CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 24 juillet 1980, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 juillet 2003 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études en Suisse et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ s'est inscrit le 4 août 2001 en vue de passer l'examen d'admission à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue de rejoindre la section mécanique de cette école. Il a été convoqué à la session d'examen d'admission d'automne 2001 se déroulant du 18 au 21 septembre 2001. La décision habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études à l'EPFL a été établie le 18 septembre 2001. Il a obtenu un visa de l'Ambassade suisse de la République Démocratique du Congo valable du 26 octobre au 17 décembre 2001. X.________ est arrivé en Suisse le 29 novembre 2001. Il a annoncé son arrivée au service du Contrôle des habitants de Lausanne le 17 décembre 2001 expliquant qu'il n'avait pas reçu son visa à temps et qu'il se présenterait à l'examen d'admission de la session d'été ou d'automne 2002.

                        Par décision du 2 avril 2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études en Suisse au motif qu'il n'avait pas été admis auprès de l'EPFL et qu'il n'était inscrit dans aucune autre école. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre ce refus du SPOP. Il a établi qu'il était étudiant régulier auprès de l'Institut Gamma en vue de préparer l'examen d'admission à l'EPFL auquel il s'était inscrit pour la session d'automne 2002. Le SPOP a alors rapporté son refus, l'a informé que la prolongation éventuelle de son autorisation serait tributaire de la réussite des examens d'entrée à l'EPFL et lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2002. X.________ a alors retiré le recours déposé devant l'autorité de céans et la cause a été rayée du rôle, par décision de classement du 27 juin 2002.

B.                    X.________ a échoué à l'examen d'admission de la session d'automne 2002. Le 11 novembre 2002, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de Renens où il est domicilié. Le 20 mars 2003, la commune a écrit au SPOP que le dossier de l'intéressé était resté en suspens dans l'attente d'une attestation d'études qu'aurait dû transmettre l'Institut Gamma à Lausanne. Elle a avisé également le SPOP qu'X.________ n'avait plus les moyens financiers suffisants pour continuer ses études dans la mesure où les liquidités que devaient lui envoyer ses parents n'arrivaient pas. La commune a préavisé négativement à la prolongation de l'autorisation de séjour.

                        Le SPOP a alors requis le 17 juin 2003 diverses mesures d'instruction quant à ses occupations actuelles, ses intentions, son inscription dans une éventuelle école et la preuve des moyens financiers.

                        Le 30 juin 2003, en réponse aux réquisitions du SPOP, l'intéressé a écrit à la commune de Renens ce qui suit :

"Par la présente, je viens auprès de votre bienveillance relater mes activités actuelles.

En effet, étant incapable pour la session de juin 03 je me présenterai à l'examen d'entrée à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en septembre 03 afin de vous apporter une attestation d'inscription, d'où mes intentions sont de commencer mes études de 1ère année à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en octobre 03.

Car ayant suivi les cours à l'Institut Gamma, je serai apte à affronter l'examen.

Pour des raisons administratives au Congo, les virements ne se font pas dans des bonnes conditions d'où mes parents m'envoient de l'argent par une hôtesse de l'air travaillant dans la compagnie aérienne Air Afrique".

                        La Commune de Renens n'a transmis la réponse d'X.________au SPOP que le 14 juillet  2003, lequel l'a reçu le 16 juillet 2003.

C.                    Par décision du 16 juillet 2003, le SPOP a refusé la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études d'X.________et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

   que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse pour études auprès de l'EPFL à condition de réussir l'examen d'admission;

   qu'à l'examen du dossier, nous constatons que cette autorisation a été émise par notre Service en date du 18 septembre 2001 et que l'intéressé est entré en Suisse le 29 novembre 2001 alors qu'il savait que les examens avaient lieu dès le mois de septembre;

   qu'il n'a ainsi pas été admis à l'immatriculation définitive auprès de l'EPFL;

   qu'il se préparait seul afin de repasser la prochaine session d'examens, auprès de l'EPFL;

   qu'il n'était ainsi inscrit dans aucune autre école;

   que, dès lors, notre Service a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, les conditions de articles 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n'étant pas remplies;

   qu'il a déposé recours auprès du Tribunal administratif contre notre décision;

   que le recours a été rayé du rôle, l'intéressé s'étant inscrit dans une école reconnue, soit l'Institut Gamma;

   que notre Service lui a donc délivré une autorisation de séjour tout en l'informant que cette autorisation serait tributaire de sa réussite à ses examens d'entrée à l'EPFL;

   qu'il a échoué aux examens d'admission en automne 2002;

   qu'en mars 2003 M. X.________ nous informait qu'il n'avait plus les moyens financiers suffisants pour continuer ses études;

   qu'il n'est plus inscrit dans une école reconnue;

   qu'il n'a pas répondu à notre demande de renseignements du 17 juin 2003;

   que par conséquent, nous considérons que le but du séjour est atteint et la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifie pas.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2003.

D.                    Le 18 août 2003, X.________a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

E.                    L'effet suspensif a été accordé au recours le 22 août 2003.

                        Le juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur le fait que les conditions posées par l'art. 32 litt. c, d et e OLE ne paraissaient à première vue pas remplies. Il a dès lors invité le recourant à établir qu'il remplissait les conditions posées, à savoir à produire une attestation de l'EPFL, ainsi que la preuve des moyens nécessaires à la poursuite de ses études. Le recourant a fourni une attestation d'inscription auprès de l'Ecole professionnelle d'Electronique SA à Lausanne (EPRE) datée du 10 octobre 2003 mentionnant que les cours débutaient le 27 octobre 2003 et que la durée des études était de quatre ans. Le 30 octobre 2003, il a produit un extrait de son compte auprès de la Poste pour le mois d'octobre 2003.

F.                     Dans ses déterminations du 10 novembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

                        Le 7 décembre 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires, joignant à cette occasion une attestation de l'EPRE du 18 novembre 2003, selon laquelle il a les capacités et les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre les cours.

                        Le SPOP n'a pas déposé d'observations finales. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considère en droit :

1.                          Il faut d'abord constater que le SPOP ne peut pas reprocher au recourant de ne pas être arrivé en Suisse à temps pour se présenter aux examens de la session d'automne 2001 de l'EPFL dès lors que son visa a été délivré postérieurement à cette session. Ce motif, qui avait déjà justifié le premier refus du SPOP du 2 avril 2002, ne doit pas repris puisqu'il ne résiste pas un instant à l'examen.

                        Il faut ensuite constater que la commune de Renens n'a transmis au SPOP que le 14 juillet 2003 les explications du recourant qui se sont donc croisées avec la décision du 16 juillet 2003. Le recourant a donc bel et bien répondu à la demande de renseignements de l'autorité intimée.

2.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Sur le fond, il faut constater qu'au moment où le SPOP a rendu sa nouvelle décision, le recourant n'avait pas réussi ses examens d'entrée à l'EPFL, qu'il n'était inscrit dans aucune école et qu'il disposait de problèmes de liquidités. Cela étant, la situation de fait existant au moment de la décision justifiait parfaitement le refus du SPOP.

3.                     Toutefois, pendant la procédure de recours, le recourant a démontré qu'il était désormais inscrit dans une nouvelle école (EPRE), que son programme d'études était désormais fixé à quatre ans et qu'il recevait de ses parents l'argent nécessaire à la poursuite de ses études. Au vu de la nouvelle situation, le SPOP oppose désormais au recourant le fait que son inscription à l'EPFL constituait la condition sine qua none à la prolongation de son permis de séjour pour études. L'autorité intimée considère que le recourant n'offre toujours pas de garanties financières suffisantes même s'il a pu réalimenter son compte postal. L'autorité intimée craint enfin que les études du recourant soient particulièrement longues dans la mesure où il n'a pas obtenu de résultats probants en deux ans de séjours en Suisse, considérant ainsi implicitement que la sortie de Suisse à la fin du séjour pour études ne paraît pas assurée.

                        En l'espèce, il est établi que le recourant est désormais inscrit à l'EPRE. Son programme d'études est fixé. Il a les capacités et les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre les cours, selon l'attestation au dossier. Pour ce qui concerne ses ressources financières, le recourant explique qu'il a rencontré des difficultés à recevoir des fonds par les par les voies habituelles jusqu'en Suisse, mais que le problème est résolu. On ne peut pas tirer des explications du recourant qu'il manquerait de moyens financiers. On doit retenir qu'il se débrouille pour que les fonds nécessaires lui parviennent même si l'argent n'arrive pas par les canaux normaux.

                        Le point le plus délicat peut-être tient au fait que son inscription à l'EPRE constitue un changement d'orientation par rapport au cursus annoncé. Il faut toutefois souligner que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2001, soit à l'âge de 21 ans, a été entravé dans la bonne marche de ses études dans la mesure où il n'a pas pu d'emblée se présenter à l'examen requis. En deux ans de séjours passés en Suisse, il a échoué à une seule reprise et il s'agit d'un premier changement d'orientation. Vu son jeune âge, on ne peut pas par principe refuser au recourant de changer de voie même si le SPOP lui a signifié le contraire. On doit d'ailleurs relever que le recourant n'a pas véritablement abandonné un domaine scientifique. L'échec consenti par le recourant ne permet pas de douter qu'il ne pourra pas poursuivre ses études dans des délais normaux ni d'affirmer que la sortie de Suisse à la fin des études serait compromise. Comme on l'a déjà rappelé, le recourant a perdu sans sa faute l'année 2001/2002. Si l'on considère qu'il est né en 1980, qu'il suit actuellement les cours de l'EPRE, l'autorisation de séjour pour études sollicitée peut être prolongée, les conditions de l'art. 32 OLE étant désormais remplies. L'attention du recourant doit toutefois être formellement attirée sur le fait qu'en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un nouveau changement d'orientation, son autorisation ne pourra plus être renouvelée et il devra quitter la Suisse (dans ce sens TA arrêt PE 2003/0161 du 3 novembre 2003).

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 16 juillet 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée.

ip/Lausanne, le 9 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.