CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 mars 2004

sur le recours interjeté le 3 décembre 2003 par   X.________, ressortissante brésilienne née le 17 juin 1984, p.a. Mme   Y.________, chemin de la 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                       X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse, sans visa, le 16 juin 2003. Le 6 août 2003, elle a rempli un rapport d'arrivée mentionnant, sous la rubrique "motifs du séjour sans activité lucrative", qu'elle souhaitait "être auprès de [sa] mère et de [ses] frères et terminer [ses] études". Dans une correspondance du même jour, elle a précisé ce qui suit:

"(…)

Je vous écrit en espérant que vous comprendrez la situation actuelle dans laquelle je vis.

Ayant été séparée de ma mère à la naissance, j'ai attendu d'avoir ma majorité pour venir ici en Suisse. Mon père étant très âgé, ne peut répondre à mes besoins et me voilà donc sans personne excepté ma mère.

Je voudrais donc pouvoir bénéficier du regroupement familial, si possible. En espérant que ma requête soit acceptée.

(…)".

                   Le 18 août 2003, la recourante a encore indiqué ce qui suit :

"(…)

Voici une lettre concernant mon entrée en Suisse sans visa.

Avant mon départ, au Brésil, j'ai été me renseigner auprès du Consulat du Brésil et ils m'ont informée qu'il fallait que je me renseigne une fois arrivée en Suisse; j'ai donc, une fois arrivée à Genève à l'aéroport, demandé que fallait-il faire pour obtenir un visa et ils m'ont dit qu'il fallait que je m'adresse à la commune dans laquelle ma mère réside.

Je suis vraiment désolée de ce malentendu et vous présente toutes mes excuses.

(…)".

                        Par courrier du 16 août 2003, la mère de la recourante a pour sa part exposé ce qui suit :

 

"(…)

J'ai eu ma fille à l'âge de 17 ans dans des situations pour le moins défavorables. Etant donné que j'étais encore «une enfant» sans aucune aide morale et financière parce que pour ma famille c'était un scandale, alors la justice avec le consentement de ma mère ont décidé que la garde soit attribuée à son père pour que je puisse continuer les études.

Maintenant ma fille âgée de 19 ans aimerait vivre avec moi et ses frères. Je voudrai donc vous demander si je pourrais bénéficier d'un regroupement familial.

(…)".

B.                    Dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité intimée a appris que la recourante avait été admise à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en qualité d'étudiante régulière, dès le semestre d'hiver 2003/2004 à l'Ecole de Français Moderne (cours général), sous réserve de l'examen de classement.

C.                    Par décision du 27 octobre 2003, notifiée le 14 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, respectivement pour études, et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il estime en substance qu'étant âgée de plus de 18 ans, X.________ ne peut prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial, qu'elle ne remplit par ailleurs pas les conditions de délivrance d'une autorisation pour raisons importantes (art. 36 OLE) et que, par surabondance, elle est entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse. Enfin, le SPOP estime que les conditions relatives à une autorisation de séjour pour études ne sont pas non plus remplies, le but poursuivi par X.________ étant de pouvoir résider auprès de sa mère et de suivre des études et que, dans ces circonstances, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée (art. 32 litt. f OLE).

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 3 décembre 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Elle expose en substance ce qui suit :

"(…)

1.       Mon premier désir est de faire une formation de psychologue à l'Université de Lausanne, ce pour quoi je dois dans un premier temps faire une année de Français Moderne.

2.       Je n'ai demandé le regroupement familial que parce que je pensais y avoir droit et que cela serait favorable à ma demande de permis d'étudiant.

3.       Ayant mal été renseignée sur la complexité de cette démarche, mon intention était simplement de vous informer que ma mère est établie en Suisse et peut de ce fait m'offrir l'opportunité d'y poursuivre des études. Vivant en Suisse elle peut aussi facilement m'entretenir, ce qu'elle ne pourrait se permettre dans un autre pays d'Europe où le même genre d'études existent également.

4.       Je n'ai jamais eu l'intention de m'installer définitivement en Suisse.

5.       Mon pays d'attache reste le Brésil et le restera toujours. J'aime mon pays et je souhaite retourner y vivre comme ça a été le cas jusqu'à mes 19 ans.

6.       Tous mes amis, ma sœur et mon père avec qui j'ai grandi jusqu'à présent vivent au Brésil, à long terme, je ne peux imaginer, un seul instant, ne pas retourner vivre auprès d'eux.

7.       Je suis arrivée en Suisse le 16 juin 2003 comme touriste. Je ne savais pas que je ne pouvais pas faire une demande de séjour de plus longue durée depuis la Suisse. En effet, au Brésil, où je me suis renseignée dans un premier temps, on m'a assuré que les démarches pour les permis d'étudiants, comme pour les regroupements familiaux se faisaient depuis la Suisse. Si j'avais été au courant de cette pratique, il est évident que j'aurais fait les démarches nécessaires depuis le Brésil.

8.       Lorsque j'ai constaté que je ne pouvais obtenir le regroupement familial et qu'il suffisait d'obtenir un permis d'étudiant pour venir étudier ici, j'ai commencé les démarches pour être acceptée à l'Université.

9.       J'ai réussi l'examen d'admission avec succès le 20 octobre dernier (cf. voir attestation en annexe).

10.     Depuis mon arrivée en Suisse, je pensais suivre les démarches, en vue de l'obtention d'un permis d'étudiante, en bonne et due forme.

11.     Je tiens également à préciser que mon père soutient mon projet d'études en Suisse et qu'il me verse une contribution de 500.- par mois pour ce faire.

12.     Je vous répète que je suis tout à fait décidée à partir au terme de ma formation, je serai très heureuse de retourner au Brésil après l'obtention de mon diplôme de psychologue pour amener à mon pays le bagage culturel acquis ici. Soyez assuré que mes liens au Brésil me sont chers et que je ne m'oppose en aucun cas à retourner vivre dans mon pays.

(…)."

E.                    La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision incidente du 12 décembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 8 janvier 2004 en concluant au rejet du recours, en précisant que les conditions de l'art. 32 litt. a OLE n'étaient pas remplies, en ce sens que l'intéressée n'était pas venue seule en Suisse.

H.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23 janvier 2004 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment copie d'une attestation d'inscription établie par le secrétariat de l'Ecole de Français Moderne le 20 janvier 2004 certifiant qu'elle était inscrite à dite école pour l'année académique 2003/2004.

I.                      Par courrier du 29 janvier 2004, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée considérant en premier lieu que cette dernière avait commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa).

                        a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants brésiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépasse trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état janvier 2004, A-22, liste 1).

                        b) En l'occurrence, X.________ est entrée en Suisse le 16 juin 2003 dans le but manifeste d'y rejoindre sa mère dont elle avait été séparée depuis sa naissance. C'est ainsi qu'elle exposait, dans sa correspondance du 6 août 2003, que son père étant trop âgé, il ne pouvait plus répondre à ses besoins et qu'elle se trouvait dès lors sans personne excepté sa mère. Elle concluait son courrier en demandant à pouvoir bénéficier du regroupement familial. Ainsi, il ne fait aucun doute que l'intéressée remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'elle avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'elle avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. Certes, elle soutient dans ses diverses écritures qu'elle aurait été mal renseignée à l'ambassade de Suisse au Brésil sur les formalités à accomplir avant d'entrer dans notre pays, soit notamment sur l'obligation d'obtenir un visa préalable. Or, ces affirmations ne sauraient être retenues, dans la mesure où, venant rejoindre un membre de sa famille – qui plus est sa mère - installé en Suisse depuis de nombreuses années, on pouvait attendre de l'intéressée qu'elle se renseigne avant son voyage de manière précise sur les formalités à accomplir, non seulement auprès de l'ambassade suisse de son pays d'origine, mais également par l'intermédiaire de sa mère, mieux à même encore de recueillir tous les renseignements nécessaires. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle aurait pu également apprendre qu'un regroupement familial n'était, vu son âge, plus envisageable et que la seule possibilité de venir en Suisse était, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché à la recourante d'être entrée en Suisse sans visa.

                        c) A cela s'ajoute le fait que l'intéressée a séjourné sans autorisation dans le canton de Vaud (art. 1a LSEE). Aux termes de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.

                        Dans le cas présent, la recourante est entrée en Suisse, on le rappelle, le 16 juin 2003. Elle n'a rempli un rapport d'arrivée que le 6 août 2003, soit largement au-delà de l'échéance du délai de huit jours mentionné ci-dessus. La recourante ayant eu, comme exposé ci-dessus, l'intention manifeste de prendre domicile dans notre pays (cf. regroupement familial), c'est bien ce délai qui s'appliquait et l'on ne peut que s'étonner, qu'ici aussi, l'intéressée affirme avoir été mal renseignée par les autorités de l'aéroport lors de son arrivée en Suisse, lesquelles lui auraient simplement indiqué qu'elle devait "requérir un visa auprès de la commune de résidence de sa mère" (cf. courrier du 18 août 2003). On ne comprend toujours pas pourquoi cette dernière n'a pas aidé sa fille dans ses démarches, sauf à croire que la recourante a délibérément ignoré les prescriptions en matière de police des étrangers.

                        Quoi qu'il en soit, X.________ a ici aussi commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE (séjour sans autorisation). Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et séjour sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), applicable par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 1998/0262 du 18 novembre 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001, PE 2001/0132 du 21 mai 2001 et PE 2003/0057 du 30 juin 2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2003/0057 déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante.

                        La décision attaquée étant pleinement justifiée pour les motifs exposés ci-dessus et le recours devant dès lors être rejeté, l'on pourrait se dispenser d'examiner si les autres motifs invoqués par le SPOP, soit le non-respect des exigences de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), plus particulièrement les lettres a et f, sont justifiés. A toutes fins utiles, le tribunal abordera néanmoins ces questions.

6.                     Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        a) Le SPOP estime tout d'abords que la condition de l'art. 32 litt. a OLE, impliquant que l'étudiant vienne seul en Suisse, n'est pas remplie dans la mesure où X.________ est venue rejoindre sa mère dans notre pays. Or, la règle mentionnée ci-dessus exige seulement que l'étudiant vienne seul en Suisse, ce qui suppose qu'il dépose une demande d'entrée en Suisse pour lui-même seul, comme en l'espèce. Partant, la condition de l'art. 32 litt. a OLE doit être tenue pour réalisée (cf. dans le même sens, arrêts TA PE 2000/0386 du 3 octobre 2000; TA PE 2000/0532 du 30 janvier 2001, consid. 3 et PE 2002/0201 du 22 août 2002).

                        b) L'autorité intimée estime en outre qu'au vu de ses attaches dans notre pays et de ses intentions d'avenir, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de ses études n'est pas assurée (art. 32 litt. f OLE). Force est de constater que les attaches que la recourante possède dans notre pays, si elles sont certes nouvelles puisque l'intéressée a été séparée de sa mère depuis sa naissance, n'en sont pas moins solides, comme cela ressort des propres écritures de X.________ (cf. questionnaire du rapport d'arrivée du 6 août 2003, question "motifs du séjour", où la recourante a répondu vouloir vivre auprès de sa mère et de ses frères et terminer ses études; cf. correspondance du 6 août 2003 où elle expose n'avoir plus personne pour répondre à ses besoins à part sa mère; cf. également correspondance d'  Y.________ du 16 août 2003 indiquant que sa fille aimerait vivre avec elle et ses frères). En fait, ce n'est qu'après s'être vue refuser une autorisation de séjour qu'elle a allégué ne vouloir vivre auprès de sa mère que pendant le déroulement de ses études et bénéficier ainsi d'un logement gratuit (cf. recours et mémoire complémentaire). Or, le tribunal de céans ne saurait trouver dans cet argument une garantie suffisante de sortie de Suisse au terme de ses études. Il est au contraire permis d'envisager, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que l'intéressée, qui n'a pas connu sa mère pendant la première partie de sa vie, tienne aujourd'hui à profiter au maximum de ces retrouvailles et ne serait dès lors pas disposée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. Pour cette raison également, l'autorisation requise ne doit pas être octroyée.

7.                     En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à son ordonnance d'application. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 27 octobre 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 mars 2004 est imparti à   X.________, ressortissante brésilienne née le 17 juin 1984, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de sa mère   Y.________, à 1.********, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour