CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant malgache, né le 13 août 1971, p.a. Y.________, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 avril 2003 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 12 août 1999. Il a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant délivrée par les autorités compétentes de la République et canton de Genève afin de suivre les cours de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), Département informatique. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 15 octobre 2002.

                        L'intéressée a complété le 21 octobre 2002 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. A ce rapport était jointe une copie d'une attestation d'inscription en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'hiver 2002/2003 auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne.

                        Sur demande du SPOP, la HEG a répondu le 16 janvier 2003 que l'intéressé n'avait pas obtenu de diplôme ni de certificat de cette école et qu'après avoir échoué sa première année en 2000/2001, il avait doublé ce degré en 2001/2002 puis avait été radié du rôle des étudiants de la formation en informatique de gestion en avril 2002 en raison de nombreuses absences.

                        X.________ a expliqué, par correspondance du 10 février 2003, que la formation en informatique de gestion suivie durant deux ans à la HEG n'avait malheureusement pas abouti malgré tous les efforts qu'il avait consentis, qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas choisi la bonne orientation, qu'il avait également dû faire face à des problèmes de santé en cours d'année scolaire qui ne lui avaient pas permis de suivre régulièrement cette formation, qu'il souhaitait donc prendre un nouveau départ en sciences politiques, domaine plus adapté à ses compétences, que son pays d'origine était en voie de développement, que la formation envisagée lui permettrait d'apporter sa contribution à ce développement et que la durée de ses études auprès de la Faculté des SSP était de quatre ans.

B.                    Par décision du 3 avril 2003, notifiée le 14 mai suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé aux motifs qu'il était entré en Suisse le 12 août 1999 afin d'étudier auprès de la HEG à Genève, qu'à l'âge de 32 ans, il désirait changer d'orientation pour suivre des cours en sciences politiques, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il était préférable de privilégier en premier lieu les étudiants jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation et que le but du séjour initial était dès lors atteint.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 2 juin 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il avait changé de canton uniquement par souci financier afin de pouvoir vivre auprès d'un membre de sa famille durant sa formation, que sa première orientation s'était soldée par un échec parce qu'elle ne correspondait pas au but recherché, qu'après mûre réflexion, il s'était aperçu que les sciences politiques étaient plus adaptées à ses compétences, qu'il se sentait très à l'aise depuis qu'il avait débuté cette nouvelle formation qui lui permettrait de contribuer au développement de son pays et que son âge n'était pas déterminant puisque son inscription à l'Université de Lausanne avait été acceptée en toute connaissance de cause. Il a notamment joint à son recours copie d'un certificat non daté du Dr Hong de Genève selon lequel il n'était pas en mesure de suivre les cours de la HEG de ce même canton.

D.                    Par décision incidente du 11 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 juin 2003. Il y a confirmé, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses observations complémentaires du 30 août 2003, le recourant a repris les explications qu'il avait déjà présentées dans son recours. Il a encore insisté sur le fait qu'il avait été radié de la HEG principalement en raison de son état de santé qui ne lui avait pas permis d'assister régulièrement aux cours, qu'il était parfaitement rétabli et apte à suivre sa formation auprès de l'Université de Lausanne et que son visa initial pour études lui avait été délivré, si bien qu'il remplissait toutes les conditions liées à une telle autorisation.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le recourant souhaite obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la Faculté des SSP de l'Université de Lausanne dans le cadre d'une formation prévue pour une durée minimale de quatre ans.

                        a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.      il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 août 2003 et les références citées).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références). Le tribunal de céans a également déjà rappelé qu'il importait de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable et que s'ils ne satisfaisaient pas à cette exigence, le but de leur séjour serait considéré comme atteint et l'autorisation ne serait pas prolongée, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire n'étant admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés (même arrêt).

                        b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 12 août 1999 pour y suivre une formation en informatique de gestion auprès de la HEG de Genève. Après avoir subi un premier échec à l'issue de sa première année d'études, il a été radié du rôle des étudiants de cette école en raison de nombreuses absences et ce après avoir doublé ce degré en 2001/2002. Le recourant attribue principalement cet échec à ses problèmes de santé qui l'ont empêché de suivre les cours. Il sied ici de relever que le certificat médical produit, non daté, qui ne fait pas état de la durée de son incapacité à suivre les cours et du traitement prodigué, n'est guère probant.

                        Le recourant envisage aujourd'hui de suivre les cours de la Faculté des SSP de l'Université de Lausanne pour une durée minimale de quatre ans à compter de l'automne 2002. C'est donc dire qu'il aura au mieux 35 ans lorsqu'il aura atteint le terme de cette formation, pour autant qu'il l'achève dans le délai le plus court possible et sans subir d'échec, ce qui paraît douteux. On conçoit en effet assez mal que le recourant rencontre moins de difficultés dans le cadre d'une formation universitaire que ce ne fût le cas lorsqu'il fréquentait la HEG. C'est donc dire que le recourant séjournera en Suisse depuis sept ans, dans la meilleure des hypothèses, lorsqu'il arrivera au terme de ses études, si bien qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays.

                        A cela s'ajoute qu'X.________ ne démontre pas en quoi les études envisagées constitueraient un complément indispensable à la formation qu'il a pu obtenir jusqu'à ce jour. Il s'agit bien au contraire d'un changement d'orientation qui est dicté par des raisons de convenances personnelles puisque le recourant a indiqué dans son recours qu'il avait décidé de venir dans le canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès d'un membre de sa famille. La demande du recourant se heurte donc à la jurisprudence mentionnée sous considérant 4 a) ci-dessus.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 3 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant malgache, né le 13 août 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 3 décembre 2003

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-        au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour