CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 Juillet 2005  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe CHAULMONTET, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 25 juillet 2003 (SPOP II/697'234) refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen du 17 juin 2003

 

Vu les faits suivants

A.                X.________, ressortissante marocaine née le 2.********, est entrée en Suisse le 11 septembre 1994 au bénéfice d’un visa touristique de 15 jours.

                   La demande de regroupement familial déposée par sa mère a été rejetée par le SPOP et le recours interjeté contre cette décision a été retiré. Une nouvelle décision a été rendue par le SPOP le 6 mai 1996, déclarant irrecevable la demande de réexamen intervenue en avril 1996 ; cette décision est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt rendu le 18 septembre 1997 par le Tribunal fédéral. Le 29 août 1998, l’intéressée a toutefois obtenu une autorisation pour écolière à Genève.

B.                Le 20 octobre 2000, l’intéressée a épousé Y.________, ressortissant suisse. Par décision du 24 août 2001, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour en se fondant sur un faisceau d’indices permettant d’établir que l’union n’avait eu pour but que de permettre à la recourante d’obtenir cette autorisation. Dans le cadre du recours qu’elle a formé auprès du Tribunal administratif de céans, X.________ a contesté avoir conclu un mariage fictif pour obtenir un permis de séjour et s’est en particulier prévalue du fait qu’elle était enceinte des œuvres de son époux.

                   Par arrêt du 9 mai 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours et imparti à la recourante un délai au 30 juin 2003 pour quitter le territoire vaudois. Dans la partie « faits » de cet arrêt, la présente autorité expose notamment ceci :

« H.                    Le Dr Z.________ a établi, en date du 8 février 2002, un certificat, selon lequel la recourante était enceinte de 13 semaines. Par lettre du 12 mars 2002, Y.________ a confirmé au juge instructeur être bien le père de l'enfant à naître.

(…)

I.                      Le tribunal a tenu une audience le 17 avril 2001 (recte : 2002), en présence des parties. Lors de ladite audience, les époux X.________ et Y.________ ont confirmé leurs déclarations au sujet de l'enfant à naître. En outre, ils ont indiqué que leurs relations s'étaient stabilisées à compter du 1er avril 2002. 

.                        Par lettre du 3 juillet 2002, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à procéder à un nouvel examen du dossier du fait qu'à l'issue de l'instruction du recours, il apparaissait que la recourante faisait ménage commun avec son mari, lequel reconnaissait être le père de l'enfant à naître. Au surplus, le couple semblait désormais disposer de moyens financiers suffisants pour assumer son entretien. Le juge instructeur indiquait à l'autorité intimée que si elle devait derechef confirmer son préavis négatif, celle-ci était priée d'en exposer les motifs.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête du juge instructeur par courrier du 25 novembre 2002 en concluant au rejet du recours. L'autorité intimée a produit en annexe à son courrier un rapport de police établi en date du 18 novembre 2002, dont on extrait le passage suivant :

"(...)

En date du 14 novembre 2002, nous nous sommes rendus chez les intéressés. M. Y.________ a ouvert la porte mais a semblé gêné lorsque nous lui avons demandé l'autorisation d'entrer dans son logis pour discuter. Il a finalement accepté mais, lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, M. Y.________ a aussitôt fermé la porte du salon dans lequel se trouvait un homme d'un certain âge. Lorsque nous lui avons demandé où se trouvaient sa femme et son enfant, il s'est immédiatement mis en colère et a expliqué qu'elle était partie au Maroc avec son enfant afin d'y faire le Ramadan. Il a ajouté qu'elle reviendrait le 15 décembre 2002 et que nous n'avions qu'à revenir à cette date si nous avions d'autres questions. M. Y.________ nous a ensuite fait comprendre que nous n'étions pas les bienvenus et qu'il nous restait plus qu'à prendre le chemin de la sortie.

Remarque(s) :

Entre le mois de juillet et ce jour, plusieurs passages ont été effectués au domicile de ce couple, sans que nous ayons pu le rencontrer. Le mardi 12 novembre 2002, à 03.50 heures, la Centrale d'engagement de la police cantonale nous informait que M.Y.________ tenait des propos confus et sollicitait notre intervention à son domicile. Sur place, les policiers ont rencontré l'intéressé qui se tenait sur son balcon. Il semblait sous l'influence de l'alcool et prétendait que ses invités lui avaient dérobé son porte-monnaie et ses clés d'appartement. Durant l'entretien avec le susnommé, un homme l'a rejoint sur le balcon et a déclaré avoir retrouvé sous le lit les objets prétendument disparus. Il pourrait s'agir de l'homme qui vit avec M. Y.________.

Il est à noter que lors de l'audition de M.Y.________, en date du 12 mai 2002, l'intéressé avait déclaré à l'appointé A.________ qu'il était homosexuel. En effet, M. Y.________ a été vu à plusieurs reprises en compagnie d'amis masculins. De plus, l'enquête de proximité a révélé qu'un homme d'un certain âge résiderait quasi en permanence chez M.Y.________. En outre, un autre jeune homme viendrait très souvent lui rendre visite.

Lors de notre visite du 14 novembre 2002, nous avons effectivement aperçu cette personne dans l'appartement.

D'après les informations fournies par l'annuaire téléphonique, M.Y.________ est titulaire d'un numéro de téléphone correspondant à un logement sis à 1.******** (022/361 82 38). Il est à préciser qu'un salon de massage se trouve justement à cette adresse et que Mme X.________ y exerce, puisque des policiers l'ont vue lors d'une intervention.

(...)". 

 

                    En droit, le Tribunal administratif a considéré en substance que les nombreux indices exposés dans les considérants faisaient apparaître que le mariage de la recourante avait été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et que, même à supposer que la recourante ait finalement entamé une vie commune, cela ne suffisait pas à guérir le vice du mariage fictif.

C.                Agissant au nom de X.________, Me Philippe Chaulmontet a, par lettre du 17 juin 2003, demandé au SPOP de réexaminer la situation de celle-ci, en se prévalant de ce que la décision intervenue le 24 août 2001 ne tenait pas compte de la naissance le 10 août 2002 de B.________, fille de sa cliente et de son époux, et de ce que l’arrêt du Tribunal administratif n’abordait pas non plus la question de l’autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie familiale suite à cette naissance.

                   Considérant cette requête comme une demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 25 juillet 2003, notifiée le 28 juillet suivant, faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la précédente procédure.

D.               X.________ a recouru contre cette décision, par acte du 18 août 2003, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvel examen au sens des considérants. Elle fait valoir que le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 24 août 2001 en retenant que son mariage avait été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers, sans prendre en considération la naissance de l’enfant commun le 10 août 2002, ni comme indice permettant d’exclure le mariage de complaisance, ni comme fait justifiant à lui seul l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.

E.                Par décision incidente du 2 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours et d’ordonner des mesures provisionnelles autorisant la recourante à séjourner sur le territoire vaudois durant la procédure de recours. Cette dernière a déposé un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif, tendant à être autorisée à poursuivre son séjour en Suisse durant la procédure en cours.

                   Dans sa lettre du 18 septembre 2003, l’autorité intimée s’en est remise aux déterminations du juge instructeur. Celui-ci s’est prononcé le 19 septembre 2003 en faveur du rejet du recours incident.

F.                Les avances de frais relatives à la procédure au fond et à la procédure incidente ont été versées.

G.               Le 30 septembre 2003, le SPOP a produit un rapport de renseignement, établi par la police municipale de 1.********, suite à une visite au domicile de la recourante le 12 septembre 2003 à 20 h 15. Il fait état de ce qui suit :

« sur place, nous avons rencontré l’époux de Mme X.________, M. Y.________.

Nous lui avons demandé si son épouse se trouvait à son domicile. M. Y.________ nous a alors fait entrer dans son appartement afin que nous puissions constater par nous-même l’absence de sa femme.

M. Y.________ nous a déclaré que sa femme se trouvait à 3.********, chez sa mère. Il a ajouté que son épouse et lui-même devaient se rendre chez leur avocat le 16 septembre 2003, pour discuter de la décision prise à l’encontre de Mme X.________. »

                   Dans son courrier du 13 octobre 2003, le conseil de la recourante a relevé que les agents de police s’étaient limités à constater l’absence de celle-ci lors de leur visite, sans mentionner que ses affaires et celles de l’enfant se trouvaient sur place ; il a sollicité qu’ils rendent compte de ce fait lors d’une visite ultérieure et qu’une enquête de voisinage soit mise en œuvre afin d’établir que les époux font bien ménage commun.

                   En date du 19 novembre 2004, le conseil de la recourante a en outre requis l’audition de deux témoins susceptibles de confirmer la réalité du ménage commun et annoncé que X.________ attendait un deuxième enfant.

                   Enfin, par lettre du 14 février 2005, le conseil de la recourante a informé le juge instructeur qu’une demande de naturalisation facilitée, fondée sur l’art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité (ci-après : LN), avait été déposée le 19 novembre 2004 auprès de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration devenu l’Office des migrations (ci-après : ODM), en faisant valoir que cet élément tendait à confirmer que le réexamen ou la révision de la décision entreprise s’imposait, subsidiairement que la suspension du traitement du présent recours se justifiait.

                   Dans ses déterminations du 2 mars 2005, le SPOP a indiqué qu’il n’entendait pas modifier sa position dans cette affaire et qu’il s’opposait à une suspension de la procédure. L’autorité intimée relève qu’il a clairement été établi que la recourante avait conclu un mariage de complaisance et qu’elle ne vivait pas avec son mari, lequel est homosexuel, informations qu’elle a transmises à l’ODM.

H.                Le 11 mars 2005, le juge instructeur a informé les parties que l’arrêt du Tribunal administratif leur serait notifié dès que l’état du rôle le permettrait.

I.                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.     

Considérant en droit 

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’ aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                 En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                    Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                 Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                 L’autorité intimée s’est prononcée à plusieurs reprises sur le séjour de X.________  dans le canton de Vaud. Le 24 août 2001, elle a rendu une décision négative à cet égard, qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2003, lequel n’a pas été attaqué. Le recours déposé le 18 août 2003 par X.________ est dirigé quant à lui contre la décision du SPOP du 25 juillet 2003 déclarant sa demande de réexamen irrecevable faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu durant la procédure antérieure. Il s'agit donc d'examiner si la position de l'autorité intimée est juridiquement fondée.

                    a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b;  124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

                    Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

                    b) S'agissant des motifs de réexamen, la recourante invoque d’une part, dans son mémoire de recours, la naissance de sa fille le 10 août 2002 et d’autre part, dans son courrier du 14 février 2005, le dépôt d’une demande de naturalisation facilitée. Il convient de noter en outre qu’elle a annoncé, dans une lettre 19 novembre 2004, être enceinte d’un deuxième enfant.

                    c) Concernant la naissance de sa fille le 10 août 2002, on ne peut que constater que ce fait a déjà été invoqué au cours la procédure antérieure. L’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 mai 2003 fait état de cet enfant à naître et des déclarations des époux X.________ et Y.________ selon lesquelles le mari de la recourante est bien le père. Il ne s’agit par conséquent en rien d’un nouveau moyen de preuve ou d’un fait nouveau. Les griefs de la recourante à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif, qui n’en aurait pas tenu compte, ni comme indice permettant d’exclure le mariage de complaisance, ni comme fait justifiant à lui seul l’octroi d’une autorisation de séjour, constituent une critique de l’appréciation et de l’application du droit effectuées par cette instance judiciaire et c’est dans le cadre d’un recours contre ledit arrêt qu’il appartenait à X.________ de s’en prévaloir.

                   Il apparaît donc que c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par X.________ le 17 juin 2003.

 

 

                    d) Quant aux faits intervenus depuis lors et allégués au cours de la présente procédure, à savoir que la recourante se trouvait enceinte d’un deuxième enfant en novembre 2004 et qu’elle a déposé une demande de naturalisation facilitée à la même époque, on ne peut pas y voir la marque d’une modification notable des circonstances connues du Tribunal administratif au moment où il a rendu son arrêt du 9 mai 2003. En effet, l’existence d’une descendance commune à la recourante et son époux avait déjà été alléguée précédemment, ainsi qu’on l’a vu plus haut.  Pour ce qui de la demande de naturalisation facilitée, elle n’est pas susceptible en elle-même d’entraîner une décision favorable d’autorisation de séjour. Au contraire, l’art. 27 al. 1er litt. a et b LN exige que l’étranger marié à un ressortissant suisse ait résidé légalement en Suisse pendant 5 ans en tout et depuis une année (cf. art. 36 al. 1er LN qui définit la résidence comme la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers). Au demeurant, cette disposition implique non seulement l’existence d’une union conjugale formelle, mais une communauté de fait entre les époux (ATF 121 II 49), respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable (JAAC 2003, n° 103).

                    Cela étant, on ne peut que constater qu’aucun élément ne justifie de procéder à un réexamen de la décision du SPOP intervenue le 24 août 2001 et confirmée par arrêt du 9 mai 2003 du Tribunal administratif.

6.                Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 juillet 2003 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

 

 

dl/Lausanne, le 11 juillet 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :      

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)