CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 2003
sur le recours interjeté le 19 juin 2003 par X.________, ressortissant français né le 1.********, ayant élu domicile c/o Y.________, à 1009 Pully,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 avril 2003 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après : X.________) a occupé la fonction de directeur de la société Z.________, à Zoug, du 1er avril 1996 au 31 décembre 2000. Il a été au bénéfice d'autorisations de séjour annuelles délivrées par le canton de Zoug jusqu'au 29 mars 1998, date à laquelle il a transféré son domicile en France. Le 9 avril 1998, les autorités de police des étrangers zougoises lui ont délivré une autorisation lui permettant de séjourner en Suisse pendant 120 jours, jusqu'au 31 décembre 1998.
B. Le 21 février 2002, le recourant a sollicité une autorisation de séjour sans activité lucrative (rentier) auprès des autorités compétentes du canton de Vaud. Le 25 avril 2002, l'intéressé a transmis au SPOP une attestation confirmant ce qui suit :
"(...)
Je, soussigné X.________, certifie sur l'honneur que je m'engage à n'exercer aucune activité ni en Suisse ni à l'étranger, dans la mesure où un permis de résidence en Suisse m'était accordé, et à transférer en Suisse le centre de mes intérêts.
(...)".
S'agissant de ses moyens financiers, X.________ a allégué posséder une fortune personnelle d'environ 620'000 francs suisses et expliqué qu'il toucherait un montant d'environ 40'000 francs suisses par année à titre de rente dès l'âge de 65 ans. Le 25 octobre 2002, l'autorité intimée lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 13 octobre 2007.
C. Le 19 février 2003, l'Office régional de placement, à Pully, a interpellé le SPOP en ces termes :
"(...)
Dans le cadre de l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré [R. X.________] cité en marge, nous vous saurions gré de nous indiquer s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse.
En effet, notre assuré s'inscrit au chômage en Suisse alors que son permis de séjour mentionne sous but du séjour "sans activité lucrative". De plus, lors d'un entretien téléphonique, il argue que s'il n'est pas au bénéfice des indemnités de chômage en Suisse, il ne pourra s'installer sur notre territoire qu'à partir du moment où il percevra sa retraite.
(...)".
Le 28 février 2003, X.________ a requis du SPOP l'autorisation d'exercer une activité lucrative à temps partiel. Il a motivé sa requête comme suit :
"(...)
Il se trouve que l'une de mes caisses de retraite, une caisse belge, ne m'indemnisera qu'à partir de l'âge de 65 ans. J'ai actuellement 60 ans le 17 avril prochain.
J'ai donc un manque à gagner par rapport à mes prévisions de ressources déclarées pour vivre en Suisse convenablement.
Un travail à temps partiel (quelque 10 à 15 heures par semaine) d'enseignement supérieur - à l'Université par exemple - j'ai déjà enseigné pour le "Master of Business Administration" (MBA) en Australie - me permettrait un revenu complémentaire qui me permettrait de devenir résident dès cette année, et non pas d'attendre encore 5 années pour m'installer.
(...)".
Le 21 mars 2003, le Bureau des étrangers de la commune de Pully a informé l'autorité intimée de ce que X.________ n'avait habité que 15 jours chez son cousin depuis la délivrance de son autorisation de séjour et qu'il vivait en fait toujours à Paris.
D. Par décision du 25 avril 2003, notifiée le 17 juin 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________. L'autorité intimée a estimé en substance que l'intéressé n'avait pas transféré sa résidence principale dans notre pays, qu'il avait maintenu sa résidence effective à Paris où il conservait le centre de ses intérêts et que les conditions pour l'octroi d'une autorisation pour rentier n'étaient dès lors plus remplies.
E. X.________ a recouru contre cette décision le 19 juin 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
Il m'a toujours semblé naturel, qu'ayant été accepté comme résident, j'avais le choix de la date de mon installation dans votre Etat, au moment qui me semblait le plus opportun, compte tenu des circonstances qui me sont personnelles.
Je me suis rendu à Pully, ai payé SFR 35.- pour le permis B auprès de la Commune, mais n'ai pas jugé opportun de déménager immédiatement.
(...)
J'ai expliqué que l'état de mes revenus actuel me faisait repousser de quelque temps la date de mon installation dans le canton de Vaud.
(...)".
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti et a élu un domicile de notification en Suisse conformément à l'art. 41a LJPA.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 21 août 2003 en concluant au rejet du recours. Le SPOP a allégué en substance que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un permis de résidence en Suisse d'autant que ses moyens financiers seraient plus limités que prévu et que, pour obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative, il faudrait que X.________ dispose d'un employeur en Suisse désireux de l'engager et que sa prise d'emploi reçoive l'aval de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement.
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. a) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS O.142.112.681; ci-après : ALCP), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I. L'art. 24 § 1 de l'Annexe I ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Enfin, l'art. 6 § 5 de l'Annexe I ALCP prévoit que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
b) Comme le prévoit son art. 1, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle-même prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente ni la caducité ni la non prolongation des autorisations de séjour CE/AELE. Sont dès lors applicables les dispositions générales du droit administratif et, en l'espèce, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE qui prescrit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves. Une révocation est toutefois exclue lorsqu'un droit de demeurer au sens des art. 4 (après la fin de l'activité économique), 29 et 33 (droit au retour des salariés et des indépendants) Annexe I ALCP existe (Directives OLCP établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, février 2002, N° 10.2.2); cette hypothèse n'étant pas réalisée en l'occurrence.
6. Le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative délivrée à X.________ aux motifs qu'il n'avait pas transféré sa résidence en Suisse, qu'il habitait à Paris où il conservait le centre de ses intérêts et qu'il n'avait séjourné en Suisse que durant une quinzaine de jours depuis le 25 octobre 2002. Le recourant n'a pas contesté ces faits.
Les intentions de l'intéressé - soit la volonté de s'installer en Suisse dans l'avenir - ne sont pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et réf. cit.); seule la présence effective de l'étranger est décisive. En effet, l'octroi d'une autorisation et son maintien supposent que l'étranger en fasse un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers, Staempfli Editions Berne 2003, p. 587, note 5). Au moment de la notification de la décision attaquée (17 juin 2003), X.________ séjournait de manière ininterrompue à l'étranger depuis plus de six mois. Cette absence du territoire helvétique affecte dès lors la validité de son titre de séjour (art. 6 § 5 de l'Annexe I ALCP a contrario). En l'occurrence, le recourant, malgré les engagements pris le 21 février 2002, n'a même jamais transféré ni le centre de ses intérêts ni son domicile en Suisse de sorte que son autorisation de séjour doit être révoquée, conformément à l'art. 9 al. 2 let. b LSEE. S'il transfère un jour le centre de ses intérêts en Suisse par un séjour effectif, il pourra à nouveau solliciter une autorisation à condition toutefois qu'il remplisse les conditions légales de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée tendant à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant doit être confirmée.
7. On relèvera par surabondance que X.________ a sollicité auprès du SPOP l'autorisation d'exercer une activité lucrative, vraisemblablement en vue de toucher des indemnités de l'assurance chômage. Or de deux choses l'une : soit l'intéressé dispose des moyens suffisants pour vivre en Suisse en qualité de rentier, soit il souhaite exercer une activité lucrative. Les autorisations de séjour avec activité lucrative font l'objet de dispositions et d'une procédure distinctes de celles conférant un droit de séjour sans activité lucrative. Ainsi, si le recourant dispose d'un employeur suisse prêt à l'engager, ce dernier doit effectuer une demande de main-d'oeuvre étrangère auprès du Service de l'emploi qui examinera si les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sont remplies. A ce jour toutefois, une telle procédure n'a pas été engagée en faveur de l'intéressé. Sa demande est par conséquent prématurée.
8. En définitive, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. L'autorité n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 avril 2003 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 novembre 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, c/o M. Y.________, 1009 Pully, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).