CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2004
sur le recours interjeté le 12 juin 2003 par X.________, ressortissant iranien né le 26 mars 1967, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocate Sylvaine Perret-Gentil, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 19 mai 2003, refusant de renouveler son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier , président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après : Y.________) est entré en Suisse le 26 octobre 1981. Il y a obtenu un permis de séjour par regroupement familial et pour études en date du 13 janvier 1982. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'en 1988.
B. Par décision du 14 décembre 1989, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations prononcées contre celui-ci et au motif que la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait plus. En outre, selon le SPOP, M. Y.________ ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 13 litt. f OLE au vu de l'amélioration de la situation en Iran. Par décision du 7 août 1990, l'OFE a étendu les effets de la décision cantonale à tout le territoire de la Confédération et a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans valable jusqu'au 11 septembre 1993. Par lettre du 4 septembre 1990, le recourant a sollicité de l'OFE l'application de l'art. 13 litt. f OLE. Suite à cette requête, M. Y.________ a finalement été autorisé à séjourner en Suisse par le biais du regroupement familial (art. 38 OLE).
Par décision du 22 janvier 1991, le SPOP, après réexamen du dossier, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Y.________ au motif que son comportement démontrait clairement son refus de se conformer à l'ordre établi. Le 31 décembre 1991, le Tribunal administratif a admis le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
Le 28 juillet 1994, le comportement de Y.________ ayant à nouveau donné lieu à de nombreuses plaintes, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. Le 20 mars 1995, le recourant a été placé sous IES jusqu'au 19 mars 2000. Puis, à une date indéterminée, il est reparti pour son pays.
C. Le 26 août 1999, le recourant a épousé une ressortissante suisse, Z.________. Ce mariage lui a permis d'obtenir la levée de l'IES prononcée contre lui ainsi qu'une autorisation de séjour délivrée à titre conditionnel pour une durée de trois ans. Le 22 novembre 2000, la police de Lutry a établi un rapport de renseignements sur la personne de Y.________ dont on extrait le passage suivant :
"(…)
La personne qui nous occupe est propriétaire de son logis; il vit avec sa mère, son frère et sa sœur au rez-de-chaussée de l'immeuble 112 de la route de Taillepied. Son oncle, qui vivait jusqu'alors avec M. A.________ Y.________ occupe le studio voisin depuis le mois de juin 2000.
De janvier à juillet 2000, l'intéressé n'a jamais été vu dans l'immeuble. Cela ne fait que depuis quelques mois que le concierge l'aperçoit régulièrement dans les corridors, le plus souvent ivre. Il est à relever que l'épouse de M. Y.________ Y.________ n'a jamais été vue dans l'immeuble de la route de 1.********. De plus, selon les informations obtenues, aucune fille n'aurait été aperçue avec l'intéressé.
(…)".
Par jugement du 18 février 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en divorce introduite par Z.________ au motif qu'elle avait demandé la dissolution du mariage avant l'échéance du délai de séparation légal de 4 ans.
D. Y.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :
- 4 jours d'arrêts pour vol d'usage d'un cyclomoteur, peine infligée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 28 octobre 1985;
- 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans à une amende de 1'500 francs pour violation grave de la LCR, peine infligée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 20 novembre 1987. Le sursis a été révoqué par ordonnance du 24 août 1989;
- 20 jours d'arrêts et une amende de 500 francs pour avoir conduit malgré un retrait de permis, infraction à la LStup. et contravention à la loi pénale vaudoise, peine infligée par le Tribunal de police de Lausanne le 5 septembre 1988;
- 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LStup., vol, recel, faux dans les titres et vol d'usage, peine infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2000;
- 25 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis de conduire et contravention à la LStup., peine infligée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 20 septembre 2001.
En outre, l'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation établi en date du 4 août 2002 par la Police de la ville de Lausanne pour possession de haschisch et d'un joint de la même substance.
E. Par décision du 19 mai 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Il allègue en bref que M. Y.________ invoque abusivement la prolongation de son autorisation de séjour dès lors que son mariage est vidé de toute substance et que des motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une telle autorisation.
F. Y.________ a recouru contre cette décision en date du 12 juin 2003. A l'appui de son recours, il expose notamment qu'il n'a pas épousé Z.________ pour obtenir un avantage en matière de police des étrangers, qu'il s'agit d'un procès d'intention qu'Z.________ elle-même a soigneusement entretenu, que dès lors, l'absence de vie conjugale ne peut pas être considérée comme un indice d'une telle intention à l'origine du mariage, que les condamnations qui lui ont été infligées s'expliquent en partie par sa toxicomanie, qu'invoquer des délits qui remontent aux années 1992 et 1993 pour refuser une autorisation de séjour en mai 2003 viole autant le principe de l'arbitraire que celui de la proportionnalité, qu'à cet égard, l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en date du 20 septembre 2001 ne doit pas modifier cette appréciation, l'intéressé ayant temporairement rechuté dans sa toxicomanie au printemps 2001 et les faits jugés par ce magistrat ayant été considérés comme étant de peu de gravité.
G. L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 14 juillet 2003. Avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
H. Y.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Par contre, il s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
I. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin dans les considérants qui suivent.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'apr¿ l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
En l'espèce, il apparaît clairement que le mariage des époux Y.________ est aujourd'hui vidé de toute substance, pour autant qu'il en ait eu une quelconque un jour. Z.________ a d'ailleurs introduit une action en divorce contre son époux qui n'a été rejetée qu'en raison d'une période de séparation insuffisante au regard de la loi. En outre, de l'aveu même du recourant, celui-ci n'a jamais vécu avec son épouse (cf. lettre du 21 février 2003 de Me Sylvaine Perret-Gentil). Aucun élément du dossier ne permet en l'état d'admettre que le couple Y.________ forme une véritable union conjugale. Aussi, force est d'admettre que le maintien de ce mariage ne sert plus qu'à assurer au recourant la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît dès lors que la situation du recourant n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse et non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable. Dans ces conditions, le recourant ne peut manifestement pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en se prévalant d'une union qui ne se limite plus aujourd'hui qu'à un lien d'état civil purement formel.
6. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après: les Directives, état août 2000, ch. 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 1999/0133 du 26 octobre 1999, PE 2000/0472 du 19 février 2001 et PE 2000/0591 du 7 mai 2001). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 1981, à l'âge de 14 ans. Il est retourné vivre dans son pays d'origine à la fin juin 1994 jusqu'au mois de décembre 1999, époque à laquelle il est revenu en Suisse. L'intéressé a ainsi vécu dans ce pays durant 17 ans environ. Au cours de son séjour en Suisse, le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations, ce qui dénote un certain penchant pour la délinquance. Néanmoins, même s'il n'y a pas lieu de minimiser les très nombreuses atteintes à l'ordre juridique suisse dont le recourant s'est rendu coupable, il convient de relever tout de même que les infractions commises ne représentent pas, en elle-même et prises indépendamment l'une de l'autre, une gravité particulière puisqu'elles consistent, pour l'essentiel, en des violations de la LCR et des délits relativement mineurs contre le patrimoine. Certes, le recourant a également commis des infractions à la LStup. Celles-ci peuvent toutefois être mises, en partie du moins, en relation avec sa toxicomanie (cf. jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 2 novembre 2000, p. 14) et n'ont en tout état de cause jamais porté sur un trafic de grande ampleur. A cela s'ajoute que le recourant n'a apparemment pas récidivé depuis sa dernière condamnation qui date du 20 septembre 2001, ce qui laisse supposer une volonté d'amendement. S'agissant de ses attaches personnelles avec la Suisse, le recourant n'a pas de descendance avec son épouse. Par contre, presque toute sa famille, dont sa mère (son père étant décédé), réside en Suisse. En ce qui concerne enfin sa situation professionnelle, le recourant ne fait pas état de qualifications particulières et n'a jamais exercé d'activité lucrative stable.
En définitive, compte tenu de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en Suisse, le renvoi du recourant dans son pays d'origine pourrait apparaître comme une mesure d'une indéniable sévérité (cf. dans le même sens arrêt TF du 31 mai 2002 2A.529/2001). Le tribunal estime donc, après avoir soigneusement pesé les intérêts en présence, que les circonstances particulières qui viennent d'être évoquées penchent en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Pour autant, des motifs d'ordre et de sécurité publics ne sauraient s'accommoder indéfiniment de manquements répétés à la loi. La présente espèce constitue assurément un cas limite et doit donc avoir valeur d'ultime avertissement. Autrement dit, si le comportement du recourant donnait lieu à de nouvelles critiques ou condamnations, rien n'empêcherait que l'autorité intimée refuse ultérieurement le renouvellement de son autorisation de séjour.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y.________. Le recours doit donc être admis et la décision du SPOP annulée. Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, le recourant à droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 19 mai 2003 est annulée.
III. L'autorisation de séjour délivrée à X.________, ressortissant iranien, né le 26 mars 1967, est renouvelée.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée.
V. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
mad/gah/Lausanne, le 10 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Sylviane Perret-Gentil;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil du recourant : onglet de pièces sous bordereau, en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour