CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant guinéen, né le 8 novembre 1966, chemin du 1.********, 1.********, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 août 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Par arrêt du 26 juillet 1996 (arrêt TA PE 96/0107), le tribunal de céans a admis le recours interjeté par X.________ contre une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement SPOP), du 29 janvier 1996 et lui a délivré une autorisation de séjour pour lui permettre d'accomplir des études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). A cette occasion, il avait été précisé que l'intéressé s'était formellement engagé à quitter notre pays dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de l'EPFL et que cet engagement pourrait, le cas échéant, lui être opposé. En cours de procédure, X.________ avait en effet exposé que son but était d'ouvrir un bureau d'ingénieur en Guinée, qu'il n'avait pas l'intention de prolonger indûment son séjour en Suisse et qu'il s'engageait formellement à quitter notre pays dès l'obtention de son diplôme EPFL.

                        L'intéressé a obtenu le 7 avril 2001 un diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL.

                        Le 11 juillet de la même année, 2.******** SA a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager l'intéressé, au sein de son bureau de 3.********, en qualité d'ingénieur gestionnaire. Par avis du 17 août 2001, le SPOP a informé l'entreprise précitée qu'il était disposé à lui délivrer l'autorisation requise qui ne serait toutefois valable qu'après approbation de l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES).

B.                    Par décision du 21 septembre 2001, l'office précité a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour requise et a renvoyé X.________ de Suisse, un délai au 15 décembre 2001 lui étant imparti pour quitter notre pays.

                        Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) qui a rejeté ce recours par prononcé du 18 juillet 2003. Le département a notamment retenu que X.________ ne pouvait pas se prévaloir de motifs particuliers justifiant une exception au principe de priorité dans le recrutement et que sa demande d'autorisation de séjour et de travail ne remplissait dès lors pas les conditions restrictives auxquelles était soumise l'application de l'art. 8 al. 3 litt. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le prononcé du DFJP a également confirmé la décision de renvoi rendue à l'encontre de l'intéressé et, après examen de sa situation, a constaté que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible et a en conséquence invité l'IMES à lui fixer un nouveau délai pour quitter la Suisse. Par avis de cette autorité du 23 juillet 2003, ce délai a été fixé au 15 septembre 2003.

C.                    Parallèlement à cette procédure, X.________ a déposé le 4 juillet 2003, avec le Bureau d'ingénieurs civils Y.________, une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en vue d'être engagé en qualité d'ingénieur civil et dessinateur par l'entreprise précitée. Le Service de l'emploi a accepté cette demande par décision du 28 juillet 2003 tout en relevant que cette acceptation n'était valable que jusqu'à la décision que prendraient les autorités compétentes pour régler le séjour de l'intéressé.

D.                    Par décision du 21 août 2003, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs que le DFJP avait rejeté le 18 juillet 2003, le recours interjeté par ce dernier contre la décision de l'IMES du 21 septembre 2001, que cet office lui avait fixé un délai au 15 septembre 2003 pour quitter la Suisse et que le droit sur le séjour évoqué dans le préavis des autorités cantonales de l'emploi était donc connu.

E.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 15 septembre 2003. Il y a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec effet au 16 septembre 2003. A l'appui de ses conclusions, il a notamment rappelé les différents titres et diplômes obtenus tant à l'étranger que dans notre pays, à savoir un diplôme d'ingénieur civil EPS de l'Ecole d'ingénieurs de Genève le 29 juin 1989, avec une spécialisation en construction routière et le diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL le 7 avril 2001 avec le prix du mérite de cette école. Il a aussi fait valoir que tout en suivant les cours généraux, il s'était formé dans les spécialités les plus pointues possibles de la gestion, des transports et de l'énergie et a expliqué dans le détail en quoi consistaient ses spécialisations et les cours qu'il avait suivis. Concernant ses projets d'ouvrir un bureau d'ingénieur du génie civil dans son pays d'origine, il a exposé que ses plans avaient été bouleversés par l'arrestation de son frère et sa condamnation le 30 décembre 1999 pour avoir financé sur les fonds de la société para étatique dont il était le secrétaire général la campagne électorale du parti présidentiel, que cette condamnation (5 ans de prison et confiscation des biens) était également dangereuse pour lui tant il était évident, selon les mœurs politiques, administratives et économiques africaines, qu'il serait en Guinée totalement privé des contacts nécessaires à l'exercice de sa profession puisque les décideurs économiques, engagés dans des sociétés étatiques, para étatiques ou semi-étatiques ne recruteraient pas le frère d'un condamné politique et que le même constat s'imposait pour les sociétés étrangères travaillant en Guinée puisqu'elles n'engageraient pas au sein de leur direction le membre d'une famille politiquement disgraciée. Il a donc précisé qu'il ne lui serait plus possible de faire carrière en Guinée. Il a aussi indiqué qu'il avait déposé auprès de l'IMES une demande de réexamen de sa décision du 21 septembre 2001. Il a enfin développé son argumentation juridique dont le détail sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent en insistant en bref sur le fait qu'il lui serait impossible d'exercer dans son pays d'origine un emploi correspondant à la formation exceptionnelle acquise dans notre pays, qu'il n'y avait en Suisse pas d'ingénieur sur le marché du travail et qu'il représentait un élément de prospérité essentielle pour la société qui souhaitait l'engager.

F.                     Par décision incidente du 26 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.

G.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 21 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Ce même service a transmis le 4 novembre 2003 une copie de la décision de l'IMES du 28 octobre de la même année déclarant irrecevable la demande de réexamen présentée le 15 septembre 2003 par le recourant à l'encontre de la première décision de cet office du 21 septembre 2001. L'IMES a en bref retenu à l'appui de cette décision que tant la question de la qualification professionnelle du recourant que celle des difficultés qu'il pourrait rencontrer en Guinée en raison de la disgrâce dans laquelle son frère était tombé avait été largement débattue par le Service des recours du DFJP dans sa décision du 18 juillet 2003.

                        Dans son mémoire complémentaire du 8 février 2004, le recourant a insisté sur certains points d'ores et déjà développés dans son recours.

H.                    Par avis du 3 mars 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.             Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant du fait que l'IMES avait refusé de donner son approbation à une précédente autorisation.

                        a) L'art. 15 al. 1 LSEE rappelle que chaque canton désigne une autorité cantonale de police des étrangers (police cantonale des étrangers) qui exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité. Selon l'al. 3 de l'art. 15 précité, l'IMES exerce dans le domaine de la police des étrangers, toutes les fonctions non dévolues à une autre autorité fédérale. Cet office est compétent pour ordonner des mesures d'admission provisoire, à moins que cette tâche n'incombe aux cantons en vertu de la loi (art. 15 al. 4 LSEE).

                        L'art. 18 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) est consacré à la compétence des autorités cantonales et fédérales et mentionne à son al. 1 que l'autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d'un étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n'est pas tenue de demander l'approbation de l'IMES. Selon l'al. 2 de cet art. 18, sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants, les étrangers qui fréquentent un établissement d'instruction et les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études. Toujours concernant les écoliers et les étudiants, ces derniers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint, des autorisations de séjour plus étendues ne pouvant leur être accordées que pour des raisons spéciales (art. 18 al. 3 RSEE).

                        En matière d'approbation d'autorisations, l'art. 19 al. 1 RSEE prévoit que la requête de l'étranger sera transmise à l'IMES, avec la décision cantonale, les papiers de légitimation, le cas échéant avec le livret pour étranger, ainsi que toutes les autres pièces du dossier et si possible aussi l'extrait du casier judiciaire de l'étranger, l'Office fédéral pouvant exiger que le dossier soit complété. Cet office peut refuser d'approuver l'autorisation cantonale, en restreindre la portée, ou approuver d'avance une autorisation d'une autre nature ou plus étendue. A moins qu'il n'en décide autrement d'une manière expresse, tout canton peut accorder des autorisations dans les limites de l'approbation donnée et il ne peut octroyer une autorisation en dehors de ces limites sans requérir à nouveau l'approbation de l'IMES (art. 19 al. 2 RSEE).

                        L'art. 19 al. 5 RSEE précise enfin que le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'IMES a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet.

                        L'art. 51 de l'OLE est également consacré à la compétence des offices des étrangers. Selon cette disposition, les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations et elles ne peuvent délivrer des autorisations à des étrangers exerçant une activité lucrative qu'au vu de la décision préalable ou de l'avis de l'office de l'emploi. La dernière phrase de cet art. 51 OLE rappelle que l'approbation de l'IMES est réservée.

                        b) En l'espèce, le tribunal de céans avait accepté de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant, pour lui permettre de suivre les cours de l'EPFL, notamment parce qu'il s'était formellement engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil (arrêt TA PE 1996/0107 du 26 juillet 1996). Il avait rappelé à cette occasion que cet engagement pourrait, cas échéant, être opposé au recourant.

                        Une fois son diplôme d'ingénieur en poche, X.________ n'a pas respecté cet engagement et il a sollicité une autorisation de séjour et de travail annuelle pour pouvoir être engagé en qualité d'ingénieur gestionnaire auprès de 2.******** SA. L'IMES, qui se nommait à l'époque Office fédéral des étrangers, a refusé d'approuver l'octroi de cette autorisation et a renvoyé le recourant de Suisse par décision du 21 septembre 2001. A cette occasion, cet office avait exposé qu'une exception au principe de la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers au sens de l'art. 8 OLE n'était pas envisageable.

                        Dite décision a été confirmée sur recours le 18 juillet 2003 par le DFJP. Cette autorité a repris l'argumentation de l'IMES et l'a développée en expliquant notamment dans le détail pourquoi le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE sur la base de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE prévoyant des exceptions lorsqu'il s'agit de travailleurs qualifiés et que des motifs particuliers le justifient. Le DFJP a aussi confirmé le principe du renvoi de Suisse de X.________ et le fait que l'exécution de ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Pour éviter les répétitions inutiles, le tribunal de céans renvoie donc à l'argumentation du DFJP telle qu'elle figure dans les considérants de sa décision du 18 juillet 2003 en page 4 et ss.

                        Le recourant tente donc par le biais de la présente procédure de remettre en cause la décision du DFJP puisqu'il fait pour l'essentiel valoir qu'il est au bénéfice de qualifications professionnelles très pointues justifiant une exception au principe de la priorité dans le recrutement et qu'un retour en Guinée n'est pas envisageable en raison de la condamnation pénale qui y a été prononcée contre son frère. Ces éléments ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés tant par l'IMES que par le DFJP à l'occasion de la procédure précitée. C'est du reste ce qu'a clairement exposé l'IMES dans sa décision du 28 octobre 2003 déclarant irrecevable une demande de réexamen de sa décision initiale de refus d'approbation du 21 septembre 2003.

                        La nouvelle demande du recourant est donc abusive et traduit le refus de ce dernier de respecter ses engagements et les décisions qui lui ont été signifiées, donc de quitter la Suisse.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

                        En outre, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.

                       

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 21 août 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant guinéen, né le 8 novembre 1966, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas allouer de dépens.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour