CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant camerounais né le 6 novembre 1983, représenté par l'avocat Philippe Vogel, case postale 3293, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ a déposé le 20 janvier 2003 une demande de visa pour la Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé en vue d'une visite familiale et de retrouver sa mère Y.________. Celle-ci est mariée depuis 1991 à un ressortissant suisse dont elle a acquis la nationalité. Z.________ entend faire venir son fils en Suisse auprès d'elle et de manière à ce qu'il y suive aussi par la suite des études auprès du Séminaire de Fribourg. Les époux Z.________, qui sont propriétaires de leur logement, ont établi leurs revenus en produisant les copies de leurs bulletins de salaire. Z.________ a expliqué que lorsqu'elle avait quitté le Cameroun pour la Suisse en 1991, elle avait laissé ses deux enfants dans son pays d'origine car à l'époque son mari et elle-même n'avaient pas les moyens de faire venir le premier. Elle avait alors confié X.________ à sa fille aînée en lui demandant de le mettre dans un institut religieux dans le but qu'il devienne prêtre. A cette époque, elle rentrait tous les deux ans au Cameroun pour passer les fêtes de fin d'année auprès de ses enfants. Z.________ explique en procédure que son fils pourra être inscrit auprès du gymnase dès qu'il aura un titre de séjour en Suisse et qu'il pourra rejoindre par la suite le Séminaire de Fribourg dès qu'il aura atteint l'âge de 27 ans. Elle motive la venue de son fils par le fait que celui-ci, maltraité au séminaire, a échoué au baccalauréat.
B. Par décision du 25 juillet 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour à X.________ aux motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
- que Monsieur X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère,
- qu'à l'examen du dossier, nous constatons qu'il a toujours vécu à l'étranger,
- qu'il aurait pu prétendre venir à l'occasion de la venue de sa mère en Suisse en 1991,
- que, par ailleurs, la requête visait principalement à satisfaire des raisons de convenance personnelle, en particulier d'accomplir des études en Suisse, est contraire au but poursuivi par le regroupement familial,
- que dès lors, la volonté de créer une unité familiale n'est pas démontrée.
En conséquence, l'autorisation d'entrée et de séjour sont refusées.
(…)".
Cette décision a été notifiée le 18 août 2003.
C. Recourant le 5 septembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Le recourant n'a pas été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 3 décembre 2003, agissant par l'intermédiaire de Me Vogel, le recourant a déposé des observations complémentaires. L'autorité intimée s'est encore brièvement déterminée le 12 décembre suivant. Ensuite le Tribunal administratif a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit que seules les dispositions des art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette ordonnance sont applicables notamment aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses (lettre c), d'une part, et aux enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses (lettre cbis), d'autre part. L'alinéa 1bis lettre a de l'art. 3 OLE précise ce qu'il faut entendre par membres de la famille de ressortissants suisses, à savoir le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.
Il en résulte que l'OLE n'est applicable que partiellement aux enfants étrangers de citoyens suisses, indépendamment de leur âge (v. rapport explicatif relatif à la modification de l'OLE, réglementation destinée aux ressortissants d'Etats tiers suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, OLE II, de mai 2001).
Les directives de l'IMES, relatives aux incidences de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) sur le statut des citoyens suisses, précisent à leur chiffre 612 (état janvier 2004) ce qui suit :
"A l'art. 3, al. 1bis OLE, le cercle des membres de la famille de citoyens suisses bénéficiaires du regroupement familial a été élargi. Cet article est analogue à l'art. 3 de l'annexe 1 ALCP. Il est également applicable à d'autres personnes, indépendamment de leur nationalité, mais ne confère pas de nouveau droit à l'admission dans le cadre du regroupement familial.
(…)
Les grands-parents ou les enfants d'un citoyen suisse ou de son conjoint étranger âgés de plus de 21 ans peuvent aussi bénéficier du regroupement familial dans la mesure où ils sont à charge (chiffres 661 et 662). L'entretien n'implique pas une obligation d'assistance au sens du droit civil. Il suffit en effet que les membre de la famille concernée aient effectivement été entretenus avant leur entrée en Suisse ou qu'ils aient habité avec le requérant. Le soutien financier accordé doit être substantiel, mais il n'est pas exigé qu'il couvre tous les frais occasionnés par les membres de la famille.
Par cette réglementation, les ressortissants suisses peuvent être traités, en matière de regroupement familial, de la même manière que les ressortissants des Etats membre de l'UE ou de l'AELE. Il appartient dans ces cas à l'autorité cantonale compétente de statuer selon son pouvoir d'appréciation en vue de l'octroi d'une autorisation.
En matière de regroupement familial, les citoyens suisses ne peuvent cependant invoquer un droit que dans le cadre des art. 7 et 17, al. 2 LSEE ou le cas échéant, de l'art. 8 CEDH (chiffres 623,66 et 68 et ATF 129 II 249 ss). Une extension de ce droit aurait impliqué une modification de la LSEE. Il y a été volontairement renoncé (cf. avis du Conseil fédéral suite à la motion Hubmann "Regroupement familial. Egalité de traitement des Suisses résidant au pays et des Suisses de l'étranger (01.3237) et à la motion du Groupe socialiste "Libre circulation des personnes et droit de travailler", 02.3295, ainsi que la circulaire de l'IMES du 5 juin 2003 concernant la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et ses conséquences en matière de regroupement familial, annexe 6/1).
En présence de motifs importants (art. 3, al. 1 cbis, OLE, chiffre 661), il est en outre possible d'admettre des enfants étrangers de citoyens suisses âgés de plus de 21 ans".
Les directives IMES concernant le regroupement familial des enfants prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui suit :
"Pas de naturalisation facilitée possible
L'enfant étranger d'un ressortissant suisse, par exemple l'enfant d'un premier mariage, n'a aucune possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée lorsque l'un des parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par naturalisation ordinaire (art. 12 LN) ou par naturalisation facilitée en raison d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 27 et 28 LN). C'est également le cas de l'enfant étranger dont la mère est devenue Suissesse par mariage selon l'ancien droit et qui ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 58b LN pour obtenir une naturalisation facilitée.
Ces enfants n'on en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions pour un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329; 125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).
L'enfant âge de moins de 21 ans ou dont l'entretien est assuré peut être admis selon l'art. 3, al. 1, let. c, OLE (chiffres 417 et 612). Lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas assuré, une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3, al. 1, let. cbis, OLE ne lui est octroyée qu s'il a des relations particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES, une autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans."
2. En l'espèce, le recourant, né le 6 novembre 1983, est l'enfant étranger d'une ressortissante suisse. Sa mère a obtenu la nationalité suisse par mariage en 1991, soit après sa naissance si bien qu'elle ne lui a pas transmis sa nationalité suisse. Le 20 janvier 2003, le recourant a présenté une demande de regroupement familial alors qu'il accomplissait sa vingtième année. Actuellement, il est âgé de moins de vingt et un ans révolus. L'art. 3 al. 1 lettre c OLE, tel qu'il est précisé à l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE, lui est donc applicable. Cette disposition ne lui confère toutefois pas un droit au regroupement familial. Majeur, il ne peut pas invoquer par analogie l'art. 17 al. 2 LSEE, ni davantage se réclamer de l'art. 8 CEH en l'absence de lien de dépendance (ATF 2A.621/2002/sch du 23 juillet 2003).
Dans l'application de l'art. 3 al. 1 lettre c OLE au cas d'espèce, il faut relever qu'aucun élément du dossier ne permet de se convaincre de la nécessité d'accéder à la demande du recourant, dont la venue était possible sur le plan légal depuis 1991. Sa mère a renoncé à faire venir son fils à une époque où il lui était possible de s'intégrer par le biais de l'école. On a de la peine à croire à la lecture du dossier qu'elle n'ait pas pu le faire venir plus tôt en raison de moyens financiers insuffisants alors que son mari et elle-même sont propriétaires de leur appartement et qu'elle ne travaille en tous cas actuellement qu'à temps partiel. Le refus du SPOP ne prive pas le recourant de recevoir une aide financière de sa mère depuis la Suisse ni de la possibilité de suivre une formation dans son pays d'origine sans être coupé de ses racines, ce qui est décisif (dans ce sens, voir par exemple TA arrêt PE 2001/0496 du 9 juillet 2002). En l'état, le refus du SPOP doit être confirmé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 juillet 2003 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cent francs) sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.