CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 mars 2004

sur le recours interjeté par   X.________, née le 7 mai 1970, agissant également pour le compte de ses enfants,  Y.________, né le 12 avril 1986,  Z.________, né le 3 décembre 1988 et A.________, né le 17 août 1990, tous ressortissants ivoiriens, domiciliés B.________, 1.********, et dont le conseil commun est l'avocat Paul Marville, avenue C.F. Ramuz 60, Case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 juin 2003 refusant de transformer leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, qui se nommait à cette époque X.________, est entrée en Suisse le 12 avril 1998 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour touristique de 90 jours au maximum. Elle s'est mariée le 4 juin 1998 à Lausanne avec D.________, ressortissant helvétique, né le 1er avril 1929. Elle a complété un rapport d'arrivée, enregistré par le Bureau des étrangers de Lausanne le 10 juin 1998, en vue d'obtenir une autorisation de séjour. A cette occasion, elle a indiqué avoir cinq enfants restés à l'étranger, soit E.________, F.________, G.________, H.________, et I.________.

                        Dans le cadre d'une enquête ordonnée par l'Office cantonal des étrangers, autorité à laquelle le SPOP a succédé, la police judiciaire de Lausanne a établi le 21 octobre 1998 un rapport sur la situation de l'intéressée, après l'avoir entendue le 2 du même mois. Il en ressortait notamment qu'elle avait en réalité quatre enfants, qu'elle avait adopté le fils de son frère qui était décédé, qu'elle n'avait aucun document officiel attestant de cette adoption ni du reste du fait qu'elle avait la garde de ses autres enfants. Il était encore précisé qu'une poursuite était en cours contre l'intéressée pour un montant de 181.30 francs.

                        Une autorisation de séjour a été délivrée le 24 décembre 1998 à l'intéressée en raison de son mariage. Il y était indiqué que son conjoint était suisse et que la libération du contrôle fédéral était fixée au 4 juin 2003. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée.

                        A la suite d'une demande d'X.________, ses enfants, E.________, née 2 décembre 1984, F.________, le 12 avril 1986, Z.________, né le 3 décembre 1988 et A.________, né le 17 août 1990 sont entrés en Suisse le 13 septembre 2002 et ont obtenu une autorisation de séjour leur permettant de vivre auprès de leur mère. L'autorisation initiale des trois garçons faisait état d'une libération du contrôle fédéral en date du 4 juin 2003, tandis que celle délivrée à E.________ fixait cette date au 12 septembre 2012. L'intéressée s'est étonnée de cette différence par pli du 24 avril 2003. Elle a également sollicité le 28 avril 2003 une autorisation d'établissement pour elle et ses trois fils.

                        Le SPOP a répondu le 29 avril 2003 au courrier précité  de l'intéressée du 24 du même mois en précisant que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans pouvaient être compris dans l'autorisation d'établissement de leur père ou mère, qu'en revanche si l'enfant était déjà âgé de plus de 18 ans au moment où son père ou sa mère obtenait l'autorisation d'établissement, les règles générales sur la délivrance d'une telle autorisation s'appliquaient et que tel était le cas d'E.________ qui aurait plus de 18 ans au moment où l'intéressée pourrait prétendre à une autorisation d'établissement, raison pour laquelle la date du 12 septembre 2012 était mentionnée sur son autorisation de séjour.

                        Sur requête du SPOP, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 12 mai 2003 une attestation du Service social et du travail de cette même ville de laquelle il ressortait que l'intéressée et son mari avaient bénéficié de prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant total de 24'726.90 francs. Le SPOP a également reçu le 27 mai 2003 copie des décomptes d'indemnités de l'assurance chômage d'X.________, pour les mois de janvier à avril 2003, faisant état d'une indemnité journalière de 119.80 francs.

B.                    Par décision du 6 juin 2003, notifiée le 24 du même mois, le SPOP a refusé de transformer en autorisations d'établissement les autorisations de séjour de l'intéressée et de ses trois fils aux motifs que la famille avait eu recours à plusieurs reprises aux prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant global de 24'726.90 francs, qu'X.________, était sans emploi et n'avait pas fait preuve d'une grande stabilité professionnelle et que l'art. 10 al. 1 litt. d de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne permettait donc pas de leur délivrer une autorisation d'établissement.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________, et ses trois fils ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 8 juillet 2003. Ils y ont notamment fait valoir que le regroupement familial en faveur des quatre enfants avait été accepté par le SPOP avec l'accord du mari de l'intéressée, qu'après avoir perçu des prestations de l'assurance chômage, l'intégralité des arriérés d'Aide sociale avait été remboursée, que le mari de l'intéressée avait introduit une procédure en annulation de mariage et subsidiairement en divorce et qu'avec quatre enfants à charge, il lui était impossible d'entreprendre une activité lucrative. L'intéressée a encore relevé qu'elle essayait de trouver un emploi, ce qui nécessitait le suivi d'une formation complémentaire et qu'il ne faisait guère de doute qu'elle n'était pas, avec ses enfants, à la charge de l'assistance publique ou de l'Aide sociale. Elle a aussi donné quelques précisions sur la procédure introduite par son mari et les intentions de ce dernier. X.________ et ses trois fils, ont ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que leur autorisation de séjour soit transformée en une autorisation d'établissement.

                        L'intéressée a de plus indiqué, par pli du 14 juillet 2003 et pièces à l'appui, qu'une somme de 10'929,10 francs avait été remboursée à l'Aide sociale vaudoise par sa caisse de chômage.

D.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 31 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

E.                    Dans ses observations complémentaires du 6 octobre 2003, la recourante a rappelé que sa caisse de chômage avait remboursé 10'929.10 francs à l'Aide sociale vaudoise et qu'elle était exposée à des poursuites qui ne la concernaient pas en raison des agissements de son mari qui procédait à des commandes notamment à son nom et à celui de ses enfants.

                        Le Centre social régional de Lausanne a répondu le 24 octobre 2003 à une demande de renseignements du juge instructeur du tribunal. Il a ainsi précisé que le couple Vallotton - X.________ avait été traité en matière d'Aide sociale vaudoise comme un couple marié, vivant sous le même toit, que les calculs de l'Aide sociale vaudoise avaient ainsi toujours été effectués en tenant compte de l'ensemble des revenus, soit de la rente AVS et des éventuelles prestations complémentaires du mari de la recourante, ainsi que des salaires ou indemnités de chômage de cette dernière, que dès lors et en tenant compte des remboursements provenant tant des prestations AVS complémentaires que de la Caisse de chômage de la recourante, ces derniers étaient débiteurs, pour la période du 1er janvier 2001 au 23 octobre 2003 d'une dette résiduelle envers l'Aide sociale vaudoise de 8'383 francs.

                        A la requête du juge instructeur du tribunal, la recourante a produit le 5 novembre 2003 copie de ses décomptes d'indemnités d'assurance chômage pour les mois de mai à septembre 2003 ainsi que copie de ses preuves de recherches d'emploi.

                        Dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, le SPOP a indiqué le 20 novembre 2003 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui étaient intégralement maintenues.

                        La recourante a pour sa part précisé le 5 décembre 2003 qu'elle ne voyait pas à quoi faisait allusion le Centre social régional lorsqu'il indiquait qu'elle n'aurait pas déclaré certains de ses revenus et qu'elle aurait considéré que les montants versés par sa caisse de chômage lui appartenaient intégralement alors qu'ils avait été intégrés au budget familial. Le détail de ces explications sera pour le surplus repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

F.                     Par avis du 12 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.

4.                     La recourante sollicite pour elle-même et ses trois fils une autorisation d'établissement.

                        a) L'art. 7 al. 1 LSEE indique que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.

                        Conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration fixera, dans chaque cas, la date à laquelle l'établissement pourra être accordé.

                        Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

                        L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement (arrêt TA PE 2003/0035 du 25 juillet 2003 et les réf. cit.).

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante et ses trois fils aient été libérés du contrôle fédéral à compter du 4 juin 2003, si bien que, si toutes les conditions de fond étaient réunies, ils pourraient prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Le refus du SPOP est fondé sur la situation financière de la recourante X.________. A ce propos, il ressort clairement de la correspondance du Centre social régional de Lausanne du 24 octobre 2003 que la recourante a bénéficié, avec son mari, de prestations de l'Aide sociale vaudoise. De plus, elle était à cette date, et toujours avec son mari, débitrice d'une dette de 8'388 francs envers l'Aide sociale. A cela s'ajoute que la recourante ne travaillait pas en 2003 et qu'elle touchait des indemnités de l'assurance chômage. Il ressort de ces décomptes pour les mois de mai à septembre 2003 qu'elle a ainsi perçu, durant cette période, un montant mensuel net moyen de 2'988 francs environ, allocations pour enfants comprises. Un tel montant n'est assurément pas suffisant pour assurer la couverture des besoins vitaux minimums d'un adulte et de trois enfants mineurs. En outre, et si l'on en croit les arguments présentés par la recourante dans son recours, elle doit également assurer la prise en charge de sa fille majeure non concernée par la décision litigieuse. Le risque pour la recourante et sa famille de devoir à nouveau faire appel à l'Aide sociale vaudoise est donc bien réel. Au regard de l'instabilité de la situation financière et professionnelle d'X.________, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE s'opposait à l'octroi d'une autorisation d'établissement, tant à la recourante qu'à ses enfants mineurs envers lesquels elle a une obligation d'entretien.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le pourvoi doit en conséquence être rejeté aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 6 juin 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mars 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-                       aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Paul Marville, sous pli lettre-signature;

-                       au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour