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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 février 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier. |
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X.________, ressortissant congolais né le 18 février 1977, p.a. Y.________, 1.********, |
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I
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Objet |
Refus de prolonger |
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Recours X.________ contre la décision du Service de la population du 5 août 2003 (SPOP VD/607'562) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en Suisse le 18 novembre 1996 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 17 novembre 1997 afin de suivre les cours de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les explications fournies à l'appui de sa demande de visa, il devait fréquenter le semestre d'hiver 96/97 du Cours de Mathématiques spéciales (CMS) pour ensuite, et après réussite de ce cours, être admis en première année dans une autre section de l'EPFL. L'intéressé avait annoncé un séjour en Suisse pour études d'une durée de cinq ans. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 17 novembre 1998 et, à l'appui de cette demande de prolongation, l'intéressé a indiqué qu'il comptait suivre les cours de la section "Systèmes de communication". Il a réussi, selon attestation du 1er octobre 1998, l'examen d'admission à l'EPFL. Son autorisation de séjour a été renouvelée pour lui permettre de suivre les cours de la section précitée et ce jusqu'au 31 octobre 2002.
X.________ a requis le 14 octobre 2002 la prolongation de son autorisation de séjour. Plusieurs documents étaient joints à cette requête. Il s'agissait notamment d'une lettre adressée le 19 août 2002 par l'intéressé à sa commune de domicile, lettre dans laquelle il exposait qu'il venait d'obtenir une inscription auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg où il souhaitait terminer une formation en télécommunications, qu'en effet, à l'issue de sa deuxième année du 1er cycle à l'EPFL, il s'était retrouvé en situation de double échec à l'examen propédeutique II à la suite de quelques problèmes personnels d'ordre financier, qu'il était depuis lors soutenu par un garant fiable et qu'il était plus que déterminé à respecter son plan d'études afin de réaliser un rêve, à savoir devenir ingénieur pour participer au développement économique de son pays d'origine qu'il regagnerait à la fin de sa formation. Etait également jointe à cette demande une attestation de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg du 12 septembre 2002 selon laquelle X.________ y était inscrit comme étudiant régulier pour l'année scolaire 2002/2003 dans le cadre d'une formation qui devait se terminer en décembre 2004 par l'obtention du diplôme HES, sous réserve de réussite aux examens intermédiaires et finaux.
L'intéressé a confirmé par pli du 1er avril 2003 adressé au Bureau de contrôle des habitants d'Epalinges qu'il avait été admis en 2ème année du cycle d'ingénieurs HES-SO de l'école précitée, qu'il lui restait deux ans d'études plus une année de stage pratique afin d'obtenir son diplôme, si bien que la fin de ses études était prévue pour l'été 2005 et que son but était de participer à l'essor du développement technologique dans son pays d'origine. Il a joint à cette lettre une attestation de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg du 10 mars 2003.
Sur requête du SPOP, la direction de l'école précitée a indiqué le 30 juin 2003 que l'intéressé suivait régulièrement les cours et travaux pratiques de la 2ème année de la filière de télécommunications, que les résultats qu'il avait obtenus jusqu'ici étaient modestes mais n'avaient encore donné lieu à aucune décision de promotion, qu'il se présenterait dès le 9 septembre 2003 aux épreuves du 2ème examen propédeutique, qu'en cas de réussite, il devrait consacrer un an à un stage pratique dans une entreprise avant d'aborder l'année de diplôme et qu'un échec prendrait un caractère définitif et l'obligerait à quitter l'école.
B. Par décision du 5 août 2003, notifiée le 2 septembre suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________ aux motifs qu'il avait été exmatriculé de l'EPFL le 28 mars 2002 à la suite d'un double échec, qu'il était ensuite resté sans activité jusqu'au 21 octobre 2002, que les études qu'il suivait à Fribourg étaient prévues pour une durée de trois ans, qu'il séjournait donc dans notre pays depuis plus de six ans et demi sans résultat probant, qu'en tenant compte de la longueur des études envisagées, la durée totale de son séjour en Suisse serait contraire à la pratique selon laquelle entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration et selon laquelle il ne se justifiait pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires, qu'au vu du déroulement des études, on pouvait mettre en doute l'aptitude de l'intéressé à mener à bien son projet de formation en Suisse et que le but du séjour était donc atteint.
C. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 22 septembre 2003. Il y a notamment fait valoir que la durée totale de la formation pour laquelle il était entré en Suisse, à savoir les cours de la faculté "Systèmes de communication" auprès de l'EPFL étaient de six ans et demi, que s'il avait subi un échec au CMS, c'était à cause de la délivrance tardive de son visa d'études qui avait eu pour conséquence une préparation insuffisante à cet examen, que dès qu'il avait pu suivre régulièrement les cours et se préparer convenablement, il avait réussi sans encombre l'année de CMS et que c'était cet échec aux examens de sélection que le SPOP montait en épingle pour en déduire une incapacité à suivre les cours au sein de la faculté choisie. Concernant son exmatriculation de l'EPFL, il a soutenu qu'elle n'était pas due à un double échec mais au paiement tardif des frais de scolarité, qu'avant la notification de cette décision d'exmatriculation, il avait continué à suivre des cours et à travailler avec son groupe de projet à l'EPFL et qu'il n'était donc pas resté inactif contrairement à ce qu'indiquait le SPOP. Il a ensuite rappelé qu'il avait besoin de séjourner encore trois ans en Suisse pour arriver au terme de sa formation et rentrer dans son pays d'origine pour y participer au développement. Il a encore ajouté que son départ de Suisse était garanti. Il a donc conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.
D. Par décision incidente du juge instructeur du tribunal du 30 septembre 2003, l'exécution de la décision litigieuse a été suspendue et le recourant autorisé à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 23 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
F. Ce service a encore transmis le 5 novembre 2003 copie d'une correspondance de l'Ambassade du Congo en Suisse du 3 novembre 2003 appuyant la demande du recourant en insistant sur le fait qu'au terme de ses études, il pourrait faire valoir dans son pays d'origine l'importante formation reçue en Suisse.
G. A l'occasion de ses observations complémentaires du 19 novembre 2003, le recourant a repris l'argumentation présentée dans son recours. Il a de plus exposé, pièces à l'appui, qu'il avait reçu l'aide financière de son pays d'origine pour lui permettre d'étudier dans de bonnes conditions en Suisse et que, pour que des études soient couronnées de succès, il fallait qu'elles soient menées dans un climat de sérénité et de tranquillité loin du harcèlement continuel des autorités.
H. Sur requête du juge instructeur du tribunal, la Direction de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg a notamment indiqué, par pli du 9 février 2004, que l'année scolaire du recourant s'était soldée par un échec, que ses résultats avaient été insuffisants tant durant les semestres que lors des examens du mois de septembre, que compte tenu du programme déjà suivi à l'EPFL, le recours était considéré comme répétant si bien que son échec avait pris un caractère définitif et l'avait obligé à quitter l'école sans diplôme à la fin septembre 2003.
X.________ a pour sa part expliqué dans une lettre du 12 février 2004 qu'il suivait depuis le 26 janvier 2004 un stage au sein de l'Institut de physique de l'Université de Berne en vue d'une inscription définitive à la Haute Ecole Valaisanne dès le 18 octobre 2004 et que les difficultés auxquelles il s'était retrouvé confronté suite à la suspension de son permis de séjour et l'attitude négative du directeur de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg ne lui avaient pas permis de disposer du calme nécessaire pour se concentrer sur les examens de fin d'année 2003 dans cet établissement. Etait notamment jointe à cet envoi copie d'une attestation de la Haute Ecole Valaisanne du 11 février 2004 selon laquelle le recourant était inscrit auprès de la filière "Systèmes industriels" pour l'année 2004/2005.
Dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, le recourant a confirmé le 22 mars 2004 que le climat au sein de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg était tel qu'il ne lui avait pas été possible d'atteindre son objectif, qu'il suivait assidûment son stage auprès de l'Université de Berne et qu'il entamerait dès octobre 2004 des études à la Haute Ecole Valaisanne.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Lorsque la décision litigieuse a été rendue, le recourant suivait les cours de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Il a depuis lors, en raison d'un échec définitif, été contraint de quitter cette école à la fin du mois de septembre 2003. Il a toutefois indiqué le 22 mars 2004 qu'il souhaitait maintenir son recours afin de pouvoir suivre une formation en Systèmes industriels auprès de la Haute Ecole Valaisanne. D'après les derniers renseignements fournis par le recourant, ses études auraient dû débuter en octobre 2004.
a) La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0319 du 7 juin 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 du 6 mai 2004). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 précité et les références).
Le Tribunal administratif a donc fait siens les principes mentionnés ci-dessus.
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 18 novembre 1996 pour y suivre les cours de la section "Systèmes de communication" de l'EPFL. A la suite d'un double échec dans le cadre de cette première formation, le recourant a été exmatriculé de l'EPFL depuis le 28 mars 2002. Par la suite, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, en filière télécommunications. Il a toutefois également dû quitter cette école à la fin du mois de septembre 2003 en raison d'un échec définitif.
D'après les derniers renseignements qu'il a fournis, X.________ serait en train de suivre les cours de la Haute Ecole Valaisanne en filière "Systèmes industriels".
On peut donc tout d'abord se demander si le recourant n'a pas modifié son plan d'études (Systèmes de communication, puis télécommunication et enfin Systèmes industriels). Sa demande pourrait donc se heurter à la lettre c de l'art. 32 OLE. Cette question peut toutefois rester ouverte puisque d'autres motifs conduisent au rejet du recours.
En effet, en examinant le parcours du recourant depuis son arrivée en Suisse, le tribunal de céans a l'impression qu'au fur et à mesure de ses échecs, il a tenté sa chance dans une autre école.
L'autorisation requise se heurte de plus à la jurisprudence mentionnée sous considérant 5a ci-dessus. Le recourant séjourne en effet en Suisse depuis plus de 8 ans sans avoir obtenu de résultats probants dans le cadre des études suivies jusque-là. Si l'on prend en considération les cours suivis au CMS, il en est à sa quatrième école. En tenant compte de la durée encore nécessaire pour mener à bien sa formation auprès de la Haute Ecole Valaisanne, il lui sera assurément très difficile de quitter notre pays dans lequel il aura effectué un très long séjour.
Dans ces conditions, sa demande se heurte aux lettres d et f de l'art. 32 OLE.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 août 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15 mars 2005 est imparti à X.________, ressortissant congolais, né le 18 février 1977 pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 16 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)