CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 2003
sur le recours interjeté le 28 juillet 2003 par , ressortissante chinoise née le 6 décembre 1981, et SA, à Bulle, toutes deux représentées par l'avocat Amédée Kasser, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 juillet 2003 refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études à .
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
vu les faits suivants :
A. Le 9 janvier 2003, a déposé une demande de visa pour entrer en Suisse auprès de l'ambassade à Beijing (ci-après : l'ambassade). A l'appui de sa requête, l'intéressée a allégué désirer suivre les cours de l'"Intensive English Program", puis du "Bachelor Degree Program" délivrés par SA (ci-après : GIHE), du mois de février 2003 au mois de décembre 2006. Elle s'est engagée à quitter la Suisse à l'échéance de l'autorisation délivrée pour la période de ses études et à rentrer en Chine. Il ressort de son curriculum vitae qu'elle a étudié à l'Ecole Internationale, à Schenzhen, du mois de septembre 1997 au mois de juillet 2000, puis qu'elle a travaillé au Xinga Hotel, à Schenzhen, depuis le mois de novembre 2000.
Le collaborateur de la section visas de l'ambassade a testé les connaissances linguistiques de la recourante le 9 janvier 2003 et a estimé, sur la base d'un test écrit et oral, que cette dernière n'avait aucune connaissance des langues française, allemande, italienne et anglaise. Il a mentionnée sous la rubrique "Remarques" : "Speaks only Chinese", mais ne s'est en revanche pas prononcé sur l'issue à donner à la requête de l'intéressée.
B. Le 17 février 2003, GIHE a informé les autorités fribourgeoises compétentes de ce que l'intéressée avait reporté le début de ses études au 16 août 2003 et que ces dernières seront dispensées sur le campus de Leysin. Le 24 juin 2003, GIHE a attesté que la recourante était inscrite définitivement, en qualité d'étudiante régulière interne à Leysin, aux cours de l"'Intensive English Program" et à ceux du "Bachelor Degree Program" pour la période du 16 août 2003 au 30 juin 2007.
C. Par décision du 7 juillet 2003, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de . Il a relevé en substance que l'intéressée n'avait aucune connaissance du français et de l'anglais, qu'elle ne parlait que le chinois, qu'elle pouvait suivre des cours d'anglais dans son pays d'origine et que les conditions de l'art. 32 let. d OLE n'étaient dès lors pas remplies.
D. X.________ et GIHE ont recouru contre la décision du SPOP le 28 juillet 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études. A l'appui de leur pourvoi, elles ont notamment exposé ce qui suit :
"(...)
2.3. Dans le cas particulier, le représentant de SA avait décelé la nécessité pour la recourante d'améliorer son anglais, raison pour laquelle elle a été orientée vers ce cours préparatoire conçu comme un préalable aux études envisagées.
Il n'est en effet pas contesté que la recourante doit améliorer son anglais, mais l'on ne voit pas pour quel motif elle ne pourrait pas le faire à SA et bénéficier ainsi d'une préparation aux études envisagées, préparation exclue dans une école de langues "généraliste". a jugé la recourante apte à suivre ce cours (pièce 6).
(...)
2.6. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est arbitraire, car elle aboutit à un résultat particulièrement choquant, en ce sens qu'elle se fonde sur des connaissances linguistiques supposées insuffisantes pour refuser une autorisation d'acquérir des connaissances linguistiques précisément adaptées aux études envisagées.
(...)".
Les intéressées ont joint à leurs écritures notamment le descriptif du cours "English Preparatory Program". Selon ce document, le cours précité est divisé en deux sessions, soit d'une part l'"Intensive Basic English Course", dont le but principal est de développer les capacités de l'étudiant à parler et à communiquer, à lire à haute voix, à écouter et comprendre, à entretenir une conversation, à développer son vocabulaire et ses aptitudes orales, ainsi que de lui permettre de s'initier à la culture suisse et européenne, et, d'autre part, l'"Intensive Intermediate English Course", comprenant quant à lui de la conversation, des présentations orales et de la terminologie hôtelière. Le 29 juillet 2003, GIHE a attesté que était apte à fréquenter le cours préparatoire d'anglais.
L'avance de frais requise a été acquittée en temps utile.
D. Par décision incidente du 4 août 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé des mesures provisionnelles autorisant à entrer dans le canton de Vaud et à entreprendre ses études auprès de GIHE.
E. Le SPOP s'est déterminé le 15 août 2003 en concluant au rejet du recours au motif que les tests effectués par la recourante auprès de la représentation suisse sur place avaient démontré que ses connaissances linguistiques étaient notoirement insuffisantes, voire inexistantes.
F. Les intéressées ont déposé un mémoire complémentaire le 23 septembre 2003 maintenant intégralement leurs conclusions. Elles ont en outre rappelé ce qui suit :
"(...)
4. De l'avis de l'école, Mme Wang est apte à suivre ces différents cours.
(...)
La loi requiert cette déclaration de l'école, si bien que l'argument selon lequel une telle déclaration serait sans valeur car purement déclarative est sans pertinence. Cette déclaration ne peut être émise que par l'école susceptible d'accueillir un candidat étudiant, souvent sur la base de l'appréciation de représentant à l'étranger.
Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter d'une telle déclaration, qui est précisément celle exigée par l'art. 32 let. d OLE.
5. (...)
La direction de a demandé à un certain nombre d'étudiants chinois des informations sur les conditions dans lesquelles ont été évaluées leurs connaissances linguistiques. Selon les renseignements fournis, ces tests consistent en entretiens, dont la durée peut varier, et en une épreuve écrite, dont le contenu peut aussi varier. Certains étudiants ont dû rédiger une composition; d'autres remplir un questionnaire à choix multiples en une heure (plus selon certains, moins selon d'autres).
(...)".
G. Le SPOP s'est déterminé le 7 octobre 2003 concluant au maintien de sa décision.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. a) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, , en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
b) S'agissant ensuite de la qualité pour recourir de GIHE, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle des art. 103 let. a OJ pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 let. a PA pour le recours administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27 août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999). ayant, pour les raisons exposées ci-dessus, manifestement qualité pour recourir, le tribunal peut entrer en matière sur le fond sans examiner la qualité pour recourir de GIHE.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, et GIHE demandent au tribunal d'annuler la décision du SPOP du 7 juillet 2003 et de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de la première nommée.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
6. Le SPOP reproche à de ne pas remplir l'exigence de l'art. 32 let. d OLE et se fonde à cet égard exclusivement sur le résultat du test effectué auprès de l'ambassade. Cette appréciation est erronée pour les raisons suivantes :
a) La direction de GIHE a clairement attesté dans sa correspondance du 29 juillet 2003 que la requérante était apte à fréquenter son institution et qu'elle disposait des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre le cours d'"English Preparatories Program". Au surplus, le plan d'études fixé par l'intéressée est manifestement identifié et s'inscrit dans un plan de carrière cohérent, puisque elle a déjà travaillé dans l'hôtellerie pendant près de trois ans en Chine.
b) Par ailleurs, l'OLE ne conditionne nullement l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la réussite d'un test de langues organisé par l'autorité administrative. Si telle avait été la volonté du législateur, il l'aurait expressément mentionné lors de la modification de la lettre d des art. 31 et 32 OLE en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (ch. I de la modification du 22 octobre 1997 de l'OLE, RO 1997 2410). Ce changement n'a toutefois consisté qu'à requérir de la direction de l'établissement qu'elle atteste non seulement que le requérant était apte à suivre les cours, mais encore que ce dernier disposait de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement. On relève en outre que le projet de loi fédérale sur les étrangers (FF 2002 p. 3604 ss; ci-après LEtr) prévoit, à son art. 27, qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement (let. a). En l'état, la LEtr n'envisage donc toujours pas de donner une quelconque compétence à l'autorité administrative pour tester elle-même les connaissances linguistiques des requérants. Seule la direction de l'établissement dans lequel l'étudiant va suivre ses études doit attester que ce dernier est apte à suivre son enseignement.
c) La décision du SPOP est donc illégale puisqu'elle érige, sans base légale, une condition supplémentaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, soit la réussite d'un test linguistique effectué à l'ambassade. De plus, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'admettre que le résultat de cette évaluation devait être accueilli avec prudence (voir arrêts TA PE 2002/0457 du 27 mars 2003 et PE 2002/0499 du 13 mai 2003), les conditions dans lesquelles ces tests avaient lieu étant inconnues et les candidats étant évalués sur des épreuves de nature fort différente, telle que la rédaction d'un texte pour certains et la réponse à différentes séries de questionnaires à choix multiples pour d'autres. Par ailleurs, ni la circulaire de l'IMES du 4 septembre 2001 (intitulée "Admission d'étudiants non-ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande") ni les directives LSEE (N° 511; état : 08.07.2003) ne détermine d'éventuels critères objectifs d'évaluation. Ainsi, l'examen précité peut-il tout au plus renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité du cursus d'études envisagé par le requérant étranger et constituer un indice sur le but réel du séjour en Suisse, mais il ne saurait à lui seul fonder un refus (cf. arrêt TA PE 2000/0256 du 4 août 2000). En l'occurrence, le collaborateur de l'ambassade n'a pas émis de préavis négatif sur la requête de , se limitant à indiquer quelles étaient, selon lui, les connaissances linguistiques de cette dernière.
Cela étant, on ne peut que constater que l'exigence de l'art. 32 let. d OLE est pleinement remplie en l'espèce.
On relèvera par surabondance que le plan d'études de la recourante comprend un premier semestre entièrement consacré à l'étude de la langue anglaise dans le milieu hôtelier avant le début de la formation destinée à l'obtention d'un diplôme en hôtellerie. Ce type de cursus, en deux étapes, n'a rien d'incongru. En effet, les Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg, par exemple, s'entendent également comme une première étape imposée à beaucoup étudiants étrangers souhaitant fréquenter une université helvétique (notamment les HEC à l'Université de Lausanne). Dans cette hypothèse, l'étudiant qui subit un échec définitif aux Cours d'introduction précités ne pourra pas entamer les études envisagées et l'autorité intimée ne lui délivrera aucune autorisation de séjour pour études en Suisse. Il en va de même pour l'examen d'entrée à l'EPFL, les étudiants étrangers étant autorisés à venir le passer à Lausanne, la délivrance de l'autorisation de séjour pour études restant toutefois conditionnée à sa réussite (cf. également pour un cursus à l'Ecole de Français Moderne à l'Université de Lausanne). Quant à l'appréciation du SPOP, selon laquelle la recourante pourrait parfaire ses connaissances en anglais dans son pays d'origine, elle est injustifiée au regard de la formation prévue par la suite. En effet, il est vraisemblablement plus profitable à l'intéressée de perfectionner son anglais dans le pays où elle poursuivra, le cas échéant, sa formation, de manière à pouvoir déjà se familiariser avec la mentalité et la culture européennes (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2002/0161 du 10 juin 2002).
7. En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 7 juillet 2003 n'est pas conforme à l'OLE et doit être annulée. Le SPOP délivrera donc une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de GIHE. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée par les recourantes, par cinq cent francs, leur sera restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourantes ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 7 juillet 2003 est annulée.
III. Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur de , ressortissante chinoise née le 6 décembre 1981, pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de SA, à Bulle, sur le campus de Leysin.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourantes un montant de 500 francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 15 décembre 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de l'avocat Amédée Kasser, à Lausanne;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour les recourantes : bordereau de pièces en retour.