CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante vénézuélienne, née le 2 février 1973, en séjour à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 août 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M.Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse, sans s'être procurée au préalable un visa, le 13 mars 2003. Le 9 avril suivant, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de suivre des cours de français. Elle loge à 1.******** chez sa sœur et son beau-frère, lesquels subviennent à son entretien.
X.________ est déjà titulaire d'une maturité en science et d'une licence en administration délivrées dans son pays d'origine, de même que d'attestations d'un cours intensif d'anglais signées par une école de Philadelphie (USA) et d'un diplôme de formation dans le domaine du tourisme délivré à Vancouver (Canada).
Sur interpellation du SPOP, X.________ a précisé ses intentions, en ce sens qu'elle allait suivre dans un premier temps les cours de français intensifs organisés par la Fondation pour la formation des adultes, à Genève, pendant une année, avant de s'inscrire à l'école de français moderne de l'Université de Lausanne.
Par décision du 4 août 2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par la recourante aux motifs suivants :
"· Que Mademoiselle X.________, âgée de 30 ans, est entrée en Suisse en date du 13 mars 2003 dans le but d'entreprendre des études de français auprès de la Fondation pour la formation des adultes à Genève;
· que par la suite elle envisage s'inscrire auprès de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne dans le but d'enseigner le français lors de son retour au Vénézuela;
· qu'à l'examen du dossier nous constatons que Mlle X.________ est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans le domaine du tourisme;
· que de 1994 à 2000 elle a exercé une activité lucrative en tant que directrice de relation publique auprès de Aires Creativos CA au Vénézuela;
· que par surabondance, l'intéressée est entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;
· que selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· que de plus, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas suffisamment garantie;
· qu'en effet elle a de la famille en Suisse qui se porte garant;
· qu'au regard du cursus professionnel de l'intéressée, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation."
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 9 septembre 2003.
B. Dans le recours qu'elle a adressé le 15 septembre 2003 au Tribunal administratif, X.________ fait valoir en substance que les autorités communales de 1.******** lui avaient indiqué qu'elle pourrait déposer une demande d'autorisation de séjour dès qu'elle se trouverait en Suisse, en précisant que son but premier était de rendre visite à ses parents, dans notre pays. Elle ajoute que la maîtrise du français constitue un élément essentiel dans le cadre de ses études dans le domaine du tourisme où elle envisage de retrouver une activité dès son retour au Venezuela. Elle conclut implicitement à l'admission du recours en ce sens qu'elle soit autorisée à achever ses études à la Fondation pour la formation des adultes, et ce jusqu'au 31 juillet 2004.
Dans ses déterminations datées du 29 octobre 2003, le Service de la population développe les motifs qui l'ont amené à rendre la décision incriminée, dont il conclut au maintien.
Un échange d'écriture ultérieur n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étranges (RSEE), l'étranger réputé entrer légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.
La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr, qui traite de la libéralisation de l'obligation de visa, prévoit que les ressortissants vénézuéliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.
Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (v. parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002, PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et PE 2003/0192 du 15 septembre 2003.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, d'origine vénézuélienne, devait se procurer un visa dès lors qu'elle avait l'intention, comme elle l'indique elle-même, d'effectuer en Suisse un séjour supérieur à trois mois. Elle pouvait et devait se douter que son projet d'études nécessitait certaines formalités préalables, la Suisse, comme de nombreux d'autres Etats, n'autorisent pas une immigration libre. Sa sœur et son beau-frère auraient aussi pu se renseigner et se prémunir aisément de la situation dans laquelle la recourante se trouve aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, justifie de ne pas entrer en matière dans la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle de l'immigration de tout sens (v. arrêt PE 2001/0034 du 8 juin 2001 et les références citées). Aucune circonstance ne permet en l'espèce de revenir sur cette jurisprudence. En renonçant à solliciter un visa, la recourante a volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.
6. Par surabondance, on relèvera qu'une autorisation de séjour pour études n'est en principe délivrée à un étranger que lorsqu'il envisage d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a déjà obtenue. Tel n'est pas du tout le cas de la recourante, laquelle a été active dans le domaine des relations publiques, et qui dit se consacrer désormais au tourisme : si son projet professionnel nécessite la maîtrise du français, cette langue peut être parfaitement appris dans un autre pays francophone, voire même sans doute au Venezuela.
7. Enfin, toujours par surabondance, il y a lieu de constater que la recourante était âgée de 30 ans lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour. Or, de jurisprudence constante, le Tribunal administratif a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser un ressortissant étranger relativement âgé à entreprendre des études dans notre pays (v. par exemple arrêt PE 1992/0694 du 25 août 1993). Ce principe trouve application en l'espèce.
8. Vu ce qui précède, la décision entreprise se révèle bien-fondée de sorte qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument judiciaire sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 août 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 mars 2004 est imparti à X.________ ressortissante vénézuélienne née le 2 février 1973 pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie versée.
mad/Lausanne, le 16 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour