CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté le 27 mai 2003 par X.________, ressortissant albanais né le 1.********, dont le conseil est l'avocat Christian Favre, Rue de la Paix 4, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 février 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ immédiat pour quitter le canton de Vaud "dès qu'il aura satisfait à la justice".
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse au printemps 1998 et y déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Il a quitté clandestinement le centre de requérants d'asile du canton de Lucerne pour rejoindre le Jorat-Vaudois. En raison de sa disparition du centre de requérants d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à partir du 27 mai 1998.
Le 16 février 2000, à St-Cierges, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________ et reçu le 2 mars 2000 la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. A cette époque, il a prétendu être entré en Suisse le 10 novembre 1999 depuis l'Italie (voir procès-verbal d'audition du 28 mai 2000). En raison de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 15 février 2001, renouvelée par la suite. Il a été dénoncé par le bureau des étrangers de Chapelle-sur-Moudon pour défaut d'annonce auprès du bureau communal dans les huit jours et pour séjour illégal, ce qui lui a valu une amende préfectorale de 80 francs.
Depuis le mois d'avril 1998 et jusqu'à son arrestation le 15 janvier 2001, X.________ a travaillé en qualité de manoeuvre pour l'entreprise de maçonnerie 2.******** S.àr.l. à Chapelle-sur-Moudon. Jusqu'à son mariage, cette activité avait été exercée illégalement.
B. Par jugement rendu le 4 avril 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, X.________ a été condamné pour infraction grave à la LStup., conduite d'une automobile malgré l'interdiction de faire usage d'un permis étranger et infraction à la LSEE, à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 445 jours de détention préventive, à une amende de 100 fr. et au paiement des frais de la cause par 53'595 fr. 85. Le tribunal a ordonné l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Il convient d'en extraire le passage suivant :
"Le Ministère public a requis en outre 10 ans d'expulsion ferme à l'encontre de l'accusé. Celui-ci a toutefois un certain degré d'intégration en Suisse, où il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de son employeur et où il est marié à une Suissesse. Encore qu'on puisse se demander si des motifs de police des étrangers ne l'ont pas disputé aux sentiments lors de la conclusion de ce mariage, on ne peut faire abstraction de cette union, du moins aussi longtemps qu'elle dure. Or actuellement, l'épouse de l'accusé va encore le trouver dans sa prison préventive sédunoise, même si les visites se sont un peu espacées. Ces considérations conduisent le Tribunal à prononcer une expulsion limitée à cinq ans et à accorder sur ce point le sursis à l'accusé, avec un délai d'épreuve de trois ans. Il aura ainsi le loisir à sa libération conditionnelle ou définitive de faire la preuve d'un repentir sincère et durable et de poursuivre son intégration en Suisse, sous réserve, en cas de cessation de la vie commune avec son épouse, d'une révocation de son permis de séjour par les autorités administratives."
C. Par décision du 10 février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs suivants :
"- A été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 4 avril 2002 à une peine de 3 ans 1/2 de réclusion, sous déduction de 445 jours de détention préventive, pour infraction grave à la LStup, conduite d'une automobile malgré l'interdiction de faire usage d'un permis étranger et infraction à la LSEE, ainsi qu'au paiement important des frais de la cause;
- A été frappé d'une ordonnance d'expulsion du territoire suisse, par le même jugement précité, pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 3 ans;
- A été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour B, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 16 février 2000;
- Que ce couple n'a pas eu d'enfant;
- Depuis son arrivée en Suisse, n'a pas démontré un respect des lois et a adopté une conduite qui a mis en danger la santé des habitants du pays hôte, sans hésiter à récidiver dans les infractions commises;
- Que l'on doit faire ici prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays."
D. X.________ a été soumis au régime de la semi-liberté dès le 14 janvier 2003. Par décision du 31 mars 2003, la commission de libération a décidé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (2/3 de la peine au 17 mai 2003).
E. Par acte du 27 mai 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 10 février 2003. Il conclut avec dépens principalement à l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Il résulte des pièces produites à l'appui de son pourvoi que le recourant travaille pour le compte de la société 3.******** SA depuis le 3 mars 2003 à l'entière satisfaction de celle-ci. Les époux Z.________, qui ont deux enfants prénommés A.________ et B.________ nés tous deux le 14 novembre 2002, sont autorisés à vivre séparés jusqu'au 1er février 2004 (voir prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février 2003 et du 7 mars 2003).
Par décision incidente du 4 juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 27 juin 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 18 août 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires. L'autorité intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a statué ensuite par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile par l'étranger auquel une autorisation de séjour est refusée par la décision attaquée le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, en particulier de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il est marié à une suissesse dont il a deux enfants, du fait qu'il a également une activité stable et du fait que le juge pénal n'a pas prononcé une expulsion ferme à son encontre.
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, le conjoint étranger d'un ressortissant Suisse a droit à l'octroi à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
En vertu de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crimes ou délits.
3. En l'espèce, si le recourant est marié à une ressortissante suisse, il ne peut faire valoir un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE dès qu'un motif d'expulsion contre lui existe en raison de la condamnation prononcée le 4 avril 2002.
Conformément à l'art. 10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c) ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4 a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée aux considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la jurisprudence citée).
4. Dans le cas du recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de crimes graves ayant entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 110 Ib 201). Il en découle également que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de vivre ensemble. En bref, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.
5. On ne voit pas ce qui, en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe. La condamnation du recourant est lourde et motivée par des participations à des opérations de trafics de drogue. Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence est particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c), parce que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui doit s'attendre dans de telles conditions à faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Du point de vue de l'ordre public il faut constater que le recourant s'est livré à un trafic portant sur 8 gr. de cocaïne et une quantité de 430 gr. d'héroïne, correspondant à 82 gr. d'héroïne pure. Il s'est donc adonné à un trafic sur une assez large échelle mettant en grand danger la santé des habitants de son pays hôte, alors qu'il n'était pas consommateur lui-même, qu'il avait du travail et une famille. Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse, il faut considérer que celui-ci est marié à une ressortissante suisse dont il a eu deux enfants et qu'il a retrouvé un emploi stable depuis sa libération. Dans ce cadre de l'art. 8 § 1 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, il faut toutefois constater que les relations que le recourant entretient avec son épouse n'ont pas résisté à son incarcération. Les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu'au mois février 2004. Même si le mariage n'est pas dissous, l'intérêt du recourant à maintenir des relations personnelles avec son conjoint et ses enfants s'est donc affaibli. De toute manière, l'art. 8 paragraphe 2 CEDH autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit en raison d'une condamnation pénale. Dans les circonstances actuelles, la question de savoir si la famille du recourant va suivre celui-ci à l'étranger ne se pose donc pas. Le renvoi du recourant de Suisse ne prive pas celui-ci d'entretenir encore des relations avec son épouse et ses enfants à l'occasion de voyages touristiques dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une expulsion administrative, mais se voit refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Certes, la distance géographique va compliquer les relations familiales, mais cette ingérence est admissible compte tenu de l'art. 8 paragraphe 2 CEDH en raison de l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics commise par le recourant à l'occasion de son trafic de stupéfiants. Le fait que l'intéressé bénéfice d'un emploi n'est pas déterminant dès lors que cet élément ressortit aux chances de resocialisation du recourant.
Dès lors, aux termes de la pesée des intérêts, le refus incriminé ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. Il n'existe en effet aucune raison de faire prévaloir des intérêts privés dont la prépondérance est loin d'être évidente sur la nécessité d'éloigner un individu lourdement condamné. Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 février 2003 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian Favre, avocat à Lausanne, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.