CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, rue 1.********à 1005 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après : SPOP) du 4 août 2003 lui  refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissant sri lankais né le 6 septembre 1956, est entré en Suisse le 27 décembre 1990 et y a déposé une demande d'asile le 3 janvier 1991. Cette demande a été rejetée le 24 mars 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) qui a prononcé le renvoi de l'intéressé. La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé contre cette décision en date du 7 octobre 1994.

                        Par décision du 14 juillet 1997, l'ODR a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________ puis a reconsidéré cette décision en date du 14 septembre 2000 en prononcant son admission provisoire en application des directives du Conseil fédéral édictées dans le cadre de l'action humanitaire 2000.

B.                    Le 6 août 2002, X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B. Par décision du 4 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer le permis de séjour sollicité aux motifs que X.________ est totalement assisté par la FAREAS, qu'il n'exerce aucune activité lucrative, qu'il n'a pas démontré avoir cherché activement un emploi afin de mieux pourvoir s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays, qu'il n'est dès lors pas en mesure d'assumer seul ses propres besoins d'existence et, enfin, que des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision en date du 16 septembre 2003. Il soutient qu'il a fait de nombreuses recherches d'emploi qui se sont soldées par un échec qui s'explique par le fait qu'il n'est pas en possession d'un permis B, qu'il est en Suisse depuis plus de 12 ans, que sa famille l'a complètement abandonné sans la moindre humanité, qu'il ne lui est pas possible de retourner dans son pays, ni d'aller dans un autre pays. Il conclut à la délivrance d'un permis B qui lui permettra de travailler honnêtement en Suisse.

D.                    Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 28 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

                        Pour sa part, X.________ a déposé un mémoire complémentaire accompagné d'un lot de documents en date du 3 décembre 2003. Il expose pour l'essentiel qu'il habite depuis plus de 13 ans en Suisse, que le permis provisoire qui lui a été délivré en l'an 2000 lui a donné l'espoir de pouvoir définitivement régulariser sa situation en Suisse, qu'il a connu dans ce pays de graves problèmes dont une agression sexuelle qui l'a profondément perturbé, qu'il s'en est suivi une dépression pendant de longs mois, qu'il a activement cherché un travail mais se heurte au fait que la plupart des employeurs potentiels exigent un permis B, qu'il regrette d'être assisté par la FAREAS et souhaite pouvoir travailler afin de ne plus émarger à l'aide sociale, que l'octroi d'un permis B mettrait fin à ce cercle vicieux et, enfin, qu'il ne peut envisager de retourner dans son pays après plus de 13 ans d'absence, toute relation avec sa famille étant rompue.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                     Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                          Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:

              "a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit;

              b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;

              c. Si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;

              d. Si, lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."

                        En ce qui concerne l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

                        En l'occurrence, il résulte du dossier, et en particulier de l'attestation de la FAREAS du 31 janvier 2003, que depuis son arrivée en Suisse en date du 27 décembre 1990, M. Kanapathipillai n'a totalisé que 22 mois d'autonomie. Il est totalement assisté par la FAREAS depuis le mois d'octobre 1999 à concurrence d'un montant mensuel moyen de 1'344 fr. 69 (cf. lettre de la FAREAS du 31 janvier 2003). Cette circonstance, qui constitue un motif de police tiré de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, justifie à elle seule le rejet du recours. En effet, tant que le recourant n'aura pas démontré qu'il est capable de subvenir à ses propres besoins de manière durable au moyen d'une activité lucrative, il ne sera pas possible de considérer sa situation comme suffisamment stabilisée pour transmettre le dossier à l'IMES (cf. arrêt TA du 30 septembre 2003 PE 2003/0067). A cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle l'obtention d'un permis de séjour annuel faciliterait son intégration professionnelle, doit être écartée sans autre, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif. En effet, selon l'art. 14 al. 3 LSEE, les autorités cantonales autorisent l'étranger admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent (cf. arrêt PE 2003/0067 précité).

6.                     Enfin, on rappellera par surabondance qu'il est exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. Selon cette disposition, les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce quant bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition (ATF 119 1 b 33, JT 1995 I 226).

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant l'autorisation de séjour sollicitée. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 4 août 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

 

Lausanne, le 21 juin 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour