CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 décembre 2003

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissant chilien, né le 10 juin 1964, chemin du 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                       X.________ est entré en Suisse le 25 septembre 2002 sans visa. Il a complété le 25 novembre de la même année un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour d'une année pour études. A ce rapport étaient joints plusieurs documents. Il s'agissait notamment de certificats de l'Université catholique de Valparaiso au Chili, établis entre 1989 et 1993, selon lesquels l'intéressé y suivait une formation d'ingénieur civil en électricité. Etait aussi produite une attestation de l'Université de Neuchâtel du 24 octobre 2002 confirmant le dépôt par l'intéressé d'une demande d'immatriculation pour le semestre d'hiver de l'année académique 2002/2003 afin d'entreprendre des études à l'Institut de langue et civilisation françaises.   X.________ a encore exposé dans une lettre du 22 novembre 2002 qu'il était venu en Suisse pour y poursuivre des études supérieures vu la grande valeur des diplômes académiques de notre pays, qu'il avait ainsi l'intention de continuer ses études dans le domaine de l'ingénierie électrique, qu'une telle formation nécessitait une bonne maîtrise du français, qu'on lui avait ainsi conseillé de suivre au préalable une année de cours de français intensif et qu'il avait décidé de s'installer à Lausanne où une connaissance pouvait le loger. Il a encore indiqué qu'il n'avait pas pu s'inscrire à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne parce que le délai pour ce faire était échu, qu'il s'était donc orienté vers l'Université de Neuchâtel où il avait été accepté et avait commencé à suivre les cours dès le 21 octobre 2002, qu'il avait quitté le Chili sans être au bénéfice d'un visa d'étudiant, qu'il pensait faire le nécessaire dans ce sens dans notre pays, les démarches administratives étant beaucoup trop longues et complexes au Chili, qu'il ne s'était pas inscrit plus tôt à Lausanne parce qu'il pensait devoir aller vivre à son lieu d'études, soit Neuchâtel et qu'il n'avait pas pu s'inscrire dans ce canton puisqu'il ne pouvait pas y louer de logement à défaut de permis de séjour.

                        Sur requête du SPOP, l'intéressé a encore précisé le 14 février 2003 qu'il avait résidé durant deux mois en qualité de touriste chez des amies en Italie, qu'après avoir suivi quatre années d'études universitaires dans le domaine de l'ingénierie au Chili, il voulait poursuivre sa formation dans ce domaine, qu'il souhaitait s'inscrire à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, que cette inscription n'était toutefois pas possible sans permis de séjour, qu'il ne pouvait donc pas présenter un plan d'études précis, sauf à préciser que cette formation durait trois ans plus trois mois à consacrer au travail de diplôme et qu'il fournirait un programme plus précis une fois qu'il serait inscrit. Concernant son expérience professionnelle, il a précisé avoir travaillé dans son pays d'origine pour des bureaux et entreprises de marketing, que son activité consistait en l'exposition de différents produits, que dans ce cadre, il devait monter des stands et s'occuper de l'éclairage et qu'il avait constaté qu'il lui était nécessaire d'approfondir ses connaissances dans ces nouvelles technologies qui étaient en perpétuel développement mais pour lesquelles le Chili avait un certain retard. Il a notamment joint son curriculum vitae à cet envoi.

B.                    Par décision du 14 avril 2003, notifiée le 7 mai suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont le lieu de séjour et d'études se trouvait dans le canton de Vaud, que l'intéressé souhaitait fréquenter l'université à Neuchâtel, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays d'origine dans le domaine de l'ingénierie électrique, qu'il avait obtenu plusieurs diplômes et acquis une expérience professionnelle, qu'il était de jurisprudence constante qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse sauf complément de formation indispensable, que tel n'était pas le cas pour l'intéressé âge de 39 ans qui voulait s'inscrire à l'Ecole des ingénieurs du canton de Vaud en électricité et que, par surabondance, l'intéressé était entré en Suisse sans visa, dans le cadre de séjour touristique qui n'avait pas pour but de permettre le dépôt d'une demande pour une autorisation de plus longue durée.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 27 mai 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il pensait pouvoir venir en Suisse pour y effectuer les démarches nécessaires à son inscription à l'université, que s'il avait connu le principe de la territorialité, il aurait déposé sa demande à Neuchâtel pour sa première année d'études et l'aurait reformulée par la suite dans le canton de Vaud et qu'il avait de toute manière presque terminé son année d'études à Neuchâtel ce qui lui permettrait de poursuivre son but initial, soit achever ses études d'ingénieur. Il a aussi souligné que, contrairement à ce que prétendait le SPOP, il n'avait pas terminé sa formation d'ingénieur au Chili et ne possédait donc pas de diplôme, qu'il avait en effet uniquement obtenu des attestations semestrielles d'études, que s'il était exact qu'il avait une expérience dans le domaine de la fabrication des stands, il devenait nécessaire qu'il se mette à jour dans la connaissance des matières premières, que les nouvelles technologies étaient en effet encore très méconnues au Chili et qu'un diplôme suisse lui permettrait ainsi de trouver un bon emploi dans son pays d'origine. Il a encore soutenu que les études envisagées dans notre canton constituaient un complément indispensable à sa formation et à son développement professionnel au Chili, pays qui traversait une grave crise économique, ce qui impliquait une lutte quotidienne pour survivre, que l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ne lui permettait plus de vivre et que ses études helvétiques lui assureraient un emploi bien rémunéré au Chili, puisqu'il avait pu constater à l'occasion d'une visite de l'Expo 02 à quel point la pratique et la connaissance des matières dans son pays d'origine étaient éloignées de ce qui pouvait se faire actuellement. Enfin, il a rappelé qu'il n'y avait pas d'âge pour étudier et que ce droit devait être reconnu à toute personne. Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

D.                    Par décision incidente du 6 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 24 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes g¿éraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le recourant, lorsqu'il a déposé sa demande, souhaitait suivre une année de cours de français auprès de l'Université de Neuchâtel, puis une formation complète en électricité auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud.

                        Ainsi et si l'on garde à l'esprit que durant la procédure devant le SPOP, le recourant étudiait à Neuchâtel, le refus de cette autorité fondé sur le principe de la territorialité des autorisations de séjour était tout à fait conforme aux principes légaux applicables et la décision litigieuse ne peut être que confirmée. Il en va de même en ce qui concerne les objections de l'autorité intimée fondées sur le fait que le recourant est entré en Suisse sans visa.

                        Dans la mesure où le refus litigieux doit de toute manière être confirmé pour les raisons qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail les deux questions qui viennent d'être évoquées.

5.                     a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

 

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 

c.       le programme des études est fixé;

 

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

 

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

 

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 avril 2003), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les références).

                        b) En l'espèce, le recourant est né le 10 juin 1964 si bien qu'il avait plus de 38 ans lors du dépôt de sa demande. Son objectif était de suivre durant une année des cours de français afin d'atteindre un niveau lui permettant de se lancer dans une formation d'ingénieur en électricité prévue pour une durée de trois ans et trois mois. Il justifie ce cursus en faisant valoir qu'il lui permettrait d'approfondir ses connaissances dans le domaine des matières premières et des nouvelles technologies, soit d'après lui d'obtenir un complément indispensable au parcours effectué jusqu'ici, ce qui lui permettrait de trouver un emploi mieux rémunéré dans son pays d'origine.

                        Il faut tout d'abord admettre avec le SPOP que le recourant dispose d'une formation similaire acquise dans son pays d'origine, même si, comme il le soutient, il n'a pas obtenu son diplôme d'ingénieur. De plus, cette formation théorique a été complétée par des expériences pratiques. Il ressort en effet du curriculum vitae de   X.________ qu'après avoir obtenu une maturité scientifique en 1981, il a suivi les cours de l'Université de Valparaiso entre 1989 et 1993 en ingénierie civile électrique. Par la suite, il a oeuvré en 1998 et 2002 dans le montage et la fabrication des stands et le conseil en stockage et distribution de pièces de rechange pour automobiles. Le recourant dispose donc d'un solide bagage et il ne démontre pas en quoi les études envisagées dans notre canton constitueraient un complément indispensable à sa formation. Le recourant envisage en effet d'entreprendre ab ovo des études d'ingénieur en électricité, soit des études dans un domaine pour lequel il dispose déjà de solides connaissances. Le fait que les études supérieures qui peuvent être suivies en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger et que certaines nouvelles technologies y sont mieux enseignées que dans d'autres pays ne confère pas aux études du recourant en Suisse un aspect de complément de formation indispensable à celle entreprise au Chili.

                        Il n'y a donc pas lieu de l'autoriser à entreprendre à son âge, une nouvelle formation d'ingénieur en électricité dans notre pays.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

                        Un nouveau délai de départ sera en outre imparti au recourant.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 14 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 janvier 2004 est imparti à   X.________, ressortissant chilien, né le 10 juin 1964 pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour