CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 août 2004

sur le recours interjeté par  X.________ , ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, 1.********, dont le conseil est l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 mai 2003 rejetant une demande de réexamen d'une décision du 25 janvier 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Par arrêt du 16 décembre 2002, le tribunal de céans a rejeté un recours interjeté par  X.________  contre une décision du SPOP du 25 janvier 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour, autorisation obtenue à la suite de son mariage le 9 juillet 1998 avec  Y.________ , ressortissante helvétique (arrêt TA PE 2002/0087 du 16 décembre 2002).

                        Pour éviter des répétitions inutiles, le tribunal se permet de renvoyer à ce premier arrêt qui résume la situation de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse le 12 juillet 1996 sous le couvert d'une demande d'asile. Dans le cadre de cette première procédure, l'épouse de l'intéressé,  Y.________ , avait été entendue lors de l'audience de jugement qui s'était tenue le 14 octobre 2002. A cette occasion, elle avait notamment déclaré que son mari avait pris domicile chez un ami depuis le 21 février 2002, qu'elle ignorait l'identité et l'adresse de cet ami, que les époux se rencontraient à son domicile de 3.******** la plupart des week-ends et quelquefois durant la semaine, qu'ils se téléphonaient régulièrement, qu'elle attendait que son mari reprenne la vie commune, que les époux avaient toutefois besoin de temps et que dans le cadre de discussions,  X.________  avait évoqué certains projets communs qui ne pouvaient cependant pas se concrétiser dans l'immédiat. Mme  Y.________, avait précisé n'avoir jamais accompagné son mari au Kosovo et n'avoir jamais rencontré ses parents.

                        Dans ses considérants, le tribunal de céans avait confirmé la décision du SPOP en retenant qu'il était évident que l'union de  X.________  et de son épouse n'était plus que formelle si bien que ce dernier commettait un abus de droit en tentant de s'en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 2002/0087 précité consid. 4a p. 8 et 9). Le Tribunal administratif avait aussi examiné la possibilité de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé malgré cette situation et avait considéré qu'une telle solution n'était pas envisageable puisque, parmi tous les critères à prendre en considération, seule la circonstance liée au marché de l'emploi lui était favorable.

                        Son recours ayant été rejeté, un délai au 31 janvier 2003 avait été imparti à  X.________  pour quitter le territoire vaudois.

                        Le Tribunal fédéral a rejeté le 3 février 2003 le recours de droit administratif interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal précité, retenant en bref qu'il commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

                        En date du 26 février 2003, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, a donc étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a fixé un délai au 31 mai 2003 à  X.________  pour quitter la Suisse.

B.                    Ce dernier a déposé le 17 avril 2003 auprès du SPOP une requête de réexamen de la décision de ce service du 25 janvier 2002.

                        Par décision du 28 mai 2003, notifiée le 2 juin suivant, le SPOP a rejeté cette demande de réexamen, a maintenu le délai fixé au 31 mai 2003 à  X.________  par l'autorité fédérale pour quitter la Suisse et a indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. A l'appui de cette décision, le service précité a tout d'abord constaté qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond puisque l'intéressé faisait valoir que, depuis le mois de décembre 2002, les époux faisaient à nouveau ménage commun et qu'ils étaient retournés vivre au domicile conjugal de 3.********. En effet, de l'avis du SPOP, il s'agissait là d'un élément nouveau. Toutefois, ce service a constaté qu'il ne s'agissait pas de la première tentative de reprise de la vie commune des époux qui s'étaient remis en ménage à plusieurs occasions sans pour autant démontrer que l'union conjugale était une réalité vécue, que la situation conjugale s'était améliorée et qu'ils avaient réellement envisagé de fonder une famille, que la reprise de la vie commune avait eu lieu en décembre 2002, soit au moment où  X.________  avait eu connaissance de l'arrêt du tribunal de céans confirmant la décision initiale du SPOP lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, que la reprise de la vie commune apparaissait clairement avoir été adoptée dans l'unique but de tromper les autorités. Le SPOP a donc considéré que cette pseudo reprise de la vie commune n'était qu'une péripétie nouvelle dans la vie du couple, qu'elle était visiblement intervenue à l'instance du mari pour assurer son séjour, comme cela s'était déjà souvent produit par le passé, qu'en effet, depuis le début du mariage, force était de constater que les époux avaient tantôt fait ménage commun, tantôt vécu séparés, les périodes de séparation étant nettement plus fréquentes et plus longues que celles de vie commune, le couple ayant environ une année de vie commune pour près de cinq ans de mariage, que l'attitude du mari à l'égard de l'épouse (violences conjugales avérées, menaces et contraintes) laissaient également entendre que l'union conjugale était artificiellement maintenue et n'était plus que formelle et que les multiples procédures civiles et pénales introduites par l'épouse, même si elles n'avaient pas abouti au divorce ou à la condamnation de l'intéressé, confirmaient les pressions et les contraintes exercées sur elle et sa famille pour laisser croire à l'autorité que les époux faisaient ménage commun. Le SPOP a encore relevé que, dans ce contexte, la demande d'audition de  Y.________ , paraissait n'avoir aucun intérêt et ne pas être justifiée par les circonstances. Ce service a donc retenu, au regard du motif de réexamen invoqué, que la pseudo reprise de la vie commune s'était produite plusieurs fois pas le passé, qu'une telle situation avait déjà été prise en compte lors de la décision du 25 janvier 2002, qu'il était apparu par la suite que les tentatives de reprises de la vie conjugale avaient chaque fois échoué, que ce seul fait nouveau n'était donc pas véritablement pertinent ni suffisant et propre à influer sur la décision initiale du 25 janvier 2002 de façon à permettre un réexamen favorable de la situation et qu'au contraire la demande présentait un caractère manifestement abusif dans la mesure où elle avait été déposée à des fins dilatoires et dans le but évident de se soustraire aux décisions prises.

C.                    C'est contre cette décision que  X.________  a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 19 juin 2003. Il y a notamment fait valoir que s'il était exact que les époux vivaient séparés depuis le 21 février 2002, ils avaient décidé de reprendre la vie commune au mois de décembre 2002, que celle-ci durait toujours, que la décision litigieuse ne se fondait sur aucun élément ne permettant de penser que la reprise de la vie commune serait un subterfuge abusif de sa part, que l'audition de son épouse avait pour but de prouver que tel n'était pas le cas et que la dernière audition de cette dernière remontait au 14 octobre 2002, si bien qu'à cette période, elle ne pouvait pas être entendue sur la reprise de la vie commune intervenue deux mois plus tard, ni sur le comportement adopté par son époux depuis cette reprise de la vie commune. Il a ainsi reproché au SPOP de ne pas avoir administré les preuves nécessaires à étayer son appréciation et lui a également reproché le fait que la vie commune du couple mentionnée dans la décision litigieuse correspondait à peu près à la durée de la vie commune antérieure à la reprise de cette dernière en décembre 2002, reprise qui durait depuis plus de six mois en précisant que les époux ne voyaient pas de raison d'y mettre un terme. Il a ajouté que depuis une année plus aucune procédure n'était pendante entre les époux qui avaient privilégié le dialogue, que c'était donc à tort que l'autorité de première instance se référait à nouveau aux multiples procédures civiles et pénales introduites par l'épouse, que les époux devaient avoir la possibilité de démontrer de façon probante qu'ils avaient la volonté de fonder une communauté conjugale, que le SPOP aurait donc dû instruire sur ce point notamment en procédant procéder à l'audition de l'épouse et que l'intéressé se plaignait dès lors d'une violation de ses droits de partie en raison de refus injustifié d'administrer une preuve qui portait sur un élément central de l'application du droit matériel.  X.________  a donc requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de son épouse. Il a donc de plus conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

D.                    Par décision incidente du 1er juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les moyens présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a de plus précisé que l'audition de l'épouse du recourant ne se justifiait pas puisque ses déclarations seraient sujettes à caution en raison des contraintes et menaces constantes exercées sur elle par son mari, comportement qu'elle n'osait pas vraiment dénoncer aux autorités par crainte de représailles.

                        Dans son mémoire complémentaire du 11 août 2003, le recourant a insisté sur la réalité de la reprise de la vie commune avec son épouse en précisant notamment qu'il était inscrit au contrôle des habitants de la Commune de 2.******** (sic), qu'il était paradoxal que l'autorité intimée remette en cause cette réalité de la reprise de la vie commune après avoir refusé de la vérifier aux moyens des mesures d'instruction requises, qu'elle se basait pour le surplus essentiellement sur l'historique de la relation matrimoniale du recourant et de son épouse, que dans le cadre d'une procédure de réexamen, il était primordial de prendre en considération le fait nouveau survenu, soit la reprise de la vie commune, les difficultés passées ne revêtant qu'une importance de second plan et qu'elle n'apportait donc aucun élément avéré de nature à laisser penser à un éventuel abus de droit en relation avec la reprise de la vie commune du couple  Y.________ .

F.                     Sur requête du juge instructeur du tribunal, le SPOP a transmis le 26 septembre 2003 copie des procès-verbaux d'auditions administratives de l'épouse du recourant et de la mère de cette dernière le 1er septembre 2003. Il a de plus exposé qu'il en résultait clairement que les époux  Y.________  n'avaient jamais repris la vie commune et qu'ils vivaient séparés et ont en conséquence fait savoir qu'ils transmettraient dès réception le rapport de l'enquête de la police cantonale sur la situation du couple.

                         Y.________  a, lors de son audition, tout d'abord donné une explication fantaisiste pour tenter de faire croire à une reprise de la vie commune et à la réalité de sa relation conjugale. Elle s'est toutefois réavisée et admis son mensonge. Elle a donc déclaré qu'elle avait rencontré un tiers à Genève, que bien qu'ayant toujours son appartement à 3.********, elle vivait en réalité avec cette personne à Genève, qu'il s'agissait de son nouvel ami, qu'elle n'avait jamais repris la vie commune avec son mari, que ce dernier vivait à Lausanne, à une adresse qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait gardé l'appartement à 3.******** car sa mère allait peut-être le reprendre ultérieurement et que son mari était passé la voir la veille de son audition pour lui indiquer ce qu'il fallait dire, profitant de l'occasion pour faire des pressions sur elle, ainsi que sur sa mère.

                        Z.________, mère de la précitée, après avoir également fourni de fausses indications sur la situation conjugale du recourant et de sa fille, a confirmé avoir subi des pressions de la part de son beau-fils et a confirmé les déclarations de sa fille.

                        Le SPOP a encore transmis le 23 octobre 2003 un rapport de la Gendarmerie du canton de Fribourg du 24 septembre 2003 dénonçant notamment le recourant comme prévenu de lésions corporelles et de voies de faits. Ce rapport était accompagné de différents procès-verbaux d'auditions établis dans le cadre de cette affaire.

                        Le SPOP a adressé le 16 mai 2004 au Tribunal administratif un rapport de la police municipale de 3.******** du 12 janvier 2004 sur la situation conjugale du recourant et de son épouse. Il ressortait que l'appartement sis à 3.******** était rarement habité, que chacun des époux y passait à différents moments de la journée ou de la semaine pour relever le courrier, que des rumeurs dans l'immeuble précisaient que Mme  Y.________ , vivait avec un ami à Genève, qu'il était impossible de certifier la présence du recourant à son domicile car les patrouilles nocturnes n'avaient pas constaté de lumière dans ce logement, que l'épouse du recourant avait déclaré ne plus vivre avec lui mais avoir un ami à Genève et qu'elle comptait déménager officiellement à Genève dans le courant du mois de février ou du mois de mars 2004.

                        Dans ses observations du 29 janvier 2004,  X.________  a confirmé qu'il n'avait pas d'autre domicile ni adresse de résidence que celle de 3.********, qu'il était exact que son épouse résidait en semaine à Genève chez un ami du fait qu'elle travaillait dans cette ville, qu'il ignorait tout des projets de déménagement de son épouse puisqu'elle ne lui en avait jamais parlé et qu'il ne connaissait pas l'ami de cette dernière qu'il ne lui avait jamais été présenté comme étant un ami intime.

G.                    Par avis du 9 février 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, il pouvait encore être invoqué. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne en regard des règles de police des étrangers. ­

                        Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené une décision différente s'ils avaient été connus à temps. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes d'un nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il admettre que les griefs - des pseudo-nova - n'ouvrent la voie du réexamen que lorsqu'en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qui lui appartient de démontrer (arrêt TA PE 2003/0496 du 3 mars 2004 et les nombreuses références citées).

                        Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2A.209/2004 du 8 avril 2004).

6.                     En l'espèce, le SPOP est entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant dans la mesure où ce dernier a invoqué une reprise de la vie commune avec son épouse au mois de décembre 2002. Il a toutefois rejeté cette demande en considérant que la prétendue reprise de la vie commune du recourant et de son épouse n'était en réalité qu'une péripétie nouvelle de la vie du couple, puisque depuis le début du mariage,  X.________  et sa femme avaient alterné les périodes de séparation et celles de vie commune, ces dernières n'ayant duré que quelques mois et n'étant intervenues que sur insistance du mari et dans le but de tromper les autorités. Le SPOP a ainsi constaté que des reprises de la vie commune s'étant déjà produites plusieurs fois par le passé, une telle situation avait été prise en compte dans le cadre de la décision initiale du 25 janvier 2002 dont le réexamen est aujourd'hui demandé.

                        L'autorité intimée a également refusé, dans un premier temps, de procéder à l'audition de l'épouse du recourant puisque les déclarations de cette dernière lui semblaient sujettes à caution et variaient d'une fois à l'autre en raison des pressions exercées par le recourant tant sur son épouse que sur la mère de cette dernière.

                        Il n'en demeure pas moins que  Y.________ , a été entendue par le SPOP le 1er septembre 2003 et qu'elle a déclaré sans équivoque qu'elle n'avait jamais repris la vie commune avec son mari, que ce dernier vivait à Lausanne à une adresse qu'elle ne connaissait pas et qu'il avait fait pression sur elle et sur sa mère la veille de leur audition pour qu'elles présentent une version des faits allant dans le sens de sa demande de réexamen. Les déclarations de l'épouse du recourant ont été confirmées le même jour par la mère de cette dernière.

                        A ce stade déjà, la décision du SPOP apparaît déjà comme étant pleinement fondée. Le tribunal de céans relèvera cependant encore que cette absence de vie commune des époux a été confirmée par la police municipale de 3.******** dans son rapport du 12 janvier 2004, rapport dans lequel il est notamment précisé que la présence du recourant à 3.******** n'a pas pu être constatée et que son épouse résidait à Genève.

                        Il apparaît donc en réalité que la situation conjugale de  X.________  est tout à fait identique à ce qu'elle était lors de la première décision du SPOP du 25 janvier 2002, décision confirmée par le tribunal de céans le 16 décembre 2002, puis par le Tribunal fédéral le 3 février 2003. Les motifs retenus dans le cadre de cette première procédure sont donc pleinement valables et force est de constater que  X.________  invoque de façon totalement abusive un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le tribunal se permet encore de constater que le recourant a franchi un palier supplémentaire puisque, pour tenter d'échapper aux précédentes décisions qui lui ont été signifiées, il n'a pas hésité à inventer de toute pièce un motif de réexamen qui s'est révélé en réalité inexistant puisqu'il n'a jamais repris la vie commune avec son épouse.

                        Pour être complet, il y a encore lieu de souligner que le fait que le recourant exerce un activité par l'entremise d'une entreprise de placement temporaire n'est pas de nature à entraîner une appréciation différente de celle faite à l'occasion de l'arrêt du 16 décembre 2002 en ce qui concerne les circonstances permettant de renouveler une autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

                        En outre, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.

                       

 

 

 

 

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 28 mai 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 septembre 2004 est imparti à  X.________ , ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 août 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudman, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour