CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante ukrainienne, née le 12 janvier 1977, chemin du 1.********, 1006 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Christophe Piguet, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 18 août 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entrée en Suisse le 3 novembre 2002 et a été mise au bénéfice de plusieurs autorisations de séjour et de travail de courte durée en qualité d'artiste de cabaret dans les cantons de Vaud, du Tessin et de Genève, la dernière de ces autorisations étant arrivée à échéance le 31 janvier 2003.
L'intéressée a complété le 25 février 2003 un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études. A cette occasion, elle a indiqué être arrivée dans le canton de Vaud le 1er février 2003. A cette demande, étaient annexées différentes pièces dont un plan d'études dans lequel elle exposait vouloir suivre des cours intensifs de français jusqu'à la fin du mois de septembre 2003, puis fréquenter jusqu'en juillet 2005 la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne pour y obtenir une licence en pédagogie.
Sur requête du SPOP, elle a encore précisé, par pli reçu le 7 juillet 2003, qu'elle suivrait les cours de vacances de l'Université de Lausanne jusqu'à fin septembre 2003, qu'elle était inscrite à l'Ecole de français moderne de cette même université dès octobre 2003 et que son but à court terme était de bien maîtriser le français afin de pouvoir s'inscrire, en 2004, à la Faculté des sciences sociales et politiques. Elle a de plus indiqué, le 18 juillet 2003, que son séjour avait pour but de lui permettre d'appronfondir ses connaissances du français, puis d'obtenir à Lausanne l'équivalent du diplôme en pédagogie qu'elle avait acquis en Ukraine, que la maîtrise de plusieurs langues étrangères était un atout essentiel sur le marché du travail dans son pays d'origine, ce d'autant plus avec une licence universitaire suisse, et que ses intentions au terme de ses études étaient de repartir dans son pays d'origine pour y retrouver sa famille, notamment son mari et ses parents, et pour y obtenir une place de travail beaucoup plus intéressante.
B. Par décision du 18 août 2003, notifiée le 27 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif qu'X.________, âgée de 26 ans ½, était entrée en Suisse le 1er novembre 2002 en tant que danseuse, qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine dans le même domaine que celui qu'elle comptait étudier en Suisse, qu'elle ne possédait pas les connaissances linguistiques nécessaires permettant de mener son projet d'études principales à bien, que selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu d'autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, que la formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable à celle obtenue dans son pays d'origine et qu'elle avait annoncé tardivement son arrivée à l'issue de sa dernière autorisation de séjour de courte durée.
C. C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 16 septembre 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qu'elle avait annoncé son arrivée le lendemain de l'échéance de sa dernière autorisation de séjour et de travail de courte durée, qu'il était exact qu'elle ne disposait pas pour l'heure des connaissances linguistiques permettant de mener à bien son projet, qu'elle était toutefois sérieuse, qu'elle n'aurait aucune difficulté à maîtriser rapidement le français au bout de quelques mois, qu'elle s'était inscrite à l'Ecole de français moderne précisément parce qu'elle ne maîtrisait pas encore bien notre langue, que les dispositions légales applicables aux autorisations de séjour pour études ne posaient pas de limite d'âge et que le sien n'était donc pas un obstacle. Elle a encore relevé que le fait qu'elle ait déjà un bon niveau d'instruction lui permettrait d'apprendre le français en profondeur et qu'il était dans l'intérêt de notre pays d'accueillir des étudiants instruits et motivés puisque cela ne faisait qu'améliorer le niveau général de l'instruction supérieure. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et subsidiairement à son annulation.
D. Par décision incidente du 26 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre ses études dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
E. La recourante a produit des pièces complémentaires le 30 septembre 2003. Il s'agissait d'une lettre de recommandation d'un professeur de français du Cours de vacances de l'Université de Lausanne, de quatre attestations concernant les cours qu'elle avait suivis dans ce cadre et d'une copie du jugement rendu le 3 septembre 2003 par le Tribunal du district d'Artemovski, Ville de Lougansk, en Ukraine, prononçant son divorce. Elle a encore adressé au tribunal le 13 octobre 2003 copie d'une attestation du Cours de vacances de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne du 30 septembre 2003 selon laquelle elle avait fréquenté avec une très grande régularité ce cours du 7 juillet au 26 septembre 2003, qu'elle avait progressé à un bon rythme, passant d'un niveau élémentaire à un niveau moyen et que ces quatre enseignants avaient tous apprécié son travail et sa participation en classe, qu'ils avaient trouvés excellents.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 20 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi relevé que l'ensemble des circonstances permettait de douter de la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études. Il a donc conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Par avis du 11 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a précisé qu'en l'absence de difficultés particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait pas d'audience pour l'examen du dossier. Il a toutefois imparti un délai à la recourante pour communiquer par écrit les renseignements qu'elle envisageait de formuler oralement ainsi que pour faire part du résultat de son examen d'admission à l'Ecole de français moderne.
Cette dernière a exposé le 2 février 2004, par la plume de son conseil, qu'elle avait échoué à l'examen d'entrée à l'Ecole de français moderne et qu'elle n'était pas en mesure de donner d'autres informations sur la suite de sa carrière. Elle a encore produit le lendemain copie d'une attestation de l'Ecole de français moderne selon laquelle elle avait échoué à l'examen d'admission et de classement de cette école du 20 octobre 2003 et qu'elle était autorisée à renouveler sa demande d'inscription pour l'année académique 2004/2005. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait pas d'autres projets. Elle a de plus produit le 6 février 2004 une confirmation d'inscription au Cours intensif de langue 2004 pour la période du 23 février au 18 juin 2004, dans le cadre du Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse de Fribourg.
Par avis du 9 février 2004, le juge instructeur du tribunal a confirmé qu'en l'absence de difficultés particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait pas de séance, l'audition de la recourante ne se justifiant pas. Il a également informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. La recourante souhaite obtenir une autorisation de séjour pour études. Si l'on en croit le plan d'études présenté à l'appui de la demande ayant entraîné la décision litigieuse, elle souhaitait dans un premier temps suivre des cours de français afin d'acquérir des connaissances de notre langue lui permettant d'entrer par la suite en Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.
a) La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0347 du 6 mai 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0347 précité).
b) X.________ a admis dans son recours que ses connaissances du français étaient insuffisantes pour lui permettre de mener à bien ses projets d'études en Suisse ce qui justifiait les cours de français intensifs qu'elle avait suivis et le fait qu'elle se soit inscrite à l'Ecole de français moderne pour l'année académique 2003/2004. Conformément à l'attestation de cette école produite par la recourante 3 février 2004, elle a échoué à l'examen d'admission et de classement de cette école. Il apparaît donc que le motif de refus du SPOP tiré de la lettre d de l'art. 32 OLE est réalisé et que la recourante ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement.
A cela s'ajoute qu'elle a obtenu dans son pays d'origine en 1999 un diplôme universitaire en "Instruction primaire et pédagogie sociale". C'est donc également avec raison que le SPOP a relevé que les études qu'X.________ pouvait suivre dans notre pays (cours de la Faculté des sciences sociales et politiques dans le but d'y obtenir une licence en pédagogie) ne constituaient pas un complément indispensable à la formation acquise dans son pays d'origine.
Enfin, et sur la base des dernières explications fournies par le conseil de la recourante, force est de constater qu'elle n'est guère au clair sur la suite de sa carrière professionnelle, si bien que l'on peut très sérieusement se demander si son programme d'études est fixé au sens de l'art. 32 lettre c OLE.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un délai de départ sera imparti à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 18 août 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissante ukrainienne, née le 12 janvier 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/np/Lausanne, le 7 juin 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de son conseil Maître Christophe Piguet, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour