CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 août 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourant

 

A.________, 1********, à 2********, représenté par Monique GISEL, avocate, au Mont-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

 

Recours de A.________ contre la décision du Service de la population du 3 juin 2003 (SPOP II/232'784) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3********, est entré en Suisse le 14 juillet 1989 au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 1er octobre de la même année pour travailler comme manœuvre auprès de B.________, à 4********.

                   Reparti dans son pays d’origine, il a obtenu dans le canton du Valais une nouvelle autorisation de séjour de courte durée du 14 mars au 13 juillet 1992. Effectuant des travaux de rénovation pour le compte de C.________ à 5********, il  a subi un accident  au mois de juillet 1992.

                   Après avoir été suivi médicalement, A.________ a quitté la Suisse durant quelques mois. Il est à nouveau entré le 14 avril 1993, en vue d’être traité. Le 13 mai 1994, l’Office cantonal des étrangers a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour traitement médical. Ayant déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, A.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la procédure. Celle-ci s’est achevée par un arrêt du 22 avril 1997 confirmant la décision de l’OCE, après plusieurs suspensions de l’instruction de la cause permettant notamment au recourant de suivre des traitements médicaux, sous les auspices de son médecin traitant, le Dr D.________, à 2********. Dans ses considérants, l’arrêt précité retient en particulier A.________ ne pouvait plus à ce stade se prévaloir sérieusement de la nécessité de demeurer en Suisse pour y poursuivre un tel traitement, que la thérapie prodiguée consistait essentiellement en une consultation et une séance de physiothérapie par semaine, lesquelles pouvaient, comme la cure qui venait d’être prescrite, sans doute être entreprises au Kosovo, où résidait l’ensemble de sa famille, qu’enfin il pourrait si nécessaire revenir en Suisse en tout temps pour se soumettre à des examens médicaux.

B.                A.________ a alors rejoint sa famille au Kosovo. Il a obtenu, au début de l’année 1999, un visa d’une semaine afin de subir un contrôle approfondi au cabinet du Dr D.________ et, en 2002, un visa de deux semaines établi en septembre 2002 pour suivre un traitement prescrit par celui-ci. Il convient de noter que cette dernière demande de visa avait été formulée par l’intéressé le 8 avril 2002 et une première attestation médicale établie le 11 avril 2002. Dans son attestation du 31 juillet 2002, le Dr D.________ indique que l’état de santé de A.________ nécessite un traitement en Suisse pour une durée de deux semaines au moins, éventuellement prolongeable. A.________ est entré en Suisse le 22 décembre 2002 et a déclaré son arrivée à l’autorité compétente le 27 décembre suivant. Le Dr D.________ a sollicité le 24 décembre 2002 une prolongation du visa pour six semaines, puis le 10 mars 2003 une prolongation de huit semaines, en faisant valoir que l’état de son patient nécessitait un traitement immédiat et prolongé, qu’il devrait être examiné et peut-être opéré par des spécialistes et qu’il avait au surplus rendez-vous chez un expert mandaté par l’Office AI en avril 2003. Depuis son arrivée, A.________ vit à 2******** chez son beau-frère, lequel est au bénéfice d’un permis d’établissement.

                   Par décision du 3 juin 2003, notifiée le 12 juin suivant, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et imparti un délai au 21 juin 2003 à A.________ pour quitter le territoire vaudois, aux motifs que celui-ci était lié par le but du séjour initialement prévu, à savoir le tourisme ou la visite d’une durée limitée à deux semaines, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en vertu des art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et de la directive fédérale 222.1. 

C.               A.________ s’est pourvu contre cette décision par acte de l’avocate Monique Gisel déposé le 30 juin 2003, en concluant notamment préliminairement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande pendante auprès de l’assurance-invalidité et principalement à la délivrance d’une autorisation de séjour.  Il se prévaut de ce qu’il éprouve de très vives douleurs depuis son accident en 1992 et a trouvé auprès du Dr D.________, qu’il a vu chaque semaine depuis son retour en Suisse à fin 2002, un appui constant et une aide efficace consistant en des soulagements provisoires, les seuls possibles, dont il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo où la situation sanitaire est précaire. Il expose également avoir déposé, en mars 1995, une demande AI tendant en premier lieu à une réadaptation professionnelle, subsidiairement à l’octroi de rentes, en se plaignant de l’inertie de l’Office AI. Celui-ci a rendu une décision négative en juin 2001 seulement. Cette décision a été annulée par jugement du 5 août 2002 de la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI, qui a renvoyé le dossier à l’Office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Les expertises psychiatrique et rhumatologique nécessaires ont été mises en œuvre par l’Office AI au printemps 2003 ; elles ont impliqué des consultations chez les médecins mandatés en avril, mai et juillet 2003.

D.               En date du 1er juillet 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire, le recourant étant provisoirement dispensé de procéder à une avance de frais.

E.                Par décision incidente du 11 juillet 2003, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en conséquence autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

F.                Le SPOP s’est déterminé le 30 juillet 2003 en concluant au rejet du recours. Il a développé les arguments contenus dans sa décision et les a complétés en faisant valoir qu’une autorisation de séjour ne pouvait pas être octroyée, les conditions des art. 33 et 36 OLE n’étant pas remplies, dès lors qu’il n’était pas démontré que le recourant doive impérativement poursuivre son traitement médical en Suisse ni que son garant puisse continuer à le prendre en charge financièrement.

G.               Dans ses observations du 24 octobre 2003, le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour, en s’appuyant sur le projet de décision du 20 octobre 2003 de l’Office, selon lequel il pourrait bénéficier d’une demi-rente AI dès le 1er août 1993 et de rente entière dès le 1er juin 1999 et le rapport médical d’expertise psychiatrique établi le 30 septembre 2003 par le Dr E.________ à 6******, dont on extrait ce qui suit :

« (…)Le diagnostic retenu est celui-ci :

CODE DIAGNOSTIC CIM-10

F 33.2 : troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique.

F 43.1 : état de stress post-traumatique.

F 51.0 : insomnie non organique. F 51.5 : cauchemars. F 52.0 : absence ou perte de désirs sexuels.

F 62.0 : modification durable de la personnalité, après une maladie psychiatrique. (…)

Concernant le diagnostic des troubles somatoformes douloureux , qui est retenu également chez cet assuré, je vais citer la pratique VSI 3/2000, page 55, le jugement du TFA du 4 janvier 2000 : « le pronostic tiendra compte des divers critères… » le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. En fait, l’assuré présente quelques-uns des critères décrits : une comorbidité psychiatrique, une affection corporelle chronique, une perte d’intégration sociale, aucun profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci, sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie, avec des symptômes stables, l’échec des traitements conformes aux règles de l’art, qui jusqu’ici, je dois mentionner, n’ont pas pu s’inscrire dans le temps, vu la précarité de la situation de l’assuré et le séjour relativement court pour soins, qu’il a fait en Suisse après 1995. Néanmoins, il est impératif que l’assuré puisse bénéficier d’un traitement constant, inscrit dans le temps, pour espérer une amélioration des symptômes ou un léger soulagement.

On peut parler donc d’une aggravation durable, déterminante, des troubles, avec installation des séquelles, dont certaines paraissent irréversibles.

La nécessité de traitement qui devient urgent est souligné également par le médecin traitant, le Dr D.________, dans sa lettre du 29 août 2003. (…)

Dès le mois d’août 1992, la capacité de travail a subi une réduction, à mon avis, de 50 à 70%. (…)

Depuis le 26.03.1999, date du massacre de son village à Landovicë, l’incapacité peut être considérée avoir passé à 100% et ce jusqu’à présent. En octobre 2001, une otite à gauche, puis bilatérale, a apporté au patient des nouveaux symptômes de vertiges, qui ont accentué les conséquences du traumatisme psychique de 1992.(…)

L’évolution constatée de mai à septembre 2003 est celle d’une aggravation durable de l’invalidité totale, à 100%, à considérer, comme le Dr D.________ le mentionne également.(…)

- traitement possible ?

Beaucoup de traitements médicalement adéquats et adaptés ont été fournis, mais toujours ponctuels et sans suivi dans le temps, sans efficacité thérapeutique à ce jour. Tout cela confirme, si besoin il y a, le diagnostic d’état de stress post-traumatique et soulève la perspective d’une éventuelle intervention psychothérapeutique brève, de type EMDR (Eye-Movement Desensibilization and Reprocessing) (…)

- durée nécessaire probable ?

18 mois à deux ans, dès le début du traitement de psychothérapie avec EMDR, si cela marche.

- capacité de travail à en attendre par la suite ?

Dans la mesure où le traitement marche et soulage le patient, la récupération pourrait être de 20 à 30% de la capacité de travail. En cas d’échec de ce traitement, je crois qu’aucune activité ne peut être exigible raisonnablement du patient, avec une invalidité, qui va demeurer à 100%.

- l’assuré est-il d’accord avec ce traitement ? Si non, pour quelle raison ?

Oui, l’assuré est d’accord avec tout traitement qu’on lui propose pour soulager ses douleurs.(…)

L’exigibilité d’un éventuel travail à 20-30% devrait se faire après examen médical, deux ans après la poursuite d’un traitement de psychothérapie, avec EMDR. (…)

Le patient nécessite un traitement médical en Suisse et cela pour 18 mois, deux ans, voir probablement plus et de manière durable et dans les conditions de protection de son environnement relationnel. Cela implique, pour ma part, la présence de son épouse et de ses quatre enfants auprès de lui, dans la mesure où ceux-là en font la demande. Il s’agit-là des conditions minimales nécessaires à l’espoir d’un soulagement déjà, voir même d’une éventuelle récupération d’une capacité de travail par un traitement suivi, constant et inscrit dans le temps. »

H.                Le juge instructeur a invité le SPOP à se déterminer sur les éléments nouveaux invoqués par le recourant, à savoir l’obtention d’une rente AI et la nécessité d’un traitement médical psychiatrique. Celui-ci a indiqué, par courrier du 11 novembre 2003, qu’il interpellait la Représentation suisse à Pristina pour savoir si le traitement envisagé pouvait être suivi dans le pays d’origine du recourant, dès lors que la présence en Suisse de son épouse et de ses quatre enfants ne pourrait pas être autorisée durant le traitement, la prise en charge financière de ces personnes n’étant pas assurée. Il a en outre sollicité les coordonnées des médecins consultés par le recourant dans son pays.

                   Quelques jours plus tard, le SPOP a produit une lettre du Chef du Bureau de Liaison Suisse à Pristina mentionnant que selon le Dr F.________, psychiatre au département psychiatrique à l’Hôpital universitaire de Pristina, le traitement EMDR était connu et appliqué au département psychiatrique de l’hôpital régional de Prizren, une spécialiste dans ce domaine étant le docteur G.________ de Pristina.

                   Le 8 décembre 2003, le recourant a produit un rapport de juin 2001 publié par l’OSAR intitulé « Kosove – Etat des soins médicaux », en faisant valoir que le système médical du Kosovo avait été démantelé durant les années où le gouvernement central de Belgrade avait pratiqué une politique d’apartheid à l’égard des albanais, puis détruit pendant la guerre. Il explique en outre qu’il dépend de l’aide de ses voisins pour se rendre de son village, Landovice, jusqu’à Prizren, ne pouvant se rendre à pied jusqu’à l’arrêt de bus, et qu’il a consulté des médecins de service à la Policlinique (Health House), soit pour ses douleurs dans le dos et les jambes, soit pour des problèmes graves d’otites purulentes, enfin qu’il n’y a pas à Prizren de service public de psychiatrie et qu’il a été hospitalisé en automne 2002 à Pejë, soit à 90 km de Prizren, ce qui représente plusieurs heures d’autocar.

                   Par courrier du 23 décembre 2003, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, en soulignant, d’une part, que la situation sur le plan médical avait évolué au Kosovo depuis 2001, puisque le traitement EMDR préconisé par l’expert pouvait y être suivi, et, d’autre part, que les prestations d’invalidité octroyées au recourant pouvaient être versées dans son pays d’origine. Cela étant, le SPOP estime que rien n’empêche le recourant de suivre un traitement au Kosovo où il peut compter sur le soutien de sa famille et de revenir régulièrement en Suisse pour de courts séjours afin d’y suivre certains traitements ou consultations médicales spécifiques.

                   Le SPOP a produit une lettre de l’Office AI du 13 janvier 2004 faisant état de ce que la prise en charge du traitement par la méthode préconisée par le Dr E.________, qu’il soit effectué en Suisse ou à l’étranger, de même que celle des frais engendrés par le séjour de l’épouse et des enfants en Suisse, était exclue de l’étendue des mesures médicales auxquelles un assuré a droit selon l’art. 12 LAI.

I.                 Dans son courrier du 16 février 2004, le recourant indique avoir besoin de l’aide de son médecin généraliste, qu’il voit une fois par semaine pour des traitements antalgiques sans lesquels il se trouve pratiquement paralysé dans ses mouvements, non comptés les traitements d’autres spécialistes pour élucider ou traiter d’autres problèmes particuliers, tels les infections auriculaires et l’ostéoporose. Il évoque encore les difficultés de déplacements au Kosovo jusqu’à Prizren et le fait qu’il ne peut y trouver les soins dont il bénéficie en Suisse. Enfin il produit un rapport établi par le Dr D.________ le 16 février 2004, dont le contenu est le suivant :

« Par la présente, je certifie soigner régulièrement le patient sus-mentionné.

Diagnostics principaux :

·         Syndrome de douleur chronique

·         Ostéoporose vertébrale

·         Etat dépressif post-traumatique

·         Gastrite à Helicobacter pylori

·         Hypoacousie après otite suppurée chronique

Les affections principales (3 premières de la liste), ainsi que la gastrite chronique nécessitent un traitement intensif, médicamenteux ou non, que je conduis avec des spécialistes, à savoir :

-          pour les douleurs chroniques : Hôpital orthopédique (en cours)

-          pour l’ostéoporose : CHUV, consultation de l’ostéoporose (cf. annexe)

-          état dépressif : Dresse H.________, Antenne Appartenance, secteur psychiatrique de l’est vaudois (cf. annexe)

-          gastrite à Helicobacter : Dr I.________ gastro-entérologue FMH, à 6****** (+laboratoire d’histologie du CHUV) cf. annexe

-          otite suppurée : policlinique ORL du CHUV, puis Dr J.________, spécialiste ORL FMH, à 6******

Ces spécialistes ont pour la plupart entrepris une prise en charge à long terme avec consultations à intervalles plus ou moins rapprochés. Ce traitement ne peut pas être administré au Kosovo, ainsi que l’a montré l’échec du traitement suivi là-bas en 2003 pour l’otite suppurée.

En outre, deux expertises ont été effectuées (concernant les douleurs chroniques et l’état dépressif) sur demande de l’office AI de Genève, où leur résultat peut être obtenu.

C’est la raison pour laquelle M. A.________ doit être autorisé à poursuivre son traitement médical en Suisse pour au moins un an. »

                   Les annexes fournies par le Dr D.________ comportent notamment :

-          un rapport du 21 janvier 2004 du Dr I.________, qui conclut à un glissement hiatal avec oesophagite peptique grade II, en remarquant que sur le plan endoscopique la poursuite d’un traitement anti-sécrétoire de type Agopton 30/jour est justifié et que l’on peut se poser la question d’un avis auprès de la consultation de la douleur pour savoir si d’autres médicaments seraient le cas échéant indiqués,

-          un rapport du 29 décembre 2003 du CHUV, dont on extrait ce qui suit :

  « (…) Sur le plan thérapeutique, l’introduction d’un traitement antirésorbeur osseux type aminibisphosphonates est justifiée. Présentant des troubles digestifs type reflux, nous vous proposons de commencer par une administration d’Actonel 35 mg/sem., à prendre le matin à jeûn ½ heure avant le petit déjeuner. Cependant, en cas de péjoration des troubles digestifs, une administration par voie i.v. type Arédia demeure possible. Ce ttt ne faisant pas partie des prestations de base de l’assurance maladie, nous demeurons à votre disposition pour effectuer les démarches afin d’en obtenir le remboursement. Concernant la supplémentation vitamino-calcique celle-ci doit être poursuivie à raison de 1000 mg/j de calcium et 800 U/l de vitamine D au quotidien telle que prescrite jusqu’à présent. Informé sur l’effet délétère osseux du tabac, il serait judicieux d’aborder à nouveau ce sujet soit à votre consultation soit à la consultation anti-tabac du CHUV. Sous réserve de survenue d’événement traumatique ou de corticothérapie au long cours, nous vous proposons de nous réadresser votre patient dans 2 ans pour effectuer un nouveau bilan biologique et densitométrique (…) » :

                   - une lettre du 12 septembre 2003 d’Appartenances indiquant que la demande de prise en charge spécialisée sera examinée en octobre 2003.

                    Le recourant a encore produit la décision prise le 16 février 2004 par l’Office AI, selon laquelle il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 1994, soit avec la rente complémentaire pour épouse et les rentes pour enfants, à Fr. 116'158.- d’arriérés et Fr. 1'019.- par mois dès mars 2004. Les arriérés ont été mis sur un compte d’attente en prévision d’une éventuelle surassurance avec le Centre social régional de Bex.

J.                Dans ses déterminations du 5 mars 2004, le SPOP fait valoir en particulier qu’il n’est pas démontré que les traitements nécessités par l’état de santé du recourant ne puissent pas avoir lieu dans son pays d’origine et constate que l’intéressé ne fournit pas de précisions sur les traitements qu’il a déjà suivis au Kosovo.

K.                Avec son courrier du 30 mars 2004, le recourant produit diverses pièces en albanais, dont on peut retenir à tout le moins qu’il a consulté des médecins à Prizren à diverses reprises en 2001 et 2002 pour des problèmes oto-rhino-laryngologiques,  pulmonaires et lombaires, et qu’il a séjourné à l’hôpital psychiatrique à Pejë du 23 septembre au 8 octobre 2002. Il fait état de ce que l’appréciation du Dr D.________, selon laquelle les traitements dont il a besoin ne peuvent pas être administrés au Kosovo, repose sur la constatation faite par ce médecin que son état de santé n’a cessé de s’aggraver durant son séjour dans ce pays. Il produit un courrier que lui a adressé l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, aux termes duquel le Dr K.________, chef du service de psychiatrie de l’hôpital régional de Prizren a indiqué être le seul psychiatre du service qui ne compte que vingt lits réservés aux hommes, ne pouvoir traiter les femmes  - notamment les femmes souffrant de troubles post-traumatiques - qu’en ambulatoire et au moyen de médicaments, sans proposer de psychothérapie en raison des mauvaises conditions et d’une capacité restreinte. Il produit également une expertise établie en juillet 2003 par la Dresse L.________ à l’attention du Tribunal administratif de Frankfort, dont il ressort en substance qu’il n’y a au Kosovo que peu de psychiatres et de psychologues, que les traitements consistent en l’administration de médicaments et en hospitalisations, qu’il n’y a pas de formation complémentaire en psychothérapie, que les conditions d’hospitalisation en psychiatrie à Pristina sont extrêmement mauvaises à tous points de vue, y compris sur le plan des neuroleptiques prescrits, qui ont de forts effets secondaires, alors qu’ils ne sont presque plus utilisés chez nous et ne devraient pas être administrés dans des cas de troubles post-traumatiques, qu’il y a peu de médicaments à disposition et qu’une grande partie d’entre eux doivent être payés par les patients, que les antidépresseurs utilisés au plan international dans le traitement des cas de troubles post-traumatiques sont chers et ne sont efficaces à long terme que si une psychothérapie est suivie en parallèle, que la situation s’est d’un côté améliorée depuis 1999 dans la mesure où il y a plus de médecins qui se spécialisent en psychiatrie, mais en même temps péjorée à cause du départ de nombreuses organisations non gouvernementales qui oeuvraient dans le domaine.

                   Le recourant a produit le 4 mai 2004 :

-          un document signé d’un pharmacien de Prizren selon lequel seuls deux des neufs médicaments prescrits par le Dr D.________ sont disponibles au Kosovo, soit le paracétamol et le flurazepam;

-          un document signé d’un médecin de Prizren qui, au vu des diagnostics qui lui ont été communiqués de « St. P. traumathique, Sy. Lumboscarale, Osteoporosis vertebre, Gastritis chr.-helicobact poz, Hypoacusis », rapporte que « le patient doit être soigné à l’étranger, cause : Manque du diagnostic. Le traitement médical ne peut pas s’effectuer au Kosovo » ;

-          une note d’honoraires du Dr D.________, dont il ressort notamment, qu’outre les neuf médicaments qui lui sont prescrits, le recourant a subi cinq injections de tramal entre le 24 décembre 2002 et le 28 mars 2003.

                   Le recourant a encore produit le 28 mai 2004 un courrier du 13 mai 2004 de son médecin traitant évoquant une détérioration de son état de santé durant les jours précédents ce qui l’avait conduit à consulter à plusieurs reprises le médecin de garde, une intensification du traitement étant prévue si son état ne s’améliore pas à bref délai. Durant l’été A.________ a été rendre visite à a famille au Kosovo, ce projet étant appuyé par un certificat médical du Dr E.________.

L.                Le 27 septembre 2004, le SPOP a transmis au juge instructeur le courrier adressé par un médecin au Bureau de liaison suisse au Kosovo, selon lequel les neuf médicaments prescrits au recourant pouvaient être délivrés dans les pharmacies de tout le Kosovo et que la plupart d’entre eux devaient être payés par le patient, les plus chers coûtant 60 euros (venlafaxine), respectivement 20 euros (celecoxibe) par emballage, et les autres de 1.5 à 6 euros par emballage.

M.               Le 18 octobre 2004, le recourant a encore produit trois attestations de pharmacies de Prizren, selon lesquelles seuls le paracétamol et l’omeprazole pouvaient être délivrés au Kosovo, au prix de respectivement 2.5 euros et 17 euros selon une quatrième attestation, ainsi qu’un rapport publié en mai 2004 par l’Osar sur « l’Etat des soins médicaux au Kosovo, mise à jour » qui reprend en particulier les constatations de la Dresse L.________ déjà exposées plus haut à propos du traitement des troubles post-traumatiques.

                   En date du 11 janvier 2005, le recourant a fait parvenir au juge instructeur un nouveau rapport médical du 21 décembre 2004 émanant de la consultation d’ostéoporose du CHUV à l’attention du médecin traitant, dont on extrait ce qui suit :

« (…)Monsieur A.________ souffre d’une ostéoporose sévère fracturaire et un traitement par biphosphonates est impératif. Nous vous recommandons de poursuivre le d’Actonel 35 mg 1x/sem, mais en cas de péjoration des troubles digestifs, une administration de biphosphonates i.v. devra être envisagée. Pour suivre l’évolution du traitement d’Actonel, un nouveau bilan densitométrique est à prévoir dans un an. Selon les résultats, en cas de doute sur l’absorption digestive de l’Actonel, il faudra également envisager un traitement biphosphonates i.v. Par ailleurs, nous vous recommandons de poursuivre la supplémentation vitamino-calcique. (…) ».

                   Le recourant a produit un courrier du 2 février 2005 de la Fondation institution supplétive LPP lui annonçant qu’il avait droit depuis le 1er mars 1994 à une rente d’invalidité et des rentes pour enfants, de respectivement Fr. 5'423.- et Fr. 1'085.- par année, sous réserve de surindemnisation.

N.                Différentes attestations ont été établies durant la procédure par le juge instructeur aux termes desquelles A.________ a été autorisé à effectuer des séjours dans son pays d’origine, dès lors qu’il souhaitait voir son épouse et ses quatre enfants (nés en 1986, 1987,1989 et 2000) et dès le printemps 2005 collaborer à la direction du chantier visant à la reconstruction de la maison familiale détruite par la guerre au moyen des arriérés de rentes AI.

O.               Le conseil du recourant a fourni une liste de ses opérations.

P.                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

5.                Le 22 avril 1997, le tribunal de céans a confirmé par arrêt définitif et exécutoire une décision rendue par l’Office cantonal des étrangers refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.________, aux motifs que si un traitement médical en Suisse avait effectivement été nécessaire jusque-là, la poursuite de celui-ci, consistant à l’époque en des consultations une fois par semaine chez son médecin traitant, des séances de physiothérapie et une cure à intervenir, pouvait s’effectuer au Kosovo.

                   Dans ses considérants, le tribunal précisait néanmoins que le recourant pourrait revenir en tout temps en Suisse pour se soumettre à des examens médicaux si nécessaire.

                   Il est dès lors justifié que des visas aient été établis en 1999 et en 2002 afin que le recourant puisse consulter le Dr D.________ et les spécialistes mis en œuvre par ce dernier. Dans son attestation du 31 juillet 2002, ledit médecin évoquait un traitement de deux semaines, éventuellement prolongeable. Des demandes de prolongation ont été formulées par le Dr D.________ en décembre 2002 et en mars 2003, à l’appui de la déclaration d’arrivée en Suisse de A.________.  Il apparaît ainsi que le motif de refus invoqué par le SPOP dans sa décision du 3 juin 2003, à savoir le fait que le but du séjour initialement prévu était le tourisme ou la visite d’une durée limitée à deux semaines, tombe à faux.  L’article 11 al. 3 de l’ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr) prévoit bien que l’étranger est lié par les indications concernant le but de son voyage et séjour figurant dans son visa.  En l’espèce, le but spécifié dans le visa était précisément le séjour médical et l’intéressé, par l’intermédiaire de son médecin traitant, avait annoncé qu’une prolongation de la durée du traitement au-delà de deux semaines serait peut-être nécessaire. En déclarant son arrivée moins de deux semaines après son entrée en Suisse et en remettant la demande de prolongation de son médecin traitant, A.________ n’a fait que se conformer à la loi et aux directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : Directives ODM, état février 2004, n° 221.1 et 223.1, et art. 23 OEArr).

6.                Depuis le dépôt de son recours le 30 juin 2003, A.________ a pu demeurer dans le canton de Vaud grâce à l’effet suspensif qui a été accordé. Cela étant, les expertises mises en œuvre par l’Office AI ont pu avoir lieu et le statut du recourant a été fixé tant sur le plan de l’AI que de la LPP à satisfaction de ce dernier. Il a au demeurant été suivi par son médecin traitant et les spécialistes requis par celui-ci depuis son arrivée en Suisse en décembre 2002 jusqu’à ce jour. A l’issue de l’instruction du recours, A.________ persiste à requérir une autorisation de séjour pour traitement médical.

7.                 Sous le chapitre des étrangers sans activité lucrative, l'art. 33 OLE prévoit la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque les conditions cumulatives suivantes son réalisées :

"(...)

a.  la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b.  le traitement se déroule sous contrôle médical;

c.  les moyens financiers nécessaires sont assurés.

(...)".

                    La jurisprudence exige que le traitement médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de l'affection et du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant (PE 2000/0597 du 20 septembre 2001 et les références citées).

                    Il ressort des diverses pièces médicales au dossier que l’état de santé de A.________ a fait l’objet, depuis son arrivée en Suisse en 2002, de nombreuses investigations conduites par son médecin traitant et des spécialistes mis en œuvre par ce dernier, ainsi que des expertises.

                    Selon le rapport médical établi par le Dr D.________ le 16 février 2004, A.________ est atteint de syndrome de douleur chronique, état dépressif post-traumatique, gastrite à helicobacter pylori, hypoacousie après otite suppurée chronique, et d’ostéoporose vertébrale.

                    Dans son expertise du 30 septembre 2003, le psychiatre E.________ recommandait une psychothérapie avec EMDR d’une durée de 18 mois à 2 ans. Les avis de l’autorité intimée et du recourant sont divergents quant à savoir si ce traitement peut ou non être effectué dans le pays d’origine de ce dernier. De fait, le Dr D.________ a adressé le recourant au secteur psychiatrique d’Appartenances, qui devait examiner la demande de prise en charge au mois d’octobre 2003, puis apparemment chez le Dr E.________ au vu du certificat qu’il a établi en juillet 2004. Les autres affections sont traitées au moyen de médicaments, le recourant se rendant au demeurant très régulièrement chez son médecin traitant, où il subit ponctuellement des injections de tramal. Il a en outre été en contrôle au CHUV une fois par année pour son ostéporose. Dans son rapport du 16 février 2004, le Dr D.________ évoquait la nécessité que le traitement soit effectué en Suisse pour une durée d’une année encore. Au printemps 2004, il notait une détérioration passagère de l’état de santé du recourant, avec possible intensification du traitement s’il n’y avait pas une prompte amélioration.  Le recourant s’est rétabli puisqu’il est parti en vacances au Kosovo durant l’été, ce projet étant soutenu par le Dr E.________.

                    En fin de compte, la psychothérapie préconisée en 2003 par le Dr E.________, si elle devait être impérativement effectuée, pouvait être mise en œuvre en Suisse et achevée durant le temps de la procédure judiciaire. Pour ce qui est des médicaments, la question de savoir s’ils peuvent être achetés au Kosovo ou non est également source de litige entre les parties. Toutefois, ceux qui n’y seraient pas commercialisés peuvent  être envoyés au recourant par sa parenté en Suisse. Par ailleurs, le Dr D.________ a certainement établi avec son patient une relation très régulière de grande qualité ; on ne peut  toutefois pas considérer que ce suivi constitue au sens de la jurisprudence un traitement si spécifique qu’il ne puisse pas être instauré au Kosovo. Le Dr D.________ lui-même ne soutient pas cette thèse, puisqu’il envisageait en février 2004 un traitement d’une année. Il en va de même des injections ponctuelles de tramal, dont il n’a pas été démontré qu’elles ne puissent avoir lieu au Kosovo. Durant la procédure, le recourant a d’ailleurs effectué quelques séjours de plusieurs semaines dans son pays où se trouvent son épouse et ses quatre enfants. Enfin, les contrôles nécessaires, concernant notamment l’évolution et le traitement de l’ostéoporose, s’ils ne peuvent avoir lieu au Kosovo, pourront intervenir en Suisse dans le cadre de séjours de courtes durées dûment autorisés à cet effet ou de séjours touristiques.

                    Cela étant, il n'y a pas lieu aujourd’hui de délivrer à A.________ une autorisation de séjour fondée sur l’art. 33 OLE pour des motifs d'ordre médical.

8.                 Quant à l'art. 36 OLE, il prescrit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de cette disposition constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE.  Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlées que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).

                    Le tribunal de céans a déjà eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité). Il a admis en suivant les Directives de l’ODM (ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26 octobre 1999 et PE 2002/0164 du 3 juin 2002). L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 cons. 5.3). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un cas de rigueur dès lors que l’intéressée, atteinte du SIDA, encourrait un risque vital en cas de retour au Rwanda, où la poursuite de sa trithérapie devrait être abandonnée (cons. 5.3.2).

                    En l'espèce, il ne se justifie cependant pas de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Comme exposé ci-dessus, il ne doit en effet plus impérativement séjourner en Suisse à des fins médicales. A cela s'ajoute encore le fait que l'épouse du recourant ainsi que ses quatre enfants résident au Kosovo, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que A.________ y a conservé le centre de ses intérêts.

                    Le  refus incriminé se justifie dès lors également au regard de l'art. 36 OLE.

9.                 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, le recourant n’a pas droit à des dépens ; toutefois, les circonstances de la cause, en particulier le fait que la présence en Suisse du recourant a été nécessaire pendant toute une partie de la procédure en raison des investigations menées quant à son état de santé, justifient que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).

10.               Dans son recours, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a été informé le 1er juillet 2003 qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête. L’assistance judiciaire ne peut être accordée à une personne physique que si sa fortune et ses revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 LJPA). La décision positive rendue par l’Office AI à l’égard de A.________ lui a permis de disposer d’un capital constitué d’arriérés de rentes pour lui-même, son épouse et ses enfants, grâce auquel il a notamment pu projeter de reconstruire sa maison au Kosovo. Cela étant, il ne satisfait pas à la condition d’indigence à laquelle est subordonnée la nomination d’un conseil d’office. Partant, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 3 juin 2003 est confirmée.

III.                                Un délai de départ échéant au 30 septembre 2005 est imparti à A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

VI.                              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

dl/Lausanne, le 10 août 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :      
                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)