CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 juillet 2004

sur le recours interjeté le 29 mai 2003 par X.________, née le 28 juin 1959 et son fils Y.________, né le 3 avril 1997, tous deux ressortissants portugais, représentés par leur fille, respectivement leur sœur Z.________, à Prilly,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 23 avril 2003, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 17 janvier 2003, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse accompagnée de son fils Y.________ et y a déposé, pour elle-même et pour son fils, une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille à Prilly.

                        Dans le cadre de l'examen de cette requête, il est apparu que, suite au décès de son époux en avril 2000, Z.________X.________ perçoit une rente de veuve de 124 € 55 ainsi qu'une rente d'orphelin pour son fils de 31 € 96, qu'elle serait prise en charge par sa fille A.________ Z.________et que la famille de cette dernière a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant global de 5'752 fr., état au 13 janvier 2003.

B.                    Par décision du 23 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées aux motifs que les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'une prise en charge antérieure à leur venue en Suisse, que les revenus réguliers de X.________ ne lui permettent pas d'assurer le revenu minimal d'existence fixé selon les normes de l'aide sociale vaudoise et qu'elle ne fait pas état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur.

C.                    Agissant par l'intermédiaire de Z.________, les recourants se sont pourvus contre cette décision en date du 29 mai 2003 en concluant à la délivrance des autorisations demandées. En substance, les intéressés allèguent avoir reçu de l'argent de leur famille avant leur arrivée en Suisse et, en outre, avoir pris les dispositions nécessaires en ce qui concerne leur assurance maladie.

D.                    L'autorité intimée s'est déterminée en date du 4 juillet 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

                        Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 30 juillet 2003. Ils relèvent que, depuis le décès de son mari en avril 2000 et jusqu'à son arrivée en Suisse, X.________ a vécu seule avec son fils au Portugal, que depuis son arrivée en Suisse, elle a retrouvé le moral et un sens à sa vie. Quant à son fils, il est bien intégré dans sa classe et parle couramment le français. Les recourants ont par ailleurs joint à leur mémoire complémentaire des quittances de paiements auprès du Credito Agricola et de la Banca Commerciale à Lisbonne (versements s'élevant à 6'000 fr. pour l'année 2000, 11'900 fr. en 2001 et 22'900 fr. en 2002).

                        Par lettre du 14 août 2003, l'autorité intimée a relevé que ces versements n'établissaient pas que des montants aient été directement affectés à la prise en charge de Mme X.________ et de son fils.

                        Par lettre du 6 septembre 2003, les recourants ont fait parvenir au tribunal une déclaration datée du 21 août 2003 du Credito Agricola, à teneur de laquelle cette société confirme que A.________ Z.________effectuait régulièrement des transferts en faveur de sa mère.

                        Par lettre du 23 septembre 2003, le SPOP a invité X.________ à lui remettre une attestation bancaire indiquant les personnes titulaires des comptes sur lesquels les montants ont été versés auprès du Credito Agricola et de la Banca Commerciale à Lisbonne, cas échéant à lui remettre une procuration autorisant X.________ à retirer de l'argent et tous moyens de preuves établissant que les montants transférés ont servi à la prise en charge de l'intéressée et de son fils, ainsi que des copies des factures relatives aux traitements médicaux subis par X.________ au Portugal avec la preuve des paiements effectués.

                        En date du 18 octobre 2003, les recourants ont remis au tribunal une déclaration du Credito Agricola indiquant un numéro de compte ainsi que ses titulaires soit B.________, A.________ Z.________ainsi que X.________.

                        Par lettre du 24 octobre 2003, le SPOP a indiqué au tribunal ce qui suit :

"(…)

Pour le reste, nous constatons que la majorité des éléments demandés ne nous ont pas été fournis. Or, ceux-ci sont absolument nécessaires pour nous permettre de reconsidérer notre position en toute connaissance de cause. Nous invitons donc la recourante à nous communiquer les documents et renseignements suivants :

-    Tous moyens de preuve établissant que les documents transférés ont servi à la prise en charge de la recourante et de son fils (par ex. relevé de compte bancaire, etc.).

-    Mme X.________ X.________ ________ était-elle pas au bénéfice d'une assurance maladie et accident au Portugal susceptible de couvrir, totalement ou partiellement, ses frais médicaux ?

-    Copie des factures relatives aux traitements médicaux subis par la recourante au Portugal avec la preuve des paiements effectués par l'intéressée.

-    Attestation de son médecin traitant, de l'hôpital, etc. concernant les frais qui leur auraient été payés directement par la recourante (et non par une assurance maladie ou accidents).

-    Certificat médical concernant l'état de santé de Mme X.________ X.________ ________, avec indications de ses problèmes de santé, diagnostic posé, des traitements suivis et de leur durée.

(…)"

                        En date du 18 novembre 2003, les recourants ont transmis au tribunal une lettre du président de la Commune d'Alvite, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

X.________ X.________, veuve, née le 28 juin de 1959, mère de Y.________, mineur, né le 3 avril 1997, se trouvant dans une situation extrêmement précaire au niveau financier ayant eu la nécessité de recourir aux filles de la même pour régulariser le paiement relatif aux funérailles du mari, parce qu'elle n'avait pas de condition pour l'effet.

En plus, même si les filles de la dite ont eu d/effectuer les paiements relatifs aux traitements que X.________ a eu de faire du aux crises de nerfs que a eu depuis le décès du mari, puisque elle n/avait aucune assurance maladie le mari, celui qui payait assurances maladie, que couvrait toute la famille, finalisant depuis son décès.

Pour les factures des médicaments et des médecins ici au Portugal, les preuves ne sont pas gardées, et parfois on paie directement au médecin leurs consultations (…)

Actuellement près de ses filles en Suisse elle jouie d'une bonne santé et parce que tout ceci est vrai et m'a été demandé je passe la présente déclaration que après ma signature va être timbrée avec le sceau blanc en vigueur dans cette commune (…)"

                        Par lettre du 23 décembre 2003, l'autorité intimée a estimé que le soutien financier allégué en faveur des recourants n'a pas été démontré à satisfaction de droit et que, en conséquence, les intéressés doivent supporter l'échec de la preuve d'une prise en charge financière substantielle préalable.

                        Par avis du 29 décembre 2003, le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime délai au 20 janvier 2004 pour verser au tribunal les documents demandés par le SPOP.

                        Les recourants n'ont pas versé les pièces sollicitées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                     Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

                       

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 litt. b, Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au paragraphe 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives OLCP (chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre pays.

                        En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si X.________ a été prise en charge par sa fille avant son arrivée en Suisse.

                        Suite aux diverses interpellations de l'autorité intimée et de l'autorité de céans, les recourants ont produit au dossier un certain nombre de documents censés démontrer une prise en charge antérieure à l'entrée en Suisse. Il s'agit en substance de récépissés faisant état de virements opérés auprès de la Banco Commerciale et du Credito Agricola à Lisbonne pour des montants s'élevant à 6'000 fr. pour l'année 2000, 11'900 fr. pour l'année 2001 et 22'900 fr. pour l'année 2002, d'une déclaration établie en date du 21 août 2003 par le Credito Agricola attestant que ces versements ont été effectués en faveur de Mme X.________, d'une seconde déclaration établie en date du 13 octobre 2003 par l'établissement précité attestant que X.________ est co-titulaire d'un compte de dépôt à ordre au Credito Agricola avec B.________ et A.________ Z.________et qu'elle est habilitée à y retirer des sommes d'argent sans l'autorisation des autres co-titulaires et, enfin, une lettre du 5 novembre 2003 du président de la Commune d'Alvite confirmant que X.________ a été prise en charge par sa fille, vu sa situation financière extrêmement précaire, notamment pour régler les frais relatifs aux funérailles de son mari ainsi que pour payer les traitements médicaux consécutifs aux problèmes psychologiques de l'intéressée survenus depuis le décès de son mari. Au vu de leur teneur, il apparaît que les pièces justificatives remises au tribunal par les recourants forment de toute évidence une constellation d'indices donnant clairement à penser que Mme X.________ a bénéficié d'un soutien effectif avant sa venue en Suisse. Certes, comme le relève l'autorité intimée, les recourants n'ont pas produit de relevés bancaires. Toutefois, une attestation officielle provenant de la banque auprès de laquelle les virements ont été opérés paraît amplement suffisante dès lors que cet établissement indique expressément que les versements en question ont été opérés en faveur de X.________. L'autorité intimée se prévaut également du fait que X.________ n'a pas démontré avoir été au bénéfice d'une assurance maladie au Portugal, ni n'a établi avoir eu à subir des traitements médicaux dans son pays. Ce faisant, l'autorité intimée s'écarte du point principal qui est de déterminer si X.________ et son fils ont été pris en charge avant leur arrivée en Suisse. Dans cette perspective, la question de savoir si les versements opérés ont été destinés au remboursement de frais médicaux n'est pas décisive étant donné que, quand bien même ils n'auraient pas été affectés à ces remboursements, cela ne démontre pas encore qu'ils aient été affectés à d'autres fins que la prise en charge de Mme X.________ et de son fils. En définitive, au vu du dossier et notamment des pièces justificatives produites par les recourants, force est d'admettre que la preuve d'une prise en charge antérieure à leur venue en Suisse a été apportée à satisfaction de droit.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants au motif que ceux-ci devaient supporter l'échec de la preuve d'une prise en charge préalable à leur venue en Suisse. Le recours sera donc admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis

II.                     La décision du SPOP du 23 avril 2003 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour sera délivrée à X.________, née le 28 juin 1959, et à son fils Y.________, né le 3 avril 1997, tous deux ressortissants portugais.

IV.                    Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, X.________ et son fils Y.________, représentés par leur fille, respectivement leur sœur Z.________, à Prilly, sous lettre signature

-    au SPOP

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour