CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté le 28 juillet 2003 par X.________ et Y.________, ressortissant russe né le 13 mai 1964, dont le conseil est l’avocat Nicolas Mattenberger, Rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 4 juillet 2003, refusant d’autoriser Y.________ à travailler pour le compte de X.________.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M.Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est entré en Suisse accompagné de sa famille le 27 août 1999 dans le but d’y séjourner pour une durée déterminée (séjour limité au 30 avril 2000) en qualité de sportif professionnel au 1.******** sur la base de l'art. 14 al. 4 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). A cette fin, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu’à cette date. Son permis B a été prolongé ensuite jusqu’au 31 juillet 2000. Puis, à la suite d'un changement de club, une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 mai 2001 lui a été délivrée en qualité de sportif professionnel auprès 2.********, autorisation qui a une première fois été prolongée jusqu’au 30 mai 2002. Le 2 juillet 2002, le SPOP a de nouveau prolongé cette autorisation jusqu'au 30 mai 2003.
B. Par décision du 22 janvier 2003, l’OCMP a accepté la demande de main-d’œuvre étrangère déposée par X.________ à Puidoux tendant à engager Y.________ en qualité de technico-commercial pour un salaire brut de Fr. 5'400.-- par mois à partir du 1er janvier 2003. Par décision du 27 janvier 2003, le SPOP a délivré le permis de séjour et de travail autorisant ce changement d'employeur.
C. Le 3 juin 2003, X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative tendant à la prolongation du séjour de Y.________.
D. Par décision du 4 juillet 2003, l’OCMP a refusé de donner suite à la demande de main-d’œuvre étrangère de X.________ pour les motifs suivants :
"Votre demande de main-d'œuvre 82946 du 03.06.2003 pour :
X.________, 13.05.1964, Russie (Fédération de),
Changement d'employeur, art. 14 al. 4 OLE, Nombre maximum dont disposent les cantons, 60 mois.
(…)
Lors du réexamen du dossier de l’intéressé, nous constatons que M. X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’art. 14, al. 4 OLE. Or, une autorisation octroyée en vertu de cette disposition ne peut être prolongée que dans la mesure où le bénéficiaire exerce toujours son activité de sportif auprès d’un club de pointe (ligue A ou B).
Il en irait autrement et une autorisation pourrait être délivrée en faveur d’un autre employeur si l’intéressé était hautement qualifié et avait une large expérience professionnelle, tel n’est à notre avis pas le cas en l’espèce."
E. Par acte du 28 juillet 2003, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de l’OCMP. Les recourants concluent à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de l’autorisation de séjour annuelle de Y.________. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de Fr. 500.--. Y.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud par décision incidente du 4 août 2003. Dans ses déterminations du 10 octobre 2003, l’autorité intimée conclut au rejet du recours en se fondant sur le préavis du 19 octobre 2003 de l’autorité fédérale. Le 10 décembre 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires. L’autorité intimée n’a pas déposé d’observations finales dans le délai imparti à cet effet. Dès lors le tribunal a statué sans débat.
et considère en droit :
1. A l’appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que l’autorité intimée méconnaît totalement le fait que le recourant Y.________ continue à exercer sa fonction d’entraîneur du Lutry-Lavaux Volleyclub parallèlement à son activité professionnelle auprès de X.________. Il remarque ainsi qu'il occupe donc toujours la profession à l'origine de la délivrance de sa première autorisation de séjour. Les recourants se prévalent principalement de la violation du principe de la bonne foi et d'un comportement contradictoire de l'administration qui a accepté quelques mois plus tôt qu'il travaille pour le compte de X.________. Ils invoquent en outre une application arbitraire de l’art. 14 OLE et se prévalent de l’inopportunité de la décision attaquée.
Ces deux derniers moyens sont à l'évidence non fondés : comme l'a fait remarquer à juste titre l'IMES, dans ses observations du 9 octobre 2003, Y.________ exerce maintenant à titre principal une activité commerciale, non limitée dans le temps, et qui sort du cadre délimité par l'art. 14 al. 4 OLE. Ses fonctions d'entraîneur de volley-ball n'ont plus qu'un caractère accessoire, de sorte que le refus de l'autorité de considérer que la demande de prolongation présentée en été 2003 concernait son activité sportive est clairement fondée. Quant au moyen tiré de l'inopportunité, le Tribunal administratif ne peut tout simplement pas entrer en matière sur une question qui échappe à sa sphère de compétence (art. 36 litt. c LJPA, a contrario). Il reste en revanche à examiner le grief de violation du principe de la bonne foi.
2. Le principe de la bonne foi est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9) que par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que les relations entre administration et administrés soient interprétées de telle manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 ch. II 97 consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect d'assurance donnée par l'autorité, même si elles sont contraires au droit matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses compétences et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de bonne foi reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur cette base des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait pas changé entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).
En l'espère, il est constant que Y.________ a obtenu un permis de durée limitée, en application de l'art. 14 al. 4 OLE, destiné à lui permettre d'exercer une activité de sportif professionnel. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois le 2 juillet 2002, avec échéance au 30 mai 2003. Alors que cette autorisation n'était pas échue, au tout début de l'année 2003, l'OCMP (le 22 janvier) et le SPOP (le 27 janvier) ont autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour (limité au 31 mai 2003) tout en exerçant une activité d'employé de commerce au Service de X.________. Ils n'ont pu le faire que dans le cadre de l'art. 29 OLE (changement de profession), et par conséquent en admettant qu'il existait des motifs importants (art. 29 al. 3 OLE) justifiant une exception à la règle générale empêchant le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée d'obtenir l'autorisation de changer d'employeur (art. 29 al. 2 litt. c OLE). Toute la question est donc de savoir s'il pouvait, six mois plus tard et alors que les conditions de vie et de travail de Y.________ n'avaient pas changé, refuser de prolonger l'autorisation en invoquant précisément que le changement de profession intervenu excluait la prolongation d'une autorisation délivrée en vertu de l'art. 14 al. 4 OLE.
Le caractère contradictoire de ces deux décisions est évident. Mais cela ne suffit pas encore en soi à justifier les conclusions en annulation de la seconde prise par le recourant. L'interdiction du comportement contradictoire est en effet l'un des aspects du principe de la bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit suisse, valable aussi en droit public (voir par exemple Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. N° 497, et les réf. cit.). Mais la jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du 24 juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF 121 III 350 consid. 5b).
En l'espèce, il est certain que Y.________ et son employeur ont pris des dispositions pour aménager leur situation, tant familiale que professionnelle, en fonction du maintien des autorisations de séjour obtenues jusque là. Il est vrai que ces dispositions sont pour la plupart antérieures à janvier 2003, encore qu'il faille remarquer que la conclusion du contrat de travail du 26 novembre 2002 pour l'exercice d'une activité principale dans le domaine commercial postulait que soit obtenue l'autorisation demandée à cette époque (et obtenue en janvier 2003). Fort de cette autorisation, obtenue sans aucune difficulté, les recourants ont pu développer leur collaboration, et ils ne pouvaient pas se douter qu'il s'agissait en fait, selon les déterminations de l'autorité intimée, d'une erreur de cette dernière. A cela s'ajoute que, sur le plan familial, tant l'épouse que les deux fils de Y.________ ont pris des dispositions, sans doute antérieures à janvier 2004, mais qui impliquent elles aussi la possibilité de séjourner durablement en Suisse.
Dans ces conditions, tout finalement doit dépendre d'une pesée des intérêts en présence. Or le tribunal ne voit pas que l'intérêt public à l'application correcte du droit matériel (soit en l'espèce le non renouvellement d'une autorisation fondée sur l'art. 14 OLE lorsqu'un sportif cesse totalement ou partiellement sa carrière) puisse l'emporter sur les intérêts de la famille X.________ à pouvoir continuer à bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse. Sans doute l'autorité intimée explique-t-elle que le changement d'employeur a été autorisé par erreur. C'est possible, si on tient compte notamment du fait que le Service de l'emploi doit traiter de très nombreux dossiers et qu'il ne lui est probablement pas possible de prêter à chaque cas toute l'attention souhaitable, encore qu'il soit étonnant que le SPOP - qui peut invoquer les mêmes circonstances - ait commis la même erreur. Mais de toute manière, sous l'angle des objectifs visés par l'OLE (art. 1), on ne peut affirmer que l'intérêt public à l'application correcte du droit l'emporte dans le cas de Y.________ et de sa famille sur l'intérêt privé de ces derniers à pouvoir continuer à bénéficier des effets des autorisations régulièrement obtenues depuis cinq ans, y compris celles de janvier 2003. Même s'il ne se caractérise pas formellement comme une révocation de décision antérieure, le refus de l'autorité de renouveler le permis de travail de Y.________ a les mêmes effets, de sorte qu'on peut aussi se référer aux conditions permettant la révocation d'une décision administrative. On peut rappeler à cet égard que le postulat de la sécurité du droit l'emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les intérêts antagonistes devaient être examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, cette règle étant susceptible d'exception en présence d'un intérêt public particulièrement important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, le tribunal relève que l'autorité intimée a aussi motivé son refus (al. 2 des motifs de la décision attaquée) en contestant que Y.________ soit hautement qualifié et dispose d'une large expérience professionnelle susceptible de permettre une exception. Cette position est probablement fondée en ce qui concerne l'activité commerciale, dans laquelle l'intéressé peut être considéré comme un débutant. Mais on doit constater que, s'agissant de l'activité sportive exercée précédemment, Y.________ a été mis au bénéfice d'une pratique de l'administration (consacrée par les Directives de l'IMES) qui assimilent à du personnel qualifié les sportifs pratiquant dans les ligues supérieures. Le fait est que de nombreux ressortissants d'états tiers au sens de l'art. 8 OLE obtiennent sans difficulté des autorisations pour gagner professionnellement leur vie, soit comme joueur, soit comme entraîneur, dans des clubs sportifs suisses et qu'il est permis de douter que l'on soit en présence dans tous ces cas d'une qualification professionnelle répondant à l'exigence posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, sans même évoquer la question des motifs particuliers dont l'existence devrait aussi être dûment constatée dans de tels cas. Il y a là une discrimination flagrante entre les sportifs professionnels et les personnes employées dans les autres branches de l'économie dont le Tribunal ne voit pas bien la justification. Dans le cas particulier de Y.________, et sous l'angle de la pesée des intérêts, cette constatation est un élément supplémentaire permettant de considérer que l'intérêt de l'intéressé et de sa famille à pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse nonobstant la réorientation de sa carrière professionnelle l'emporte clairement sur l'application stricte des règles de l'OLE.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants, qui ont consulté un mandataire professionnel, ont droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'OCMP du 4 juillet 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie de 500 francs versé étant restitué aux recourants.
IV. L'Etat de Vaud, par l'OCMP, versera aux recourants une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 6 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil Me Nicolas Mattenberger, sous lettre-signature;
- à l'OCMP;
au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP et l'OCMP : dossier en retour