CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, avenue 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 août 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'X.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud à moins que d'ici là l'intéressée ne fournisse une date de célébration de son mariage avec Y.________.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1977 est entrée en Suisse le 31 mars 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de séjourner 25 jours au maximum en Suisse. Le 23 avril 2003, celle-ci a annoncé son arrivée dans la Commune de Lausanne et a sollicité la délivrance d'un permis de séjour jusqu'à la célébration de son mariage avec Y.________. Celui-ci a expliqué qu'ils désiraient se marier à la fin de l'année 2003, dans sa lettre du 24 avril 2003. Puis il a expliqué qu'ils projetaient de se marier en début d'année 2004. Il a souscrit une attestation de prise en charge en faveur d'X.________ après avoir établi ses revenus.
B. Par décision du 18 août 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
· que Mme X.________, entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme valable jusqu'au 25 avril 2003, a sollicité en date du 23 avril 2003 l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la commune de Lausanne,
· qu'en son article 1er, lettre a, l'OLE vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante",
· que par ailleurs, l'intéressée est liée par les termes de son visa d'entrée,
· qu'à ce jour, nos services ne sont en possession d'aucune preuve que des démarches aient été entreprises auprès de l'état civil cantonal en vue de concrétiser ses intentions de mariage.
Elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en application des articles 4 et 16 LSEE, 10 alinéa 3 RLSEE et de la directive fédérale 223.1
Nous lui impartissons un délai de départ d'un mois, dès notification de la présente, pour quitter notre territoire, à moins que d'ici là, l'intéressé ne fournisse une date de célébration de son mariage avec Y.________.
(…)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________ sollicitent la prolongation du séjour de celle-ci jusqu'au début du printemps 2004, époque à laquelle le mariage sera conclu ou la décision du retour d'X.________ sera prise. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision du 3 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué ainsi qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.
Selon l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers au 14 janvier 1998 (OEArr), les représentations à l'étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués notamment à des fin de tourisme et de visites. L'al. 2 de cette disposition précise que pour des séjours plus prolongés ou effectués à d'autres fins, les représentations à l'étranger ne délivreront des visas qu'avec l'autorisation des autorités compétentes. Enfin, l'al. 3 de cet article précise que l'étrangers est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse avec un visa pour visite limité à 25 jours.
Les directives de l'Office fédéral de l'immigration, intégration et émigration en Suisse (IMES) précisent à leur chiffre 223.1 (état janvier 2004 2ème version remaniée), qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'occurrence, la recourante est donc liée par le motif de son séjour et ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors qu'elle n'a pas annoncé le motif réel de sa venue et qu'elle a fait des déclarations trompeuses aux autorités (TA, arrêt PE 2003/0176 du 28 novembre 2003 à titre d'exemple récent).
2. La recourante objecte le fait qu'elle devrait se marier avec le ressortissant suisse Y.________, partie recourante à la procédure.
Les directives IMES relatives au séjour en vue de préparer le mariage prévoient à leur chiffre 556.3 ce qui suit :
"(…)
En application de l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par ex. : temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex. : moyens financiers suffisantes, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par ex. : entrée en tant que touriste; voir chiffre 223)."
Au moment du dépôt de leur demande, les recourants ont toutefois d'emblée exclu d'entreprendre immédiatement ou du moins à brève échéance les démarches en vue de leur mariage. Ils ont même repoussé la date de celui-ci au printemps 2004. C'est donc à juste titre que lorsque le SPOP a statué le 18 août 2003, il n'a pas délivré l'autorisation sollicitée qui doit cas échéant permettre d'accomplir les formalités d'un mariage voulu et imminent. La décision attaquée doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du SPOP le 18 août 2003 est confirmée.
III. Un délai au 5 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1977, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.