes à caution. En effet, outre le fait qu'elles ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, elles s'écartent sensiblement des déclarations faîtes à la police par l'intéressée, selon lesquelles elle aurait décidé de quitter son mari pour des raisons professionnelles et au motif que celui-ci ne voulait pas avoir d'enfant (cf. procès-verbal d'audition de la police municipale de Lausanne du 12 mars 2003). En définitive, les griefs formulés par la recourante à l'encontre de son conjoint démontrent finalement surtout qu'une reprise de la vie commune peut être aujourd'hui tenue pour exclue. Or, cette question est la seule déterminante pour juger de l'existence d'un éventuel abus de droit (arrêt TA du 30 septembre 2003 PE 2003/0116). Dans ces conditions, le SPOP pouvait à bon droit retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.
8. La recourante requiert également dans son recours la délivrance d'une autorisation hors contingent, fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Elle invoque à cet égard le fait que suite aux violences physiques de la part de son époux, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre la vie conjugale, sauf à risquer sa vie ou sa santé, ce qui constituerait un cas de détresse justifiant l'octroi d'un permis humanitaire.
Comme on l'a vu ci-dessus, l'on peut émettre des doutes sérieux quant à la véracité de cet argument. En outre, l'éventualité d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE n'a pas été examinée par le Service de la population, lequel s'est fondé uniquement sur l'abus de droit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il en résulte que déjà pour des raisons de procédure, le recours est irrecevable s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile échappent à la cognition du tribunal de céans et ce quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition (voir notamment PE 01/0465 du 25 avril 2002).
9. De toute manière, et par surabondance de droit, on peut observer que la demande d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE paraît en l'espèce d'emblée vouée à l'échec. Conformément à la jurisprudence, l'art. 13 litt. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ce contingent, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas, ou pas souhaitables du point de vue politique (ATF 123 II 125, 124 II 112). Il s'agit d'une disposition dérogatoire de caractère exceptionnel dont l'application doit être restrictive (ibidem). Cela signifie que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences, soit notamment que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ibidem). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, qui a effectué un séjour de courte durée en Suisse et qui n'a aucune attache dans ce pays, si ce n'est son travail et, dans une moindre mesure, son époux qu'elle accuse de maltraitance.
10. En conclusion, la décision entreprise est pleinement conforme au droit et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 4 avril 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant 31 décembre 2003 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne, née le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 17 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Marino Montini, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour