CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1.********, 1820 Montreux 2, agissant pour le compte de Y.________, ressortissant chinois, né le 9 décembre 1980,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 juillet 2003 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est entré en Suisse le 26 novembre 1999 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée pour études afin de suivre les cours de l'Ecole Lémania à Lausanne, soit un cours intensif d'anglais suivi du "University Transfer Program" durant une année académique. Une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 juillet 2001 lui a été délivrée le 1er septembre 2000 dans le même but. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 1er mars 2002 sur la base d'une attestation de l'Ecole Lémania du 17 juillet 2001 qui précisait que l'intéressé y suivait un cours intensif de langue à raison de vingt heures par semaine et que la fin probable de ses études était agendée au 1er mars 2002.
Par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de Montreux, l'intéressé a présenté le 7 mars 2002 une demande visant à être autorisé à changer d'école. A cette occasion, a été produite une attestation de "Language Links Lausanne" du 21 février 2002 selon laquelle il y était inscrit pour l'année scolaire 2002 qui débuterait le 25 février 2002 pour se terminer le 28 février 2003 pour suivre le "Programme A la Carte" qui comprenait vingt heures d'études par semaine et qui préparait les élèves aux différents niveaux d'examens de l'Alliance Française. Etait également jointe une lettre de motivation de Y.________ dans laquelle il exposait que ce choix lui permettrait d'améliorer rapidement et de façon efficace son français.
Sur requête du SPOP, le Bureau des étrangers précité a précisé le 22 mars 2002 que l'intéressé avait déclaré vouloir regagner son pays d'origine au terme de ses études pour y mettre à profit ses connaissances. L'Ecole Lémania a en outre confirmé le 3 mai 2002 que Y.________ avait suivi avec régularité ses cours, qu'il avait reçu une attestation et qu'il avait passé l'examen du "Pitman".
Une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er mars 2003 a été délivrée à l'intéressé le 22 mai 2002 pour lui permettre de suivre les cours précités de Language Links Lausanne. Le SPOP lui a toutefois informé, par avis du même jour notifié le 28 mai suivant, qu'il fallait constater qu'il était arrivé au terme de la formation pour laquelle il était entré en Suisse, que son autorisation était néanmoins prolongée afin de lui permettre de poursuivre ses études auprès de l'école précitée et de passer des examens de l'Alliance Française, que le but de son séjour serait atteint dès qu'il aurait obtenu son diplôme et qu'il lui appartenait donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de l'autorisation précitée.
Y.________ a présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour enregistrée par l'Office de la population de Montreux le 18 mars 2003. Il a joint à cette demande une attestation de l'X.________ de Montreux (ci-après l'Ecole) du 14 mars 2003 selon laquelle il était inscrit en première année (2ème semestre) du programme de "Bachelor of Management in Multimedia" de cette Ecole dans le cadre d'une formation prévue pour une durée de trois ans dès le 6 juin 2003.
Interpellée par le SPOP, Language Links Lausanne a répondu le 21 avril 2003 que l'intéressé n'avait pas passé d'examen, qu'il n'avait donc pas obtenu de diplôme, que son assiduité aux cours avait été très bonne et qu'il avait dû interrompre sa formation pour des raisons financières.
Le contrôle des habitants de Montreux a également fourni des renseignements complémentaires le 3 juin 2003. Il s'agissait d'un courrier de l'Ecole du 27 mai 2003 confirmant que l'écolage avait été payé et précisant que la prise en charge de l'intéressé était assurée par son père. Etait aussi jointe une lettre explicative de l'intéressé dans laquelle il faisait l'éloge de cette école qui jouissait d'une excellente réputation dans le monde et dans laquelle il expliquait qu'il avait décidé d'étudier le Multimedia dans le Management pour devenir un excellent programmeur de Software et un designer graphic informatique, ce qui correspondait à un rêve.
B. Par décision du 21 juillet 2003, notifiée le 30 du même mois, le SPOP a refusé d'accorder la prolongation requise aux motifs que l'intéressé avait été informé lors de la précédente prolongation de son autorisation que le but de son séjour serait considéré comme atteint dès l'obtention de son diplôme de l'Alliance Française, qu'il n'avait pas passé d'examen donc pas obtenu de diplôme, que la durée des études qu'il envisageait de suivre était de trois ans au minimum ce qui lui ferait un total de six ans d'études dans notre pays, que les directives applicables en la matière précisaient qu'il importait d'exiger que les étudiants étrangers terminent leur formation dans un délai raisonnable, faute de quoi le but de leur séjour serait considéré comme atteint, qu'il convenait en effet de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissaient pas créer des cas humanitaires et qu'au vu du déroulement des études de l'intéressé, il fallait considérer que le but de son séjour était atteint.
C. C'est contre cette décision que l'Ecole a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 8 août 2003. Elle y a notamment fait valoir, pièces à l'appui, que l'intéressé n'avait pas interrompu ses précédentes études en Suisse pour des raisons financières, qu'il avait en effet toujours payé ses frais d'écolage à temps, qu'il avait obtenu le 20 septembre 2001 un diplôme de l'Ecole Lémania, qu'il avait poursuivi des cours de langue auprès de cette école jusqu'au début de l'année 2002, qu'il avait ensuite jusqu'en mars 2003 pris des cours de français auprès de Language Links Lausanne, qu'il s'était acquitté dans le délai du paiement de son dépôt ainsi que de l'écolage pour le semestre d'été auprès de l'Ecole, qu'il avait décidé d'y étudier afin d'acquérir les connaissances nécessaires en programmation et en design graphic et qu'après ses études dans cet établissement, il quitterait la Suisse afin de poursuivre une formation supérieure en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie. L'Ecole a donc sollicité l'annulation de la décision litigieuse afin de permettre à l'intéressé d'achever ses études dans les meilleures conditions possibles.
D. Par décision incidente du 18 août 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 15 septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a relevé que le programme suivi par le recourant auprès de l'Ecole n'avait strictement aucun rapport avec les cours déjà suivis dans notre pays ni avec les intentions qu'il avait exprimées précédemment quant à ses projets d'études. Il a donc conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 3 octobre 2003, l'Ecole, en plus des moyens déjà exposés à l'occasion du recours, a donné des indications précises concernant le cursus suivi par le recourant depuis son arrivée en Suisse. Elle a encore relevé qu'il avait signé l'accusé de réception de l'avis du SPOP l'informant qu'il devrait quitter le territoire suisse à la fin de ses cours auprès de l'Ecole Links sans en saisir la signification vu qu'il ne comprenait pas le français, qu'il s'était inscrit auprès de l'X.________ car il souhaitait suivre une formation lui permettant d'acquérir des notions de gestion d'entreprise tout en ayant la possibilité d'étudier dans le cours de Multimédia, que cette école n'avait jamais eu de problèmes avec le recourant tant au niveau financier qu'au niveau académique, qu'il devait débuter en octobre 2003 le deuxième semestre de sa 2ème année auprès de l'Ecole, ce qui signifiait qu'en cas de suivi des cours avec régularité et de bons résultats, il terminerait ses études à fin septembre 2004 et que l'Ecole se portait garante du départ de Suisse de l'intéressé à la fin de sa formation.
F. Par avis du 27 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction de recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le recourant souhaite obtenir la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le programme "Bachelor of Management in Multimedia" de l'X.________ de Montreux pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2006, si l'on en croit l'attestation de cette école du 14 mars 2003, ou alors jusqu'à la fin du mois de septembre 2004 si l'on suit les indications fournies par cette même école à l'occasion de ses observations complémentaires du 3 octobre 2003.
La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et les réf. citées).
Le tribunal de céans a déjà fait sien à plusieurs reprises le principe figurant dans les directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration selon lequel il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou d'une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission (arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 précité).
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 26 novembre 1999 afin d'y suivre les cours intensifs d'anglais suivis de "University Transfer Program" de l'Ecole Lémania à Lausanne. Au bénéfice des autorisations de séjour nécessaires, il a pu mener à bien cette formation et a notamment obtenu le 20 septembre 2001 le diplôme de l'"University Transfer Program" de l'école précitée. Sur la base des indications fournies par le recourant lors de ses démarches ayant précédé son entrée en Suisse, le SPOP aurait été fondé à ce stade déjà de considérer le but du séjour de Y.________ comme atteint et d'exiger son départ de Suisse. Il a toutefois toléré que le recourant poursuive son séjour d'études pour qu'il puisse suivre durant une année supplémentaire les cours de français afin de passer des examens de l'Alliance Française. Le recourant a, à cette occasion et par avis notifié le 28 mai 2002, été très clairement informé que le but de son séjour serait atteint une fois le diplôme de l'Alliance Française obtenu et qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions utiles pour préparer son départ de Suisse au terme de son autorisation arrivant à échéance le 1er mars 2003. Le recourant a cependant cessé sa formation visant à obtenir le diplôme de l'Alliance Française et s'est inscrit auprès de l'X.________ où il souhaite suivre le programme de "Bachelor of Management in Multimedia".
Il ressort clairement des quelques précisions qui viennent d'être données que le recourant a modifié à plusieurs reprises son plan d'études initial. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré que son programme d'études n'était pas fixé au sens de la lettre c de l'art. 32 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0464 déjà cité à plusieurs reprises).
Le tribunal de céans ne peut de plus s'empêcher de relever que la soudaine réduction de deux ans de la durée des études précitées laisse songeur (durée des études prévues jusqu'au 30 juin 2006 selon l'attestation de l'Ecole produite à l'appui de la demande ayant entraîné la décision litigieuse et fin des études à fin septembre 2004 selon les indications fournies le 3 octobre 2003).
Ainsi donc, et si l'on s'en tient à la durée initialement prévue des études que le recourant poursuit actuellement, soit celles prises en considération par le SPOP dans la décision litigieuse, force est de constater que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse depuis le mois de novembre 1999 soit depuis plus de quatre ans. Sur la base de l'attestation produite à l'appui de la demande litigieuse, il terminera au mieux sa formation auprès de l'X.________ à fin juin 2006. Il séjournera donc en Suisse depuis près de sept ans, au terme de cette formation, pour autant naturellement, qu'il ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays dans lequel il aura vécu durant près de sept ans.
Dans ces conditions, la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée (art. 32 litt. f OLE). Cette constatation est d'autant plus fondée que le recourant n'a fait aucun cas de la mise en garde du SPOP notifiée dans le courant du mois de mai 2002 et selon laquelle son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée après ses études de français. Le tribunal de céans n'accorde sur ce point aucun crédit aux explications fournies par le recourant en cours de procédure, explications selon lesquelles il aurait apposé sa signature sur un document dont il n'avait pas compris le sens au regard de sa méconnaissance de la langue française. Le moins que l'on puisse attendre d'un jeune homme de plus de 20 ans, qui effectue des études en Suisse, est qu'il se renseigne et tente d'obtenir des explications avant de signer un document officiel, ou alors, qu'il refuse de le signer s'il n'en comprend pas le sens.
Enfin, et pour être complet, les indications fournies par Y.________ à l'appui de son choix de suivre les cours de l'X.________ ne permettent pas de considérer que cette formation constitue un complément indispensable au cursus qui a été le sien jusqu'ici.
Il apparaît donc que le recourant a mis à profit son séjour en Suisse pour suivre des cours d'anglais et le programme "University Transfer Program", ce qui constituait la motivation initiale de sa venue dans notre pays, ainsi que pour suivre des cours de français. Le but de son séjour doit donc être considéré comme atteint.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un délai de départ sera en outre imparti à Y.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15 avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant chinois, né le 9 décembre 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'X.________, à 1820 Montreux 2, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour