CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 décembre 2003

sur le recours interjeté le 28 juillet 2003 par X.________, ressortissant chinois né le 16 août 1980, et par 1.******** SA, à 1630 Bulle, représentés par l'avocat Amédée Kasser, avenue de la Gare 5, case postale 251, à 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 juin 2003 refusant à X.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 5 décembre 2002, X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing (ci-après : l'ambassade). Le 5 février 2003, 1.******** SA (ci-après : GIHE) a attesté que l'intéressé était définitivement inscrit, en qualité d'étudiant régulier interne, aux cours de l'"Intensive English Program" suivis du "Bachelor Degree Program", qui devaient se dérouler du 16 août 2003 au 30 juin 2007 sur le campus de Leysin. Le même jour, un collaborateur de la section visa de l'ambassade a testé les connaissances linguistiques du recourant et a estimé, sur la base d'un test écrit et oral, que ce dernier n'avait aucune connaissance des langues française, allemande, italienne et anglaise et mentionné sous la rubrique "Remarques" : "Hardly Communicate". Le collaborateur précité ne s'est en revanche pas prononcé sur l'issue à donner à la requête de l'intéressé.

                        Le curriculum vitae de X.________ mentionne qu'il a fréquenté une école internationale du mois de septembre 1995 au mois de juillet 1998, à Shenzhen, qu'il a travaillé au Lianhua Restaurant, à Shenzhen, en qualité de chef de rang du mois d'août 1998 au mois d'août 2000 et au West Lake Hotel, à Shenzhen, en qualité de réceptionniste du mois d'octobre 2000 au mois d'avril 2003. Le recourant a défini son plan d'études comme suit: il envisageait en premier lieu suivre le cours intensif d'anglais délivré par GIHE du mois d'août 2003 au mois de décembre 2003, puis il entamerait, auprès de la même institution, le "Bachelor Degree Program" qui s'achèverait au mois de juin 2007.

B.                    Le 19 mai 2003, l'autorité intimée a informé GIHE de ce que le recourant n'aurait pas ou pas assez de connaissances linguistiques pour suivre l'enseignement souhaité et l'a interpellée en ces termes : " Les 5 mois d'anglais de base chez vous seront-ils suffisants ?". GIHE a confirmé en date du 28 mai 2003 que, selon son agent basé en Chine, l'intéressé pourrait entreprendre ses études au "Bachelor Degree Program" après les cinq mois de cours intensifs d'anglais.

C.                    Par décision du 16 juin 2003, notifiée par l'intermédiaire de l'ambassade, à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de X.________. Il a affirmé que l'intéressé ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes et a considéré que les études d'anglais envisagées pouvaient très bien être suivies dans son pays d'origine, voire dans un pays anglophone.

D.                    X.________ et GIHE ont recouru contre la décision du SPOP le 28 juillet 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en substance exposé ce qui suit :

"(...)

2.1.    Le motif de refus de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de l'autorisation de séjour pour études est que le recourant M. Sun ne posséderait pas les connaissances linguistiques exigées par l'art. 32 let. d OLE.

          Ce motif repose sur les informations communiquées par l'Ambassade de Suisse à Beijing. On ignore comment cette Ambassade évalue les connaissances linguistiques des étudiants, quels critères elle applique et quel type de test elle fait passer aux candidats.

2.2.    Ce motif ne tient pas compte du fait que la première étape des études envisagées par le recourant consiste précisément à améliorer ses connaissances en anglais par un cours intensif donné par 1.******** SA.

(...)

2.3.    Il n'est en effet pas contesté que le recourant doit améliorer son anglais, mais l'on ne voit pas pour quel motif il ne pourrait pas le faire à 1.******** et bénéficier ainsi d'une préparation aux études envisagées, préparation exclue dans une école de langue "généraliste". 1.******** a jugé le recourant apte à suivre ce cours (pièce 6).

(...)

2.6.    Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est arbitraire, car elle aboutit à un résultat particulièrement choquant, en ce sens qu'elle se fonde sur les connaissances linguistiques supposées insuffisantes pour refuser une autorisation d'acquérir des connaissances linguistiques précisément adaptées aux études envisagées.

(...)".

                        Les intéressés ont joint à leur écriture notamment le descriptif du cours "English Preparatories Program". Selon ce document, le cours précité est divisé en deux sessions, soit d'une part l'"Intensive Basic English Course", dont le but principal est de développer les capacités de l'étudiant à parler, à communiquer, à lire à haute voix, à écouter et comprendre, à entretenir une conversation, à développer son vocabulaire et ses aptitudes orales, ainsi que de lui permettre de s'initier à la culture suisse et européenne, et, d'autre part, l'"Intensive Intermediate English Course", comprenant quant à lui de la conversation, des présentations orales et de la terminologie hôtelière.

                        L'avance de frais requise a été versée en temps utile.

E.                    Par décision incidente du 4 août 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé des mesures provisionnelles autorisant X.________ à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre ses études auprès de GIHE.

F.                     Le SPOP s'est déterminé le 22 août 2003 en concluant au rejet du recours fondé sur les directives LSEE N° 511.

G.                    Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 23 septembre 2003 dans lequel ils ont intégralement maintenu leurs conclusions.

H.                    Le SPOP s'est déterminé le 7 octobre 2003 en concluant au maintien de sa décision.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     a) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée par l'intermédiaire de l'ambassade à une date ne ressortant pas du dossier. Il n'est dès lors pas possible de contrôler si le recours a été déposé dans le délai légal. Cependant, il ne paraît pas arbitraire d'admettre, en partant du principe que le délai de recours de vingt jours aurait été respecté, que la décision, datée du 16 juin 2003, aurait ainsi mis au maximum 22 jours pour être notifiée (réception au plus tard le 8 juillet 2003). De plus, le SPOP n'a pas contesté la recevabilit¿formelle du recours à cet égard de sorte que ce point peut être tenu pour non litigieux. Cela étant, le recours de X.________ a été déposé en temps utile; il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

                        b) S'agissant ensuite de la qualité pour recourir de GIHE, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle des art. 103 let. a OJ pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 let. a PA pour le recours administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27 août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999). X.________ ayant, pour les raisons exposées ci-dessus, manifestement qualité pour recourir, le tribunal peut entrer en matière sur le fond sans examiner la qualité pour recourir de GIHE.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, X.________ et GIHE demandent au tribunal d'annuler la décision du SPOP du 16 juin 2003 et de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur du premier nommé.

                        Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

6.                     Le SPOP reproche à X.________ de ne pas remplir l'exigence de l'art. 32 let. d OLE et se fonde à cet égard exclusivement sur le résultat du test effectué auprès de l'ambassade. Cette appréciation est erronée pour les raisons suivantes:

                        a) La direction de GIHE a clairement attesté dans sa correspondance du 28 mai 2003 que le requérant était apte à fréquenter son institution et qu'il disposait des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre le cours d'"English Preparatories Program", puis le "Bachelor Degree Program". Au surplus, le plan d'études fixé par l'intéressé est manifestement identifié et s'inscrit dans un plan de carrière cohérent, puisque X.________ a déjà travaillé dans l'hôtellerie pendant près de cinq ans en Chine.

                        b) Par ailleurs, l'OLE ne conditionne nullement l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la réussite d'un test de langues organisé par l'autorité administrative. Si telle avait été la volonté du législateur, il l'aurait expressément mentionné lors de la modification de la lettre d des art. 31 et 32 OLE en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (ch. I de la modification du 22 octobre 1997 de l'OLE, RO 1997 2410). Ce changement n'a toutefois consisté qu'à requérir de la direction de l'établissement qu'elle atteste non seulement que le requérant était apte à suivre les cours, mais encore que ce dernier disposait de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement. On relève en outre que le projet de loi fédérale sur les étrangers (FF 2002 p. 3604 ss; ci-après LEtr) prévoit, à son art. 27, qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement (let. a). En l'état, la LEtr n'envisage donc toujours pas de donner une quelconque compétence à l'autorité administrative pour tester elle-même les connaissances linguistiques des requérants. Seule la direction de l'établissement dans lequel l'étudiant va suivre ses études doit attester que ce dernier est apte à suivre son enseignement.

                        c) La décision du SPOP est donc illégale puisqu'elle érige, sans base légale, une condition supplémentaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, soit la réussite d'un test linguistique effectué à l'ambassade. De plus, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'admettre que le résultat de cette évaluation devait être accueilli avec prudence (voir arrêts TA PE 2002/0457 du 27 mars 2003 et PE 2002/0499 du 13 mai 2003), les conditions dans lesquelles ces tests avaient lieu étant inconnues et les candidats étant évalués sur des épreuves de nature fort différente, telle que la rédaction d'un texte pour certains et la réponse à différentes séries de questionnaires à choix multiples pour d'autres. Par ailleurs, ni la circulaire de l'IMES du 4 septembre 2001 (intitulée "Admission d'étudiants non-ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande") ni les directives LSEE (N° 511; état : 08.07.2003) ne détermine d'éventuels critères objectifs d'évaluation. Ainsi, l'examen précité peut-il tout au plus renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité du cursus d'études envisagé par le requérant étranger et constituer un indice sur le but réel du séjour en Suisse, mais il ne saurait à lui seul fonder un refus (cf. arrêt TA PE 2000/0256 du 4 août 2000). En l'occurrence, le collaborateur de l'ambassade n'a pas émis de préavis négatif sur la requête de X.________, se limitant à indiquer quelles étaient, selon lui, les connaissances linguistiques de ce dernier.

                        Cela étant, on ne peut que constater que l'exigence de l'art. 32 let. d OLE est pleinement remplie en l'espèce.

                        On relèvera par surabondance que le plan d'études du recourant comprend un premier semestre entièrement consacré à l'étude de la langue anglaise dans le milieu hôtelier avant le début de la formation destinée à l'obtention d'un diplôme en hôtellerie. Ce type de cursus, en deux étapes, n'a rien d'incongru. En effet, les Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg, par exemple, s'entendent également comme une première étape imposée à beaucoup étudiants étrangers souhaitant fréquenter une université helvétique (notamment les HEC à l'Université de Lausanne). Dans cette hypothèse, l'étudiant qui subit un échec définitif aux Cours d'introduction précités ne pourra pas entamer les études envisagées et l'autorité intimée ne lui délivrera aucune autorisation de séjour pour études en Suisse. Il en va de même pour l'examen d'entrée à l'EPFL, les étudiants étrangers étant autorisés à venir le passer à Lausanne, la délivrance de l'autorisation de séjour pour études restant toutefois conditionnée à sa réussite (cf. également pour un cursus à l'Ecole de Français Moderne à l'Université de Lausanne). Quant à l'appréciation du SPOP, selon laquelle le recourant pourrait parfaire ses connaissances en anglais dans son pays d'origine, elle est injustifiée au regard de la formation prévue par la suite. En effet, il est vraisemblablement plus profitable à l'intéressé de perfectionner son anglais dans le pays où il poursuivra, le cas échéant, sa formation, de manière à pouvoir déjà se familiariser avec la mentalité et la culture européennes (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2002/0161 du 10 juin 2002).

7.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 16 juin 2003 n'est pas conforme à l'OLE et doit être annulée. Le SPOP délivrera donc une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de GIHE. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée par les recourants, par cinq cent francs, leur sera restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 16 juin 2003 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur de X.________, ressortissant chinois né le 16 août 1980, pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de 1.******** SA, à Bulle, sur le campus de Leysin.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants un montant de 500 francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 15 décembre 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Amédée Kasser, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereau de pièces en retour.