CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 janvier 2004
sur le recours interjeté le 9 septembre 2003 par X.________, ressortissant polonais né 1.********, à 2.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 août 2003 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. Le 4 août 1998, X.________ a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y suivre des cours de français à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne (EFM), puis les cours du "Master Business Administration" de l'Université de Lausanne. Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 octobre 1999, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre 2000.
L'intéressé s'est ensuite inscrit à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne aux semestres 2000/2001 puis 2001/2002 et son autorisation de séjour a été prolongée, respectivement jusqu'au 31 octobre 2001 et jusqu'au 31 octobre 2002. Le 15 novembre 2002, X.________ a informé le bureau communal des étrangers de la Commune de 2.******** qu'il s'était inscrit à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève pour le semestre d'hiver 2002/2003. Le SPOP a à nouveau accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 31 octobre 2003.
B. Le 31 mars 2003, l'autorité intimée a appris que l'intéressé avait été exclu de l'EFM en juillet 2000 et qu'il avait subi un échec définitif à la faculté des HEC en octobre 2002. Le 4 avril 2003, l'administration centrale de l'Université de Genève a informé le SPOP que le recourant avait été exmatriculé le 18 mars 2003.
C. En février 2003, la clinique 3.********, a présenté une demande d'autorisation (formule 1350) en vue d'engager X.________ à son service en qualité d' "intérimaire dans le service administratif" (employé non qualifié) pour une durée de 12 mois. Par décision du 19 juin 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'AELE. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. Par décision du 4 août 2003, notifiée le 21 août 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que le recourant a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, pour lui permettre de suivre des études à l'Université de Lausanne, qu'il a été exclu de l'EFM en juillet 2000 et a subi un échec définitif en HEC en 2002, qu'il a également été exmatriculé de l'Université de Genève en mars 2003, qu'il sollicite aujourd'hui la prolongation de son autorisation de séjour dans le but d'exercer une activité lucrative auprès de la Clinique 3.********, que cette demande a été refusée par l'OCMP, et enfin que l'intéressé ayant terminé ses études, le but de son séjour doit être considéré comme atteint.
E. X.________ a recouru contre cette décision le 9 septembre 2003 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il expose avoir effectivement été ex-matriculé en mars 2003 de l'Université de Genève pour cause de maladie, mais avoir produit auprès dedite université un certificat médical en vue de sa réimmatriculation. Il affirme n'avoir pas terminé ses études et n'avoir en aucune manière indiqué qu'il souhaitait les abandonner.
L'avance de frais requise a été versée en temps utile.
F. Par décision incidente du 15 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 13 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.
H. Invité à produire au tribunal toute pièce de nature à établir sa réimmatriculation à l'Université de Genève, le recourant n'a pas donné suite à cette injonction dans les délais prolongés à plusieurs reprises.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce .
5. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février 2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...).Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés."
6. Dans le cas présent, aucune pièce du dossier n'établit que le recourant serait encore inscrit auprès d'une école ou d'une université reconnue. Invité à plusieurs reprises à démontrer sa réimmatriculation à l'Université de Genève, X.________ n'a jamais répondu. Cela étant, force est de constater que les exigences de l'art. 32 lettres c et d OLE ne sont manifestement plus remplies. Par ailleurs, l'intéressé séjourne dans notre pays depuis octobre 1998, soit depuis plus de cinq ans, sans avoir obtenu un quelconque résultat probant. Dans ces conditions, force est de constater que X.________ ne remplit pas non plus les exigences exposées ci-dessus quant au déroulement des études, de sorte que son autorisation de séjour dans notre pays au sens de l'art. 32 OLE ne saurait être prolongée.
7. A cela s'ajoute que le recourant ne peut également pas obtenir une autorisation de séjour et de travail par imputation d'une unité sur le contingent cantonal des autorisations annuelles. Conformément à l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi (OCMP) examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11 OLE). La décision préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 OLE).
Dans le cas présent, l'OCMP a refusé, par décision du 19 juin 2003, d'autoriser X.________ à exercer une activité au service de la clinique 3.********. Cette décision est restée sans recours, de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive et exécutoire et que c'est à juste titre que le SPOP a déclaré être lié par ce refus, conformément à l'art. 42 al. 1 in fine OLE.
8. En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à son ordonnance d'application. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui, pour les même raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 4 août 2003 est maintenue.
III. Un délai échéant le 15 février 2004 est imparti à X.________, ressortissant polonais né 1.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 12 janvier 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour