CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 2 juillet 1973, dont le conseil est l'avocat Philippe Juvet, Etude Juvet & Schweizer, case postale 2253, 2001 Neuchâtel,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 août 2003 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 15 janvier 2002, selon le rapport d'arrivée. Dans une lettre au dossier, l'intéressé affirme toutefois avoir travaillé chez Y.________ maraîcher à 1.******** de juillet 2000 à fin janvier 2003 sans interruption, ce qui signifie qu'il a séjourné dans notre pays antérieurement au 15 janvier 2002. Quoi qu'il en soit, à Neuchâtel, le 2 avril 2002, X.________ a épousé la ressortissante suisse Z.________ et obtenu de ce fait une autorisation annuelle pour vivre auprès de son conjoint.
B. Le 8 juillet 2002, X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a demandé aux autorités vaudoises de régler ses conditions de séjour. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 avril 2003 lui a été délivrée lui permettant de travailler auprès de Y.________, maraîcher. Ensuite, il a changé d'employeur et travaillé pour A.________, vigneron-encaveur à 2.********, à partir du 1er avril 2003. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 2 octobre de la même année.
Constatant que les époux ne vivaient plus ensemble à la même adresse, les autorités vaudoises ont requis une enquête de police. Le 12 mai 2003Z.________ a déclaré ce qui suit :
"(…)
D.2 De quand date la séparation avec votre ex-mari et quelles en sont les raisons ?
R. Tout d'abord, j'ai connu M. X.________ à l'occasion d'une soirée chez "3.******** en mars 2001. Etant facilement influençable, je me suis laissée convaincre de contracter un mariage "blanc" avec lui. J'ai été convoquée par lui-même ainsi que son amie de l'époque, B.________, domiciliée aux Hauts-Geneveys, sauf erreur. Rapidement, nous avons entrepris les démarches en vue du mariage. Ce mariage a eu lieu le 02 avril 2002, comme vous le savez. Nous avions convenu d'un contrat écrit, que je ne possède pas, que ce dernier me verserait CHF 500.00 par mois de mariage. Cependant, je n'ai reçu que CHF 800.00, en plusieurs fois.
Pour répondre à votre demande, je n'ai jamais vécu avec M. X.________, la séparation est intervenue sitôt après notre mariage, plus précisément le 04 juin 2002.
D.3 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été rendues ?
R. Non.
D.4 Etes-vous déjà divorcé ou une procédure est en cours ?
R. Une procédure de divorce est en cours depuis début juin 2002. Mon mandataire est Me BERGER, à Neuchâtel. Je précise qu'avant de me marier avec M. X.________, j'étais divorcé d'avec M. C.________, avec lequel j'ai du 2 enfants, soit D._________, 06.10.1993 et E.________, 20.04.1996.
D.5 Des enfants sont-ils issus de votre mariage avec M. X.________ ?
R. Non, aucun.
D.6 Quelle est votre situation actuelle ?
R. Je suis pensionnée A.I. depuis 1998, sauf erreur, suite à des problèmes de santé. Je touche actuellement CHF 1'060.00 par mois des services sociaux du Val-de-Travers. Ce service prend en charge le loyer mensuel de mon appartement de 3 pièces s'élevant à CHF 539.00, ainsi que les primes de ma caisse maladie. Je vis actuellement seule.
Mes 2 enfants viennent chez moi un week-end sur deux. En effet, c'est mon ex-mari, M. C.________, qui a la garde des enfants. Je précise que lors du divorce, je souffrais de dépression. Aussi, la garde des enfants a été attribuée à mon ex-mari car je ne pouvais pas m'en occuper. Le curateur de mes enfants est M. F.________ à Neuchâtel.
Je suis suivi régulièrement par la Dresse Caroline HAUSSMAN, à Neuchâtel.
D.7 Avez-vous autre chose à dire ?
R. Oui, avant que M. X.________ n'obtienne son permis d'étrangers, il a travaillé durant 6 ans au noir pour le compte de M. Y.________, un maraîcher d'1.******** dans le canton de Vaud. Aux dernières nouvelles, il travaille toujours pour cet employeur. Il doit en principe habiter chez son patron. La dernière fois que j'ai eu un contact avec M. X.________, cela remonte au 13 octobre 2002, dans la soirée.
D.8 Avez-vous encore quelque chose à dire ?
R. Ou, je vis dans la peur de le revoir. En effet, c'est une personne qui peut être violente. Je voudrai juste qu'il me laisse tranquille.
(…)".
C. Par décision du 18 juin 2003, le Service des étrangers de la République et canton de Neuchâtel a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ au 31 août 2003. Cette décision a toutefois été annulée le 28 août 2003.
D. La police a également procédé à l'audition de X.________ et établi le 2 juillet 2003 un rapport de renseignements sur la base des déclarations de celui-ci qui a la teneur suivante :
"(…)
RENCONTRE DU COUPLE:
Selon ses dires, l'intéressé a connu sa future épouse, Madame Y.________ X.________, dans le courant du mois de septembre ou octobre 2001, à Neuchâtel, par le biais d'amis communs. Le contact établi, ils se seraient revus à plusieurs reprises, le prénommé vivant le week-end chez elle et, le restant de la semaine, à 1.********, chez Monsieur G.________, maraîcher, endroit où il travaillait et bénéficiait d'une chambre. Ce couple se marie le 2 avril 2002.
MOTIF DE LA SEPARATION :
Toujours selon lui, après son mariage, il a vécu un mois chez sa femme puis a dû retourner dans son pays, son père étant tombé gravement malade. A son retour, il aurait appris que son épouse l'avait trompé avec un ressortissant turc. Une forte dispute verbale serait survenue, durant laquelle elle lui aurait fait part de son intention de divorcer. Toutefois, un mois plus tard, elle l'aurait recontacté pour lui accorder une seconde chance. Le prénommé, qui ne trouvait pas de travail sur Neuchâtel, garda son domicile à 1.********, chez Monsieur G.________, dans l'attente de trouver un appartement à Yverdon-les-Bains, sa femme lui ayant fait part de son désir de venir le rejoindre avec ses deux enfants, Steve et Loïc, nés d'un premier mariage. Au mois d'octobre 2002, Monsieur X.________ retourna au Kosovo, suite au décès de son père. A son retour, il se rendit à Neuchâtel, chez sa femme, mais trouva la porte close et dès lors, n'eut plus aucune nouvelle d'elle, jusqu'au vendredi 13 juin 2003, date à laquelle il a été convoqué, par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
SEPARATION - DIVORCE :
Au vu des déclarations de Monsieur X.________, nous ne sommes pas à même d'établir le moment exact de la rupture conjugale, du fait que le couple n'a pratiquement jamais vécu ensemble.
Madame Y.________ X.________ a entamé une procédure de divorce, au mois de juin 2002. Une séance a eu lieu le 13 juin 2003 au Tribunal mais, aucune décision émanant de cette instance n'a pu nous être rapportée par le prénommé.
PENSION :
Monsieur X.________ ne verse aucune pension à son épouse.
INDICES DE MARIAGE DE COMPLAISANCE :
Les faits relevés lors de son audition, laissent apparaître de forts doutes sur la légitimité et la sincérité de cette union.
EXAMEN DE SITUATION DE L'INTERESSE :
A ce jour, Monsieur X.________ n'a jamais occupé les services de la police municipale d'Yverdon-les-Bains et aucune plainte le concernant n'est parvenue à la connaissance de l'Autorité.
Le prénommé est connu de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe, où il fait l'objet d'une poursuite en cours pour un montant de fr. 347.30. Par contre, il ne se trouve pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie.
ACTIVITE LUCRATIVE :
L'intéressé a travaillé à 1.********/VD, chez Monsieur Y.________, maraîcher, avant de vivre une période de deux mois de chômage. Depuis le 1er avril 2003, il est ouvrier chez Monsieur A.________, vigneron à 2.********/VD, où il réalise un salaire mensuel net de fr. 2654.-.
Contacté téléphoniquement le 02.07.2003, Monsieur Y.________ nous a confirmé que l'intéressé avait été à son service du 1er juillet 2002 au 20 janvier 2003 et admis également l'avoir employé temporairement, avant que celui-ci ait le permis "B". Il précisa qu'il n'avait rien de particulier à signaler sur Monsieur X.________, lequel lui aurait demandé de pouvoir partir avant la fin de son contrat, suite à des problèmes relationnels avec d'autres membres du personnel. Cependant, après son départ, il semblerait que l'intéressé ait fait intervenir le "syndicat" à l'encontre de son employeur et que celui-ci ait dû l'indemniser sur un montant que nous n'avons pas pu établir.
Monsieur A.________, vigneron à 2.********, a été contacté le même jour. Il a déclaré que l'intéressé avait commencé chez lui le 1er avril 2003 et que, pour l'instant, il était satisfait de ses prestations, ajoutant qu'il s'agissait d'un homme ponctuel, agréable et poli.
INTEGRATION :
Monsieur X.________ ne parle et ne comprend pas bien notre langue. Lors de notre entretien, il nous a fallu formuler nos questions de différentes manières et à plusieurs reprises. Le prénommé, qui ne fait partie d'aucune société ou association, vit chez Monsieur et Madame H.________, à la rue des 3.********, a qui il vers fr. 300,. par mois, pour la participation au loyer.
MESURES ADMINISTRATIVES :
Avisé qu'au vu des résultats de l'enquête une décision de révocation ou de non-renouvellement de son autorisation de séjour pouvait être prise ainsi qu'un délai pour quitter le territoire devait lui être imparti, Monsieur X.________ a déclaré qu'il se plierait à la décision de l'Autorité, bien que cela lui semble injuste.
REMARQUES :
Le 17 juin 2003, nous avons reçu une carte de Monsieur X.________, accompagnée de la copie d'une lettre adressée à l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel. Dans ces documents, l'intéressé ne met en doute l'objectivité du contenu de nos rapports, précisant qu'il avait été traité et catalogué comme un "sale étranger", qui n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Une copie de ces documents est jointe au présent écrit.
(…)".
E. Par décision du 14 août 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
A l'analyse de notre dossier, nous constatons:
- que l'intéressé est arrivé en Suisse, sur le canton de Neuchâtel, le 15 janvier 2002,
- qu'il s'est marié avec une ressortissante suisse, Madame X.________, née et a obtenu une autorisation de séjour,
- qu'en date du 5 juin 2002, il est arrivé sur le canton de Vaud, séparé de son épouse,
- suite à une enquête de police, il ressort que Madame X.________ X.________ reconnaît avoir contracté un mariage de complaisance,
- que ce couple n'a jamais fait ménage commun,
- qu'une procédure en divorce est actuellement cours,
- que ce dernier aurait travaillé au noir depuis 6 ans pour le compte de Monsieur G.________ à 1.********,
- qu'en date du 18 juin 2003, les autorités neuchâteloises ont rendu une décision de refus de prolongation d'autorisation de séjour sur leur territoire pour motifs d'un abus de droit.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2 litt. b, et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE).
(…)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 25 août 2003.
F. Recourant par acte du 11 septembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif est a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 24 novembre 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires aux termes desquelles il a confirmé les conclusions de son recours. Le recourant a produit à cette occasion une ordonnance de condamnation du 18 septembre 2003 par laquelle Y.________ a été condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 400 francs d'amende, ainsi qu'au paiement des frais d'enquête, et prononçant pour le surplus un non-lieu en faveur de X.________ soupçonné d'avoir facilité le séjour illégal de son frère Ever X.________ en Suisse en l'hébergeant chez lui. Il résulte également d'une convention passée entre Y.________ et X.________ le 14 mars 2003 que ceux-ci ont convenu de clore leur litige après paiement d'une somme de 2'500 francs en faveur du second.
Par décision du 24 novembre 2003, l'OCMP a accepté que X.________ travaille en qualité d'ouvrier agricole pour le compte de I.________ Frères à Yverdon à partir du 25 novembre 2003.
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l'al. 2 de cette même disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après l'art. 9 al. 2 LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (litt. a) ou lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie (litt. b).
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3, 97 consid. 3b p. 101/102; Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, ZB1 84/1983 p. 425, 432 ss; Susanne Diekmann, Familienrechtliche Probleme sogenannter Scheinehen in deutschen Recht unter Einbeziehung des österreichischen und schweizerischen Zivilrechts, Franckfort-sur-le-Main 1991, p. 174 ss).
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs des l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p.102).
En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision sur l'existence d'un mariage de complaisance notamment sur la base des déclarations de l'épouse du recourant. Celui-ci-conteste l'existence d'un mariage fictif expliquant qu'ils se sont fréquentés bien avant le mariage. Il soutient que son épouse l'a chassé du domicile conjugal et qu'elle s'est arrangée pour disparaître dans la nature, lui imposant une séparation qu'il ne voulait pas. Il se prévaut du fait qu'il a proposé la reprise de la vie commune devant le juge du divorce que son épouse a refusée. Le tribunal se trouve en présence de deux versions totalement contradictoires. On ne voit pas quel intérêt l'épouse du recourant aurait eu à inventer l'existence d'un mariage de complaisance, si tel n'était pas le cas. En revanche, de son côté, le recourant avait tout intérêt à obtenir un titre de séjour en Suisse où il travaillait illégalement avant la conclusion de son mariage. Quoi qu'il en soit, il est en tout cas constant que les époux, qui se sont mariés le 2 avril 2002, se sont séparés peu de temps après la célébration de leur mariage, ce qui constitue un indice très sérieux que la communauté conjugale n'a pas été voulue. Mais ce point peut demeurer irrésolu pour les motifs qui suivent.
2. Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour , car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2002 et qu'ils n'ont pas repris la vie commune à ce jour. Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et reprise de la vie conjugale. En l'état, l'union conjugale est vidée de sa substance puisque les époux ne partagent plus leur destinée depuis plus d'une année et demie actuellement. Il ne résulte pas non plus du dossier qu'ils entretiendraient encore des relations sous une forme ou une autre. La situation du couple du recourant n'entre ainsi pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1er LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le mariage subsistant entre le recourant et son épouse se limite à un lien purement formel si bien que le recourant commet un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une ressortissante suisse. La décision attaquée, qui révoque le permis de séjour du recourant doit être confirmée dès lors qu'aucun motif de regroupement familial, si tant est qu'il ait existé à l'origine, ne justifie pas le maintien du statut du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 août 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 2 juillet 1973, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, 15 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Juvet, à Neuchâtel, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).