CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 1987, représentée par sa tante Y.________, dont le conseil est l'avocat Eric Bersier, à 1009 Pully,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 21 février 2003 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) a déposé une demande de visa pour la Suisse en date du 26 décembre 2002 afin de vivre auprès de sa tante, Mme Y.________, et d'y poursuivre ses études.

                        En date du 19 décembre 2002, Z.________ et Y.________ ont adressé une lettre à l'Ambassade de Suisse en Côte-d'Ivoire, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

Par la présente, veuillez trouver plus de détails concernant notre demande de visa pour la venue en Suisse permanente de Mlle X.________.

La requérante est la nièce de ma femme, Y.________ (X.________), la fille de sa sœur jumelle (Z.________).

La requérante est à la charge de ma femme depuis la mort de sa mère survenue en octobre 1990 en Côte d'Ivoire.

Depuis septembre 1997, ma femme vit à Genève (suite à notre mariage prononcé le 21 novembre 1997) et la requérante a été confiée à sa grand-mère (Z.________) qui vit à Divo en République de Côte d'Ivoire.

Cette même grand-mère étant de plus en plus souffrante, il lui est devenu difficile de s'occuper correctement de sa petite-fille.

Les faits cités ci-dessus nous ont motivés, ma femme et moi-même, à décider de prendre en charge la requérante en Suisse afin de lui assurer un maximum de chances pour son avenir. Toutes les démarches en Suisse ont été faites. Sur instruction du Bureau des étrangers de Lausanne, la suite de la procédure pour la venue de Mlle X.________, doit être poursuivie auprès de la représentation suisse en Côte d'Ivoire.

(…)".

                        Par décision du 21 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour aux motifs que depuis le décès de sa mère survenu en 1990, X.________ a été élevée dans son pays d'origine tant par son oncle (qui l'a d'ailleurs reconnue comme sa fille) que par sa grand-mère, qu'en outre l'autorité intimée n'est pas en possession de documents prouvant qu'aucune autre solution n'a pu être envisagée dans le pays d'origine de X.________ pour qu'elle puisse y continuer son existence, que celle-ci est âgée de près de 16 ans et conserve des membres de sa famille proche dans son pays, qu'ainsi sa demande est motivée pour des motifs économiques et non pour des motifs relevant de l'application des art. 35 et 36 OLE, qu'à ce sujet, la tante de l'intéressée qui est domiciliée en Suisse depuis 1997 contribue déjà à son entretien et peut continuer à le faire, qu'enfin les arguments tirés de la situation en Côte d'Ivoire et notamment du danger de conflits ethniques relèvent du domaine de l'asile et non de l'art. 36 OLE.

C.                    X.________ a recouru contre ce refus en date du 5 juin 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Eric Bersier. Elle soutient pour l'essentiel que seule sa tante qui est domiciliée en Suisse est aujourd'hui capable et désireuse de la prendre en charge, ce qui constitue un motif important justifiant sa venue en Suisse, qu'en outre le refus de l'autorisation aurait pour conséquence d'exposer l'intéressée sans soutien familial à un danger certain (conflits ethniques qui ont lieu dans son pays d'origine), à une renonciation aux études et à la perte du seul et dernier membre de sa famille susceptible de l'encadrer, que l'intérêt au maintien d'une pratique restrictive pour éviter la surpopulation étrangère ne peut contrebalancer l'intérêt de la recourante à pouvoir rejoindre sa tante, qu'à cet égard on ne peut raisonnablement exiger de cette dernière de partir en Côte-d'Ivoire, ceci en raison du risque important de guerre civile.

D.                    L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 3 juin 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

                        La recourante a pour sa part renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                     Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                          L'art. 31 OLE est consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée et

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        Les conditions énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0118 du 23 mai 2002 et les références).

                        En l'occurrence, la recourante n'a pas établi être inscrite à une école publique ou privée, ni fait état d'un quelconque programme scolaire. En outre, elle a affirmé vouloir vivre auprès de sa tante. Sa sortie de Suisse à la fin de la scolarité n'est donc à l'évidence pas garantie. Par conséquent, les conditions posées par les lettres b, c et g de l'art. 31 OLE ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, de sorte qu'une autorisation de séjour pour élève n'entre clairement pas en considération dans la présente espèce.

5.                     Le recours doit également être examiné sous l'angle de l'art. 35 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

                             L'art. 6 OPEE, modifié par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :

"1Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place".

                        Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'IMES (Directives LSEE; février 2003, N° 544) précisent qu'un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter. Le placement de l'enfant ne peut être autorisé que s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 litt. f et 36 OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue de l'adoption.

6.                     a) Pour l'appréciation des motifs importants au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est à dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 et les réf. cit.). Par ailleurs, il faut que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110, c. 2 + réf. cit.; arrêt TF 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et les réf. cit.).

                        b) En l'occurrence, la recourante, aujourd'hui âgée de 17 ans, soutient que sa grand-mère, souffrante, n'est plus en âge de pourvoir à son éducation et, partant, qu'aucune prise en charge dans son pays d'origine ne peut être assurée.

                        Si la maladie de la grand-mère constitue certes pour la recourante une épreuve difficile, force est d'observer néanmoins que, vu son âge (17 ans), la recourante a la capacité d'être autonome  (voir notamment dans le même sens ATF 120 Ib 257 consid. 1e et 1f). L'on serait même en droit de considérer, au vu des circonstances, que ce soit la recourante qui s'occupât de sa grand-mère, cas échéant en restant auprès d'elle, et non l'inverse. En outre, le tribunal estime que le montant que la tante de la recourante entends affecter en Suisse pour son entretien permettrait de toute évidence à l'intéressée, si il était versé en Côte d'Ivoire, de poursuivre sa scolarité et d'entreprendre des études dans son pays d'origine. A cela s'ajoute encore qu'il n'existe entre la recourante et sa tante qu'un simple lien familial collatéral qui ne saurait créer une relation spécialement étroite avec la Suisse. L'autorisation requise, si elle était accordée, provoquerait sans doute chez X.________ un fort déracinement socio-culturel, dès lors que celle-ci a vécu toute son enfance et son adolescence en Côte d'Ivoire (cf. dans le même sens arrêt TF 2A.356/2001 cité par arrêt du TA du 7 août 2003, PE 2003/0053). Enfin, comme l'ont d'ailleurs affirmé ses parents nourriciers, la venue en Suisse de la recourante est surtout motivée par le dessein de lui assurer un maximum de chances pour son avenir (cf. lettre du 19 décembre 2002). Il apparaît ainsi que la requête de la recourante obéit essentiellement à des motifs purement économiques. Or, aussi dignes de considérations soient-ils, de tels motifs n'entrent pas en considération dans l'appréciation des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour. En définitive, pour ces motifs également, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de la recourante.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour. Le refus de l'autorité intimée, qui ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, doit dès lors être confirmé et le recours rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante qui, pour le même motif, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 février 2003 est maintenue.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Eric Bersier, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour