CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant bulgare né le 7 août 1954 1.********, 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 juillet 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 21 avril 1998 sans visa et a épousé le 24 avril suivant une ressortissante suisse, d'origine bulgare. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial. L'Office cantonal des étrangers (OCE), devenu le SPOP, lui a adressé le 4 mai 1998 un avertissement pour avoir enfreint l'obligation de visa, ce qui lui a également valu une amende préfectorale de 500 francs, par prononcé du 22 septembre 1998. X.________ a débuté à partir du 1er septembre 1998 une activité d'ouvrier auprès d'un atelier protégé, 2.********, atelier pour personnes handicapées au Mont-sur-Lausanne.
B. Le 1er juillet 1999, le Bureau des étrangers de Lausanne a été informé de la séparation des époux Andreev.
Lors de leur audition au mois de juin 2000, les époux Andreev ont déclaré de manière concordante qu'ils s'étaient rencontrés par le biais d'une annonce parue dans un journal et qu'ils s'étaient séparés en 1999.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2001, les époux Y.________ ont été autorisés à vivre séparés jusqu'à la fin du mois de juillet 2001. Ce régime a été ensuite prorogé au 31 janvier 2002, puis au 31 janvier 2003 et enfin au 31 décembre 2003.
C. Le 12 mai 2003, X.________ a sollicité la transformation de son permis B en permis d'établissement, en joignant un décompte de salaire de 2.******** dont il résulte qu'il réalise un salaire net de 1'008.90 francs.
Le SPOP a alors sollicité une nouvelle enquête de police en vue de déterminer la situation des époux Y.________. Ceux-ci ont été entendus par la police les 19 et 27 juin 2003. Y.________ Y.________ a déclaré que s'ils n'avaient pas entrepris les démarches pour le divorce c'était uniquement pour une question financière et non pour le motif qu'ils pensaient pouvoir se remettre ensemble. Elle a exposé que si son mari n'avait rien entrepris pour régler la situation c'était dans le but de garder ses papiers puisqu'il l'avait menacée s'il perdait son permis de séjour. X.________ a déclaré de son côté qu'il gagnait environ 850 francs par mois et qu'il touchait 1'600 francs de l'Aide sociale. Il a dit qu'il envoyait tous les mois en Bulgarie environ 550 francs pour faire vivre sa mère et ses trois enfants. Il a admis que la situation de séparation avec son épouse durait depuis 1999 dans le but qu'il puisse rester en Suisse, y travailler et faire vivre sa famille en Bulgarie. Il a admis que son mariage n'était pas un mariage d'amour mais simplement pour lui fournir une autorisation de séjour et pour ne pas être seuls tous les deux. A la fin de son audition, il a encore rajouté ce qui suit : "Je veux essayer encore une fois avec mon épouse, mais c'est la dernière tentative. Je sais que cela n'a jamais fonctionné entre nous, mais le temps peut faire des miracles. Elle peut avoir envie de ne plus être seule et avoir envie que nous nous remettions ensemble. Si le temps n'arrange pas les choses avec mon épouse, je veux bien divorcer, une fois mon permis C obtenu".
D. Par décision du 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois retenant les motifs suivants :
"(…)
A l'analyse du dossier, nous relevons:
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 24 avril 1998;
- que ce couple s'est séparé après 9 mois de vie commune;
- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;
- que ce couple n'a plus de contact depuis plusieurs années;
- qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13);
- qu'il ressort d'une enquête effectuée, que le seul but de cette union était de fournir à l'intéressé une autorisation de séjour pour faire vivre sa famille à l'étranger;
- qu'il existe ainsi un indice déterminant constituant un mariage de complaisance (directive fédérale 623.12).
Décision prise en application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 1, lit. a, 12 alinéa 1 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(…)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 août 2003.
E. Par acte du 15 septembre 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de ses conditions de séjour. Le recourant a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. En revanche, l'assistance judiciaire ne lui a pas été accordée sous la forme de la désignation d'un conseil d'office en la personne de l'avocat Yves Hofstetter.
Le recourant a été autorisé provisoirement à séjourner dans le canton de Vaud et à y poursuivre son activité pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 28 octobre 2003, le recourant a sollicité la tenue d'une audience en vue que son épouse Y.________ Y.________ soit entendue en qualité de témoin de manière à ce que le tribunal puisse déterminer l'existence ou non d'un mariage de complaisance et d'un quelconque abus de droit à cet égard. Le 3 novembre 2003, le juge instructeur a répondu aux parties qu'il paraissait inutile d'entendre le recourant et son épouse compte tenu de la question de l'abus de droit qui se posait en tout cas au regard des circonstances, soit une séparation des époux remontant à 1999. Le recourant a été invité à se déterminer sur le contenu de cet avis en indiquant cas échéant en quoi les déclarations recueillies par la police étaient inexactes.
Par lettre du 21 novembre 2003, le recourant a exposé ce qui suit :
"(…)
Je ne peux pas juger l'exactitude des déclarations recueillies et enregistrées par la police, car je parle mal le français et je ne sais pas lire, ni écrire. Elles semblent néanmoins incomplètes.
En fait moi personnellement je voulais continuer de vivre auprès de mon épouse. Au début notre relation était amicale et harmonieuse. Malheureusement dans peu de temps après notre mariage elle se montrait agressive et violente à mon égard et elle ne m'a pas laissé le choix en me forçant de quitter le domicile conjugal.
J'ai discuté dernièrement avec ma femme Mme Y.________ Y.________a au sujet de ma présente situation. Lors de notre entretien elle m'a avoué qu'en fait la raison de son attitude vient de certains problèmes d'ordre psychologique dans ses relations avec le sexe opposé. Ce qui voulait dire, elle avait constaté que depuis un certain temps (selon elle quelques années avant notre rencontre) il lui est devenu impossible d'entretenir des relations intimes avec un homme et l'idée même la repoussait, de même que la présence masculine rapprochée et prolongée la rendait agressive, nerveuse et violente. J'ai appris que des situations pareilles se sont déjà produites avec des relations précédentes dans le passé de Mme Y.________a. A ma question pourquoi alors elle s'est mariée avec moi, en me cachant cet état de fait, Mme Y.________a m'a répondu qu'elle croyait ces problèmes disparus. A l'époque elle avait consulté à ce sujet son médecin traitant.
Au vu de ce qui précède je refuse de porter entièrement la responsabilité et les conséquences de mon mariage et ma séparation avec Mme Y.________a.
Je vous prie, Monsieur le Juge, de prendre en considération ces faits et de revoir votre décision avec plus d'indulgence à mon égard.
Dans l'attente de votre réponse je vous prie d'agréer, monsieur le Juge, mes salutations distinguées.
(…)".
Le tribunal a ensuite statué sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2. En l'espèce, l'autorité intimée considère qu'il existe un certain nombre d'indices permettant de penser qu'il s'agit d'un mariage de complaisance du fait notamment que les époux se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une petite annonce, de la séparation intervenue assez rapidement après le mariage et du fait que le recourant attend son permis C pour pouvoir divorcer. Le SPOP relève que de toute manière le mariage est invoqué de manière particulièrement abusive au regard des circonstances qui justifient de ne pas prolonger les conditions de séjour du recourant.
En l'espèce, le recourant conteste avoir contracté un mariage fictif, expliquant que le comportement de son épouse (ses traits de caractère difficiles et ses sautes d'humeur) est à l'origine de la séparation intervenue.
En l'espèce, il est établi que les époux, qui se sont mariés le 24 avril 1998, se sont séparés déjà en 1999, et non deux ans plus tard comme le soutient le recourant en procédure. Les époux ont donc rapidement rencontré des difficultés insurmontables, lesquelles s'expliquent par le fait qu'ils se sont mariés rapidement après s'être rencontrés. Il existe effectivement certains indices au dossier qui laissent supposer qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, mais cette question peut rester irrésolue en l'état pour les motifs qui suivent.
En tout cas, le mariage n'est en l'espèce plus vécu depuis plusieurs années (plus de quatre ans au moment où le tribunal statue) et ce point est décisif. Il en résulte que le recourant se prévaut abusivement d'une union qui est manifestement vidée de sa substance, ce qui ne lui permet plus d'obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour et même la délivrance d'un permis d'étblissement sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
3. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers, actuellement IMES (état février 2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 24 avril 1998. La durée actuelle de son séjour s'élève donc à un peu plus de cinq ans et demi actuellement. La durée totale de son séjour passé en Suisse n'est toutefois pas déterminante dès lors qu'il a cessé depuis très longtemps de vivre auprès de son épouse, ainsi qu'on l'a vu. Le recourant a en revanche des attaches dans son pays d'origine où résident des enfants issus d'un premier mariage. Le recourant n'a par ailleurs pas de qualifications professionnelles particulières, dépendant même au contraire de l'assistance publique en raison de son handicap (amputé d'une main). Il faut constater que le motif de regroupement familial a disparu et que le recourant ne fait pas état d'une intégration sociale et professionnelle, ni d'attaches avec la Suisse, rendant le retour dans son pays d'origine particulièrement pénible. La décision attaquée doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai au 22 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant bulgare né le 7 août 1954, pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, le 22 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.