CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante belge née le 11 avril 1977, avenue des 1.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 août 2003 ne l'autorisant pas à exercer une activité à titre indépendant et infirmant la décision 59'431 de septembre 2002.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ a déposé une demande en vue d'exercer une activité indépendante dans le domaine de la vente aux détaillants de bijoux par l'intermédiaire d'une S.àr.l dont elle sera l'associée. Elle a fourni diverses pièces à l'appui de sa demande, et notamment une demande de main-d'œuvre étrangère datée du 15 avril 2002.

                        Par décision du 3 septembre 2002, l'OCMP a accepté la demande no 59'431 et a transmis cette autorisation au Service de la population (SPOP) aux fins de l'établissement d'un titre de séjour CE/AELE, pour une durée initiale de six mois. X.________ a ainsi reçu une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 30 janvier 2003 en vue de préparation de l'activité lucrative indépendante.

B.                    Par lettre datée du 4 novembre 2002, X.________ a écrit à l'OCMP ce qui suit :

"(…)

Concerne : demande de prolongation du Permis B

Cher Monsieur Vodoz,

Après notre entretien téléphonique de ce matin, je vous envoie donc ma demande pour obtenir une éventuelle prolongation de mon Permis B.

Ma société a effectivement déjà été fondée et est actuellement enregistrée au Registre du Commerce sous la raison sociale «2.******** Sàrl».

Cette entreprise s'occupera de l'importation et la distribution des bijoux étrangers en Suisse.

Malheureusement mon fournisseur belge n'a pu fournir la collection en septembre comme prévu et a demandé un délai de quelques mois. En principe la collection devrait être en Suisse fin décembre-début janvier. Ceci me permettra seulement de commencer les activités à partir de début janvier.

Le Permis est valable jusqu'au 30.01.2003. Ainsi il sera difficile de vous faire preuve d'un bon fonctionnement d'entreprise après un mois. Pourrais-je ainsi me permettre de vous demander une prolongation de deux mois, autrement dit jusqu'au 31.03.2003 pour pouvoir vous donner une idée plus réaliste. Il s'agit du permis avec N° RCE 0740.4416/5 et N° réf. cant. VD 726408.

Entre-temps nous faisons de notre mieux pour obtenir les meilleurs résultats.

En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur Vodoz, à l'expression de mes sentiments les plus distingués.

            (signature)

X.________

(…)".

C.                    Le 18 mars 2003, l'OCMP a demandé à la requérante de fournir les perspectives de l'entreprise, ses projets pour l'année 2003, la forme juridique et la structure du capital, le plan comptable-bilan depuis le début de l'activité, le descriptif détaillé des services de l'entreprise, l'attestation d'inscription en tant qu'indépendant à la Caisse de compensation AVS et l'attestation de l'Office de l'impôt certifiant l'affiliation. X.________ a fourni divers documents, notamment un extrait du registre du commerce du canton de Vaud dont il résulte qu'elle est l'associée gérante de 2.******** S.àr.l, avec une part de 19'000 francs, un autre associé ayant une part de 1'000 francs, et que le but de cette société est la représentation de produits de bijouterie et autres objets. La recourante a fourni des chiffres sur son activité dont il résulte des pertes.

D.                    Par décision du 8 août 2003, l'OCMP a refusé de prolonger l'autorisation N° 59'431. Cette décision est libellée comme suit :

"Au vu de votre courrier du 14 juillet 2003, nous constatons que :

-     l'activité envisagée ne s'est pas développée

-     le compte de résultat de la période d'installation est déficitaire et ne reflète pas l'existence effective d'une activité lucrative indépendante.

-     les perspectives pour l'année 2003 ne permettent pas d'envisager l'exercice d'une activité lucrative indépendante garantissant une viabilité minimale

Dès lors, nous vous communiquons la décision suivante :

Les conditions légales quant à la prise d'activité effective ne sont pas remplies. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous infirmons la décision 59431, prise en septembre 2002, quant à l'exercice de l'activité à titre indépendant. L'autorisation de travail de type B CE/AELE n'est donc pas prolongée. Un préavis négatif quant à la prolongation de l'autorisation de séjour pour indépendant est communiqué aux autorités de police des étrangers, soit le Service de la Population.

                   (…)".

                                X.________ a saisi le 18 août 2003 le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCMP. Elle conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité à titre indépendant. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 28 août 2003, la recourante a été autorisée à titre provisionnel à poursuivre son activité jusqu'au 15 décembre 2003.

                        Dans ses déterminations du 26 septembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

                        Après avoir obtenu une restitution du délai pour déposer des observations complémentaires, X.________ a expliqué qu'elle agissait comme intermédiaire entre un propriétaire de biens immobiliers à Veysonnaz et l'agence immobilière 3.******** Ltd à Londres avec laquelle elle avait convenu d'une commission de 3 % en sa faveur sur les ventes d'immeubles. Elle a ainsi produit une facture par laquelle 3.******** Ltd doit s'acquitter d'un montant de 13'200 francs en raison de la vente du Chalet 4.________ à M. et Mme Z.________. Le 13 novembre 2003, la recourante a fait état d'une deuxième vente lui rapportant une commission de 14'250 francs.

                        Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     La recourante, d'origine belge, est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle peut donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP). L'objectif de cet Accord, en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse est notamment d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1 litt. a ALCP.

                        Selon l'art. 12 ch. 1 de l'Annexe I de l'ALCP, le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. L'art. 14 de l'Annexe I de l'ALCP garantit la mobilité professionnelle et géographique à l'indépendant sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil, ce qui comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. L'art. 31 de l'Annexe I de l'ALCP précise que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.

                        Le rapport explicatif de mai 2001 concernant le projet d'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats-membres précise à son chiffre 2.036 relatif aux dispositions spéciales relatives aux indépendants (art. 12, 13, 14, 31, 32 et 34, Annexe I de l'Accord sur la libre-circulation des personnes) ce qui suit :

"(…)

Au cours de la période transitoire, différentes dispositions spéciales seront appliquées aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante :

Une autorisation de séjour CE initiale leur sera délivrée pour une période de six mois seulement (période de mise en place). En présence de circonstances valables, elle peut être prolongée de deux mois pour leur permettre de justifier d'une activité lucrative indépendante. Il y a notamment preuve lorsque le ressortissant CE peut prouver la création d'une entreprise en Suisse ou l'existence d'une activité analogue. En général, une telle entreprise est inscrite au Registre du commerce. Il y a lieu de déterminer de cas en cas, en fonction des circonstances, si la personne exerce une activité dépendante ou indépendante. Les critères déterminants sont, d'une part, l'exercice d'une activité pour son propre compte et à ses risques et, de l'autre, l'absence de directives de tiers, de liens de subordination et de rattachement à une entreprise en ce qui concerne l'organisation du travail. Les indépendants perdent en revanche leur droit de résidence lorsqu'ils tombent à la charge de l'assistance publique. Le passage, durant la période de mise en place, à une activité dépendante nécessite obligatoirement une nouvelle autorisation de séjour CE (art. 34 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes).

Les personnes entrées en Suisse pour exercer une activité lucrative indépendante reçoivent une autorisation de séjour CE d'une validité de cinq ans, si elles apportent la preuve après six mois qu'elles travaillent comme indépendantes (art. 31 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes). Le passage à une activité lucrative dépendante est alors admissible sans difficulté."

                        En l'espèce, la recourante ne démontre pas avoir réalisé des profits dans le cadre du but de la société 2.******** S.àr.l alors que celle-ci a été créée au mois d'octobre 2002, soit depuis pratiquement une année et demie. La recourante se prévaut du fait qu'elle a récemment réalisé des commissions sur la vente de biens immobiliers. Il faut d'abord constater que la recourante n'apporte pas la preuve du versement effectif des commissions en question, la production de factures étant insuffisante à cet égard. Quoi qu'il est en soit, les revenus de cette activité de courtage ne sont de toute manière pas compris dans le but de la S.àr.l 2.******** (art. 814 CO qui renvoie à l'art. 718a CO relatif à la société anonyme), ce qui est décisif et justifie de ne pas autoriser l'activité à titre indépendant, telle qu'elle a été sollicitée c'est-à-dire en relation avec 2.******** S.àr.l. En l'état du dossier, le refus de l'OCMP pour ce qui concerne une activité indépendante en relation avec le but de la société 2.******** S.àr.l doit être confirmée. La confirmation du refus de l'OCMP ne préjuge cependant pas de la possibilité pour la recourante d'obtenir cas échéant l'autorisation d'exercer un autre type d'activités à titre indépendant ou dépendant, ni de la faculté de celle-ci de demeurer en Suisse sans exercer une activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants. En l'état du dossier, le refus de l'OCMP doit être confirmé.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du cours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 8 août 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour,

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.