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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Daniel BRODT, avocat à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ contre décision du Service de la population du 16 avril 2003 (SPOP II/715'683) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
En fait et en droit
vu la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 16 avril 2003, notifiée le 25 avril suivant, refusant la délivrance d'un permis de séjour au recourant A.________,
vu le recours interjeté par le conseil du recourant le 19 mai 2003,
vu la décision de classement rendue le 18 juin 2003 par le juge instructeur du tribunal de céans, constatant que le recours a été interjeté tardivement et rayant la cause du rôle,
vu l'avance de frais de 500 fr. effectuée par le recourant le 19 juin 2003,
vu la demande de reconsidération, subsidiairement de restitution du délai de recours déposée le 16 juillet 2003 par le conseil du recourant,
vu les déterminations de l'autorité intimée du 29 juillet 2003,
vu les déterminations complémentaires déposées le 21 août 2003 par le conseil du recourant,
vu l'avis du 10 septembre 2003, par lequel le juge instructeur a transmis à la Cour plénière du tribunal de céans la requête de reconsidération comme objet de sa compétence,
vu l'ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2003, définitive et exécutoire dès le 22 octobre 2003, par laquelle le recourant a été condamné pour voies de fait, rixe, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite en état d'ivresse, dérobade à la prise de sang et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à trois mois d'emprisonnement sous déduction de dix jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par l'ordonnance de condamnation du 17 juillet 2002 et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans,
vu l'opposition à l'ordonnance de condamnation précitée formée par le recourant,
vu l'arrêt du Tribunal d'accusation rendu dans sa séance du 3 février 2004, notifié le 8 mars 2004 par lequel cette autorité a écarté l'opposition précitée et maintenu l'ordonnance,
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 30 septembre 2005 dont le dispositif est le suivant :
" I. La demande de révision de la décision du 18 juin 2003 rendue dans le cadre de la cause PE 2003/0171 est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens".
vu le rapport de refoulement du recourant intervenu le 29 novembre 2005,
vu l'avis du juge instructeur du tribunal de céans du 20 novembre 2006 impartissant aux parties un délai au 11 décembre 2006 pour se déterminer sur la question de savoir si le recours, respectivement la demande de reconsidération avait encore un objet ou non,
vu la détermination du 7 décembre 2006 du SPOP indiquant que le recourant avait été refoulé le 29 novembre 2005 et qu'il se trouvait toujours sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme,qu'il avait été placé sous interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée par l'Office fédéral des migrations, et concluant ainsi au fait que le recours apparaissait sans objet,
vu la correspondance du conseil du recourant du 11 décembre 2006 indiquant que ce dernier souhaitait "que la procédure de recours soit instruite",
vu les déterminations complémentaires de ce dernier du 21 décembre 2006,
attendu que par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour plénière du tribunal de céans a déclaré la demande de révision de la décision du 18 juin 2003 rendue dans le cadre de la cause PE.2003.0171 irrecevable,
que, partant, l'interprétation du dispositif de cet arrêt laisse penser qu'il a tranché définitivement sur la demande de reconsidération déposée par le conseil du recourant le 16 juillet 2003,
que, même si cela ne devait pas être le cas, cette demande de reconsidération, pour autant qu'elle soit recevable, devrait être écartée sur le fond,
qu'en effet, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une peine accessoire ferme d'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire dès le 22 octobre 2003,
qu'à ce jour, cette décision déploie toujours ses effets,
que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 289, 125 II 105), les autorités administratives sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge pénal,
qu'en particulier, lorsqu'une expulsion judiciaire est ferme, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse,
qu'en d'autres termes, une autorisation de police des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée, respectivement pas renouvelée, en faveur d'une personne qui a fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire prononcée par le juge pénal,
que dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de statuer sur la question de savoir si la demande de reconsidération, respectivement de restitution de délai, présentée par le recourant, est recevable et justifiée,
qu'en effet le recourant ne dispose d'aucun droit à séjourner en Suisse et ne peut, dès lors, prétendre à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse ne change rien à la situation, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée,
qu'au surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour les mêmes raisons (ATF 124 II 289, consid. 3b et 4),
que, dans ces circonstances, le recours, respectivement la demande de reconsidération, subsidiairement de restitution de délai, ne peut être que rejetée,
que, succombant, le recourant supportera les frais du présent arrêt, par 500 francs, montant compensé par l'avance de frais effectuée,
qu'il n'a au surplus pas droit à des dépens,
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours, respectivement la demande de reconsidération, subsidiairement de restitution de délai, présentée par le recourant suite de la décision du SPOP du 16 avril 2003, est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 16 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)