CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Montreux, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 17 avril 2003 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de deux mois pour quitter le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante marocaine, née le 15 novembre 1978, est entrée en Suisse le 1er mai 1999. Elle a obtenu dans un premier temps différentes autorisations pour artiste de cabarets. Le 20 janvier 2000, l'intéressée a épousé un ressortissant suisse, Y.________, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour. A une date ne ressortant pas clairement du dossier, mais qui se situe entre les mois de janvier et février 2002, le couple s'est séparé.

B.                    Un rapport de renseignements a été établi en date du 15 février 2003 sur la personne de X.________, dont on extrait le passage suivant :

1. Comportement de l'intéressée (entourage, voisinage ) :

Le comportement de l'intéressée ne donne pas lieu, à notre connaissance, à des observations particulières. En effet, cette dernière est très discrète et n'a pas un comportement pouvant engendrer une quelconque gêne auprès de ses voisins ou de son entourage.

2. Situation financière (source de revenus, dettes, poursuites et aide sociale ) :

Le nom de cette personne ne figure pas au fichier de l'Office des Poursuites de Montreux. De plus, elle n'est pas suivie par les Services sociaux.

(…)

4. Intégration dans notre pays (réputation, participation à la vie sociale) :

Mme X.________ côtoie des amis avec lesquels elle avait travaillé auparavant. De plus, elle se rend fréquemment dans une salle de fitness à Montreux pour y pratiquer du sport. A part cela, elle ne fait partie d'aucune société.

5. Ses attaches en Suisse et à l'étranger :

L'intéressée n'a pas de famille en Suisse si ce n'est celle de son mari. Quant à ses proches parents, ils sont tous établis au Maroc.

(…)"

                        En outre, un rapport de police établi en date du 7 avril 2003 indique ce qui suit:

"(…)

Nous ne reviendrons pas sur les déclarations de Monsieur Y.________, lesquelles ont été consignées dans un procès-verbal d'audition annexé.

Relevons qu'il a admis avoir contracté un mariage arrangé par un entremetteur et n'aurait rencontré sa future épouse que deux ou trois semaines avant la célébration. Les buts de cette union étaient que Madame X.________ obtienne une autorisation de séjour et que Monsieur Y.________ touche une somme de 20'000 fr. Il dit n'avoir bénéficié que de 1'000 fr.

(…)"

                        Dans le procès-verbal d'audition annexé à ce rapport, Y.________ affirme être amoureux d'une autre fille, Z.________, de laquelle il attend un enfant.

C.                    Par décision du 17 avril 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que son époux a admis avoir contracté un mariage arrangé, qu'elle a définitivement quitté le domicile conjugal en janvier 2002, que le couple n'a pas eu d'enfants, que toute sa famille proche se trouve à l'étranger, que Y.________ vit avec une nouvelle compagne qui est enceinte et avec laquelle il envisage de se marier, qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit.

D.                    X.________ s'est pourvue contre cette décision par acte du 22 mai 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch. Elle soutient pour l'essentiel que son union avec Y.________ est fondée sur une réelle attirance réciproque, que les bonnes dispositions de son époux se sont malheureusement assez vite estompées, que ce n'est pas elle qui a quitté définitivement le domicile conjugal, mais son époux qui, par son comportement, l'a obligée à agir de la sorte, qu'en outre, elle n'a à aucun moment émargé à l'aide sociale et donne entière satisfaction à son employeur actuel, qu'enfin, elle fréquente un membre de la gendarmerie vaudoise avec lequel elle n'exclut pas de convoler par la suite.

E.                    L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 25 juin 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

                        Pour sa part, la recourante a déposé des observations complémentaires en date des 27 août 2003 et 1er mars 2004. Elle soutient pour l'essentiel que les déclarations de Y.________ sont absolument infondées, qu'elle n'a pas connu son mari dans un night-club, mais dans un pub d'Yverdon, que leur relation n'a pas duré quelques semaines, mais plusieurs mois, que durant la vie commune, elle s'est comportée en véritable épouse, que le mariage a été constitué en vue de créer un véritable foyer et, enfin, que l'affirmation de son mari selon laquelle il aurait refait sa vie avec une autre femme est pure affabulation.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).

                        a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

                        b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que le mariage des époux A.________ est aujourd'hui définitivement vidé de toute sa substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque à l'origine. Le couple vit séparé depuis plus de deux ans. Ils n'ont plus aucun contact entre eux. Alors que la recourante, selon ses dires, entretient une nouvelle relation amoureuse avec un gendarme avec lequel elle envisage de se marier, son époux, pour sa part, affirme avoir également noué une relation avec une autre femme qui serait enceinte de ses œuvres. Dans ces conditions, force est d'admettre que le mariage des époux A.________ ne se limite actuellement plus qu'à un lien purement formel. La recourante invoque donc abusivement l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'on peut même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir s'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance en l'occurrence. Cette question peut toutefois rester ouverte en l'état, dès lors que nous sommes en présence d'un abus de droit manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui uniquement à un lien d'état civil (v. ATF 2a.42/02003 du 3 février 2003).

6.                     Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les Directives, état août 2000, ch. 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressée (dans ce sens arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999 et PE 00/0472 du 19 février 2001). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

                        En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis près de cinq ans. Cette circonstance n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que le motif initial du regroupement familial a disparu depuis longtemps (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 mars 2004 PE 2003/0357). En outre, les époux n'ont pas de descendance qui pourrait justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. A cela s'ajoute qu'à l'exception de son mari, la recourante n'a pas de famille dans ce pays. Ses proches parents sont tous établis au Maroc. Ainsi, force est d'admettre que X.________ n'a aucune attache concrète et profonde dans notre pays. Pour le reste, la recourante ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières, ni n'a démontré une réelle stabilité professionnelle. En définitive, les circonstances du cas d'espèce ne justifient clairement pas le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. Le refus du SPOP doit par conséquent être confirmé.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 5 juin 2004 est imparti à X.________, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par Fr. 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour