CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mai 2004
sur le recours interjeté le 5 mai 2003 par X.________, ressortissant angolais né le 21 août 1979, actuellement en détention préventive à la Prison de la Tuilière à Lonay, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 avril 2003 révoquant son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après: X.________) est entré en Suisse le 4 février 1993 au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiant. Après quelques mois à l'EPFL, il a suivi les cours de l'Ecole cantonale d'agriculture de Neuchâtel jusqu'en juin 1996, sans obtenir de diplôme. Il est alors retourné vivre en Angola, revenant dans notre pays en juin 1997 pour se marier le 6 de ce même mois avec Y.________. Un enfant, Z.________, né le 3 juillet 1997, est issu de cette union. Les intéressés vivent séparés depuis le début de l'année 2000, situation qui a été officialisée par le Président du Tribunal d'arrondissement en date du 11 avril 2000. La garde de l'enfant Z.________ a été attribuée à Y.________.
B. Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à la peine de 2 ans de réclusion pour viol sous déduction de 11 jours de détention préventive. Dans ses considérants, le tribunal a notamment retenu ce qui suit :
"(…)
En définitive, X.________ doit être condamné pour viol au sens de l'art. 190 ch. 1 CP. A charge de l'accusé, on retiendra qu'il n'a pas hésité, pour arriver à ses fins, à faire preuve de violence envers une personne qu'il connaissait bien et qui avait confiance en lui, sa belle-sœur. Malgré l'intervention antérieure de plusieurs de ses amis, le frein moral que devait constituer le rapport d'alliance qu'il avait avec sa victime n'a pas fonctionné, ce qui dénote un certain manque de scrupule (…) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une peine de réclusion dont la durée sera incompatible avec l'octroi du sursis doit être prononcée. La détention préventive pourra être déduite. Suivant en outre le Ministère public, le tribunal renoncera à prononcer une peine d'expulsion, malgré la gravité du trouble porté à l'ordre public par l'accusé, compte tenu de ses attaches en Suisse : il réside dans notre pays depuis plus de 8 ans, il a un jeune enfant et occupe un emploi stable depuis bientôt trois ans.
(…)".
C. Le 31 décembre 2002, X.________ a sauvagement poignardé son épouse. On extrait le passage suivant du rapport de police établi le 21 janvier 2003 consécutivement à cet événement:
"(…)
Mardi 31 décembre 2002, Y.________-Z.________ s'est levée vers 08.00 heures, après avoir passé la nuit à son domicile urbigène. Depuis quelques jours, son fils Z.________, né le 3.7.1997, dont elle a obtenu récemment la garde parentale, se trouvait en visite chez son père. Pour aller chercher cet enfant, un rendez-vous avait été fixé à 11.00 heures, dans un établissement public : le 1.******** à Ecublens. Cette rencontre a eu lieu sans problème particulier. X.________ a pourtant tenté d'entamer une discussion relative à leur prochain divorce. Son épouse ne voulant ni mettre de l'huile sur le feu en gâchant son énergie sur des sujets récurrents ni satisfaire le souhait de son époux avec la promesse d'un retrait de sa demande de divorce unilatérale, a coupé court.
A la sortie du restaurant, vu le temps exécrable, Mme X.________-Z.________ a accepté, à contre cœur, de conduire son époux jusqu'à son domicile. Durant le trajet, ce dernier lui aurait dit "… vouloir se mettre le feu…", tout en incitant son épouse à venir discuter dans son appartement. Finalement, X.________ a accepté de quitter le véhicule de son épouse, après avoir obtenu la promesse d'un entretien en tête à tête, prévu le jour même, dans un endroit à fixer.(…) Quelques vingt minutes plus tard, A.________ s'est invité d'office chez Madame Z.________, ancienne maman de jour de son fils Z.________. Il s'est installé à la table du salon à côté de son épouse. Ce couple a commencé à discuter en présence de Z.________ Z.________. Cette dernière, sentant sa présence inopportune, s'est retirée à la cuisine, laissant ainsi ses amis régler leurs problèmes conjugaux.
La discussion, abordée calmement, n'a pas tardé à s'envenimer. Le déclic semble avoir été une allusion fallacieuse de X.________ sur de prétendues menaces de mort tenues par sa femme à son endroit. Face à ces fabulations, Mme X.________-Z.________ a rétorqué ironiquement. Le trait a fait mouche. Sans mot dire, X.________ s'est soudain levé pour se diriger vers sa veste située derrière son épouse. A l'insu de celle-ci, il a saisi un couteau multi-fonctions (marque "Bosch", lame ouverte de six centimètres), puis l'a sauvagement poignardée dans le haut du dos. La violence du coup a fait chuter la victime. X.________ s'est alors acharné sur son épouse, lui portant encore huit autres coups (deux dans l'abdomen, deux sur le flanc droit, un sur la cuisse droite, un sur le bras droit, et trois dans le dos).
(…)
Autres actes de violence
Cette tentative de meurtre a été précédée de diverses violences et menaces exercées par M. X.________ envers son épouse. Le 2 août 2002, celle-ci avait signalé le comportement délictueux de son mari à diverses instances, déposant même une plainte pénale pour menace de mort et voie de fait, avant de se rétracter cinq jour plus tard lors d'une séance de conciliation (aff : OIP Lausanne/PE 02.024219-jch).
Cet épisode faisait suite à une lente dégradation d'une relation, sérieusement compromise suite au jugement de X.________ pour le viol de sa belle-sœur. La condamnation à 2 ans de réclusion y relative a fait l'objet d'un recours de Me Moser, conseil de l'auteur. Cette affaire est actuellement en suspens à la Cour de cassation.
Malgré ce vécu sordide, Mme X.________-Z.________ a semblé partagée entre divers sentiments contradictoires. D'une part, elle a reconnu craindre la violence de son époux, d'autre part, elle n'a pas voulu porter préjudice au père de son enfant. Cette ambivalence n'est pas récente; lorsqu'elle a appris, durant son hospitalisation - elle suivait un traitement suite à un cancer déclaré à la fin de 1999 - que son mari avait violé sa demi-sœur, (ou belle-sœur ?), elle n'a pas demandé le divorce sur-le-champ, craignant qu'une telle démarche n'active l'expulsion de l'auteur en Angola. Cette union semble être placée sous le signe de la mansuétude. X.________ avait déjà pu revenir en Suisse, en juin 1997, sur la foi d'une promesse de mariage de la victime. Un mois plus tard, Y.________-Z.________ donnait naissance à leur fils, Z.________.
(…)".
D. Par décision du 4 avril 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ aux motifs qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à 2 ans d'emprisonnement pour viol, que ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, que l'intéressé fait en outre l'objet de deux enquêtes pénales pour voies de fait et pour tentative de meurtre sur la personne de son épouse, que le couple est séparé depuis début 2000, qu'un enfant commun qui est de nationalité suisse est issu de cette union, qu'il convient néanmoins de faire prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner en Suisse.
Par Ordonnance du 2 mai 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu dans le cadre d'une enquête pénale ouverte sur plainte de M. Said El Haidaoui contre le recourant pour lésions corporelles simples.
E. Par acte du 5 mai 2003, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du SPOP. Il allègue qu'à défaut de jugement définitif et exécutoire, l'argumentation suivie par l'autorité intimée méconnaît le principe de la présomption d'innocence, que ce même principe interdit de se fonder sur des enquêtes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une ordonnance de clôture, de renvoi ou de condamnation, que le fait que le couple X.________ soit séparé ou même divorcé n'est pas décisif compte tenu de la bonne réputation de l'intéressé et de ses liens affectifs avec son fils Z.________.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant a formulé des observations complémentaires en date du 5 décembre 2003.
Enfin, par lettre du 30 janvier 2004, la Fondation vaudoise de probation, par la plume de B.________, a indiqué que des visites ont été aménagées à la Prison de la Tuilière entre X.________ et son fils Z.________ sans la présence de la mère, mais avec un conseiller de probation, que douze visites ont ainsi eu lieu, que celles-ci se sont très bien déroulées, que M. X.________ a eu une attitude tout à fait adéquate avec son fils et qu'à aucun moment, il n'a manipulé ce dernier. B.________ a précisé encore qu'un refus d'autorisation de séjour irait à l'encontre de l'épanouissement de l'enfant et de son évolution.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Conformément à l'art. 10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c), ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4 a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la jurisprudence citée).
6. En l'occurrence, un motif d'expulsion existe, soit la commission d'un crime grave ayant entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère qu'une condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib VI consid. 4b, voir aussi arrêt TA du 28 novembre 2003 PE 2003/0179). Il en découle également que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de vivre ensemble. En effet, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins 2 ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse (arrêt PE 2003/0179 précité).
On ne voit clairement pas ce qui, en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe. La condamnation du recourant pour viol à 2 ans de réclusion est lourde et concerne un délit dont la gravité est indéniable. Du point de vue de l'ordre public, il faut constater qu'en dépit de cette sévère sanction, le recourant n'a pas hésité seulement quelques mois après sa condamnation, en décembre 2002, à récidiver en poignardant à de multiples reprises son épouse. Cet acte bestial démontre à l'envi que le recourant n'a nullement tiré les leçons du passé, ce qui donne à penser que ses chances d'amendement sont minces. Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, il faut considérer que celui-ci est marié à une ressortissante suisse dont il a eu un enfant. Dans le cadre de l'art. 8 paragr. 1 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, force est toutefois de constater que les époux sont à l'heure actuelle séparés et qu'une reprise de la vie commune paraît hautement improbable, eu égard à l'attitude du recourant à l'endroit de son épouse. Même si, apparemment, le mariage n'est à ce jour pas dissout, l'intérêt du recourant à maintenir des relations personnelles avec son épouse et son fils s'en trouve donc affaibli. En tout état de cause, l'art. 8 paragr. 2 CEDH autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit en raison d'une condamnation pénale. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si la famille du recourant va suivre celui-ci à l'étranger ne se pose pas. Le renvoi du recourant de Suisse ne prive pas celui-ci d'entretenir encore des relations avec son épouse et ses enfants à l'occasion de voyages touristiques. Certes, la distance géographique va compliquer les relations familiales, mais cette ingérence est admissible compte tenu de l'art. 8 paragr. 2 CEDH. En effet, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère parfaitement proportionnée à l'ensemble des circonstances (cf. dans le même sens arrêt PE 2003/0179 précité). En définitive, l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en Suisse devant manifestement céder le pas devant l'intérêt public d'une collectivité qui doit impérativement prévenir la commission de nouveaux actes de nature à compromettre l'ordre et la sécurité publics.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est pleinement fondée. Le SPOP n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera dès lors rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les émoluments de justice seront à la charge de X.________, qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 avril 2003 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. Un délai de départ immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise, est imparti à X.________, ressortissant angolais, né le 21 août 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour