CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à 1.********, représenté par l'avocat Pierre-Henri Gapany, rue de Lausanne 38/40 à 1701 Fribourg,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 juin 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant brésilien, est né le 10 juillet 1957. Il a obtenu en 1989, 1990, 1992 et 1996 des autorisations de séjour pour se produire comme artiste de cabaret dans les cantons de Vaud et Fribourg.
B. Le 22 août 1997, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse, née en 1972. A la suite de cette union, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle établie par le Service de la police des étrangers et des passeports de Fribourg.
C. Le 1er mars 1999, X.________ a annoncé son arrivée au Bureau du contrôle des habitants de 1.********. Le SPOP l'a mis peu après au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il est à noter que l'épouse de l'intéressé n'a jamais pris domicile à 1.********.
De fait, le couple s'est séparé apparemment au début du mois de mars 1999, voire au mois d'août suivant au plus tard, Y.________prenant pour sa part domicile à Martigny puis à Monthey.
D. Par la suite, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant à plusieurs reprises, pour de courtes périodes, de manière à obtenir des renseignements sur son compte et celui de son épouse. La Gendarmerie cantonale les a entendus tous deux, à plusieurs reprises.
E. Par jugement du 7 avril 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux Z.________et ratifié une convention aux termes de laquelle le mari a été dispensé de toute contribution pour l'entretien d'un enfant né le 17 octobre 2002 dont il n'était pas le père biologique. X.________ ne verse aucune pension ou indemnité à son ex-épouse.
F. Par décision du 4 juin 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________ en lui impartissant un délai pour quitter le territoire vaudois. La motivation de cette décision, qui a été notifiée le 30 juin 2003, est la suivante :
"(…)
Compte tenu que Monsieur X.________a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en date du 22 août 1997, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé en date du 7 avril 2003, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 642 et 644).
On relève en outre que l'intéressé:
· n'a fait ménage commun avec son épouse que durant une année et demie seulement,
· n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,
· a renoncé à tout droit de visite sur l'enfant issu de cette union et qu'il n'est pas astreint au paiement d'une pension,
· n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle,
· n'est que peu intégré à la vie sociale de notre pays.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
(…)".
G. C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru au Tribunal administratif, le 21 juillet 2003. En substance, il fait valoir qu'il a vécu plus de deux ans avec son épouse, soit jusqu'au mois d'août 1999 et qu'auparavant, il avait régulièrement travaillé au bénéfice de permis L; il ajoute qu'après subi une perte de chômage, il a été engagé le 1er avril 2002 pour une durée indéterminée par l'Hôpital intercantonal de La Broye, son revenu mensuel brut étant de 3'977 francs. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et du renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par décision incidente du 29 juillet 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours de sorte qu'X.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure de recours.
Le SPOP a déposé ses déterminations en conclusion desquelles il préavise pour le rejet du recours.
L'avocat Pierre-André Gapany a encore déposé une écriture par laquelle il conteste que son mandant ait cherché à éluder les dispositions de la LSEE, comme le retient le SPOP d'une part, et le fait que l'autorité intimée se fonde sur les déclarations de son ex-épouse d'autre part.
H. Le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. a) A teneur de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid. 4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril 2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
b) En l'espèce, il n'y a pas d'indice probant que le mariage du recourant avec Y.________ ait été de pure complaisance. Le rapport établi par la Gendarmerie le 3 mai 1999 le mentionnait déjà. De fait, le recourant et son épouse ont tout de même vécu ensemble, certes avec de probables périodes de séparation pendant un an et demi (soit jusqu'au 1er mars 1999 (voir lettre du Bureau des étrangers de 1.******** au SPOP du 16 juin 1999), éventuellement jusqu'au mois d'août suivant (voir recours page 4).
4. Cela étant, il convient d'examiner si le recourant n'a pas invoqué son mariage de façon abusive, en s'opposant au divorce jusqu'à l'échéance du délai de séparation de quatre ans (art. 114 CC) permettant ainsi de justifier de plus de cinq ans de présence autorisée dans notre pays. A cet égard, la Directive N° 623.13 de l'IMES rappelle que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (voir parmi d'autres ATF 127 II 49 ss). L'abus de droit consiste à recourir à une institution juridique en l'utilisant à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 121 II 104), il peut y avoir abus de droit, même en l'absence d'un mariage de complaisance. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée de cas en cas, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération.
En l'espèce, il convient de relever qu'une première procédure de divorce avait été introduite par Y.________en 1999 déjà, et que le recourant était parvenu à dissuader son épouse de poursuivre le procès. Il n'a consenti à divorcer qu'après avoir vécu plus de cinq ans en Suisse, au bénéfice d'une autorisation annuelle. Ces faits sont sans doute constitutifs d'un abus manifeste.
Toutefois, la question peut demeurer ouverte puisque par l'effet du jugement de divorce, le recourant a de toute manière perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
5. Néanmoins, afin d'éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut tout de même être renouvelée après le divorce dans certains cas. Selon la Directive N° 654 de l'IMES, les conditions suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Appliqué au cas d'espèce, on constate en premier lieu que la durée du séjour en Suisse (plus de cinq ans) que l'on peut qualifier de durée moyenne, n'est pas décisive. En outre le recourant n'a pas de descendance qui pourrait justifier d'éventuels liens personnels avec la Suisse. Il n'a apparemment aucune parenté dans notre pays. En définitive, seule sa situation professionnelle pourrait plaider en sa faveur puisqu'il semble avoir un emploi stable depuis le printemps 2002. Ce seul critère est toutefois insuffisant pour justifier une prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant.
6. Enfin, ce dernier fait valoir qu'il est atteint d'une affection virale chronique, ce que confirme le certificat médical établi par son médecin traitant. Néanmoins, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que la poursuite de son traitement ne serait pas possible dans son pays d'origine, sachant que, d'une manière générale, le niveau des soins est tout à fait satisfaisant au Brésil et notamment à Salvador, ville dans laquelle il était domicilié avant de venir en Suisse. De toute manière, il s'agit-là d'une question qui devrait être examinée le cas échéant dans le cadre d'un renvoi du recourant hors de notre pays.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera par conséquent rejeté et un nouveau délai de départ imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour cette raison même, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 juin 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 octobre 2004 est imparti à X.________, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Henri Gapany, sous pli letrre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour