CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant somalien né le 1.********, avenue de 2.********, à 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP) du 6 juin 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail (transformation d'un permis F en permis B).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après : Y.________) est entré en Suisse le 9 août 1997 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté la demande précitée et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
B. L'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de l'Alliance française obtenu en juin 1999 à l'Ecole Bénédict, à Lausanne. Du 1er octobre 1999 au 28 février 2000, il a suivi une formation en informatique sur les logiciels Word, Excel et Photoshop auprès de l'Atelier informatique "3.********, puis, du mois d'octobre 2000 au mois de novembre 2001, un cours intensif d'allemand à la Wessex Academy, à Lausanne, et, enfin, dans le courant de l'année 2002, un cours sur Excel auprès de l'Ecole Jeun'Comm, à Lausanne. Le recourant a travaillé à l'Hôtel Continental, à Lausanne, en qualité de réceptionniste du 1er mai 2000 au 31 mai 2001, puis en qualité de "night audit" (à 40 %) jusqu'au 30 juin 2002. Il a encore travaillé en qualité d'aide de bureau (à 80 %) à 4.********, à Saint-Sulpice, du 1er avril au 30 juin 2002, puis du 1er juillet 2002 au 31 août 2002, il a à nouveau occupé la fonction de "night audit" (à 80 %) à l'5.********, à Lausanne.
C. Le 17 janvier 2001, Y.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B). Cette demande a été rejetée par décision du 30 janvier 2001. Ce refus n'a pas été contesté par un recours. Le 9 août 2002, l'intéressé a renouvelé sa requête.
D. Par lettre du 8 février 2003, confirmée par une décision formelle notifiée le 6 juin 2003, l'autorité intimée a refusé la délivrance de l'autorisation requise par le recourant. Elle a motivé sa décision par le fait que l'intéressé était sans emploi et que l'exercice d'une activité lucrative était une condition nécessaire à l'obtention d'un tel permis.
E. Y.________ a recouru contre cette décision le 23 juin 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail. A l'appui de son pourvoi, il a allégué résider dans le canton de Vaud depuis six ans, avoir suivi plusieurs formations pour mieux s'intégrer à la vie professionnelle et sociale helvétique, avoir travaillé presque trois ans dans le domaine hôtelier et être au chômage depuis le 1er octobre 2002.
Par décision du juge instructeur du 11 juillet 2003, le recourant a été dispensé de procéder à un dépôt de garantie en raison de sa situation financière.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 28 août 2003 en concluant au rejet du recours.
G. Le recourant a déposé des écritures complémentaires les 3 et 5 septembre 2003.
H. Le SPOP a déposé des déterminations finales le 19 septembre 2003.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) L'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31; ci-après LAsi) a consacré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. D'après l'art. 44 al. 1 et 2 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODR règle, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. L'admission provisoire prend fin notamment lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour (art. 14b al. 2 LSEE). Si le canton est favorable à l'octroi d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), il doit soumettre le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration (ci-après : IMES) qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la prétention du recourant à obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le présent recours tend à faire trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier du recourant à l'IMES pour que ce dernier statue en application de la disposition précitée.
6. a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. notamment arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2002/0268 du 2 septembre 2002).
b) En l'occurrence, Y.________ ne dispose d'aucun employeur prêt à l'engager. Or, comme exposé ci-dessus, cette exigence est une condition préalable nécessaire à une demande d'autorisation de séjour au sens précité. En effet, l'autorité compétente ne saurait délivrer un permis de travail à un étranger sans travail. On relèvera à cet égard que compte tenu des efforts déployés par l'intéressé pour acquérir des connaissances tant dans le domaine linguistique qu'informatique, le marché du travail devrait lui permettre de trouver facilement un emploi (cf. arrêt TA PS 2002/0062 du 18 juin 2003, consid. 2 b, qui relève notamment que le chômage du recourant résulte d'une volonté, louable en soi, de perfectionnement professionnel et non pas d'une situation difficile sur le marché de l'emploi).
7. En conclusion, Y.________ ne saurait prétendre à la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'un éventuel permis de séjour et de travail au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Vu l'issue du pourvoi et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, division asile, du 6 juin 2003 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 novembre 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli "lettre-signature";
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, secteur étranger;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour