CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 2 mars 1980, rue du 1.********, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, Petit-Chêne 18 (Richemont), case postale 3420, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 septembre 2003, refusant de prolonger son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 30 avril 1999 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 février 2000. A cette occasion, un délai au 31 mai 2000 a été imparti à l'intéressé pour quitter notre pays, le canton de Vaud étant chargé de l'exécution du renvoi.
L'intéressé a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile et a été autorisé à attendre en Suisse l'issue de cette procédure.
X.________ s'est marié à Lausanne, le 15 juin 2001, avec Y.________, ressortissante chilienne, née le 29 octobre 1962 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son épouse.
La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté, le 21 août 2001, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 février 2000 en tant qu'il était dirigé contre le refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié et le refus d'asile et l'a déclaré sans objet en tant qu'il était dirigé contre l'exécution du renvoi.
B. La police judiciaire de Lausanne a dressé le 11 janvier 2002 un rapport mettant en cause l'intéressé en qualité d'auteur de voies de fait et d'injure.
Par avis du 27 juin 2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP d'une séparation à l'amiable de l'intéressé et de son épouse conformément à une annonce du même jour.
La police judiciaire de Lausanne a établi le 28 octobre 2002 un nouveau rapport concernant le vol d'un sac à main dans un commerce, l'intéressé y figurant comme auteur présumé.
Sur requête du SPOP, l'organe de police précité a encore rendu le 13 janvier 2003 un rapport sur la situation de X.________ en Suisse, rapport qui se fondait sur l'audition de ce dernier et de son épouse en date du 10 janvier 2003. Il en ressortait que les époux étaient séparés depuis six mois environ, que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été ordonnées, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, qu'il n'y avait pas de procédure en divorce pendante et que presque toute la famille de l'intéressé se trouvait en Suisse. Il était aussi précisé qu'il bénéficiait de prestations de l'assurance chômage à hauteur de 2'400 francs par mois depuis le mois de novembre 2002, que deux poursuites étaient en cours contre lui à hauteur de 2'206.20 francs, qu'un acte de défaut de biens avait été délivré à un créancier pour une somme de 726.40 francs, qu'il était taxé sur un revenu et une fortune nuls et qu'il n'avait jamais occupé les forces de l'ordre dans le strict cadre du règlement général de police.
Par avis du 1er avril 2004, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a avisé le SPOP que les époux avaient repris la vie commune depuis le 14 février 2003. Ce même service a transmis le 30 juin 2003 une lettre signée le même jour par X.________ et son épouse selon laquelle ils avaient repris la vie commune depuis le 5 février 2003.
L'intéressé a complété le 25 juillet 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour indiquant qu'il était séparé.
Sur requête du SPOP, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a précisé le 14 août 2003 que les époux n'avaient pas fait ménage commun du 27 juin 2002 au 14 février 2003, ainsi que depuis le 28 juillet 2003.
C. Par décision du 17 septembre 2003, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue à la suite de son mariage, que les époux s'étaient séparés une première fois du 27 juin 2002 au 5 février 2003, qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis le 28 juillet de la même année et que le motif initial de l'autorisation n'existait plus, le but du séjour devant être considéré comme atteint. Il était encore relevé que X.________ ne séjournait en Suisse que depuis 4 ans et 5 mois environ, qu'il n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant une année et dix mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
D. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 24 septembre 2003. Il y a notamment fait valoir que depuis son arrivée en Suisse le 30 avril 1999, il n'avait donné lieu à aucune plainte ou remarque désobligeante et s'était comporté de manière parfaitement correcte, qu'il avait fréquenté son épouse plus de six mois avant le mariage, qu'il avait tout investi dans cette union, qu'il était plus particulièrement intervenu dans les difficultés de contact entre son épouse et le fils de cette dernière, âgé de 14 ans, qu'il avait accepté de prendre en charge cet enfant qui avait pu revenir vivre avec le couple et qu'il s'était comporté vis-à-vis de lui comme un véritable père. Il a aussi indiqué qu'une procédure en divorce, intentée par son épouse, était pendante, que la cause principale en était le fait que cette dernière l'avait trompé, qu'elle était extrêmement instable sur le plan affectif, qu'il ne pouvait rien à cette situation, que rien ne pouvait lui être reproché dans le cadre de la vie conjugale, qu'il avait également subi les séparations imposées par son épouse et que son souhait était de pouvoir reprendre la vie commune et vivre avec le fils de sa femme auquel il était attaché. Il a encore relevé qu'ayant à s'occuper de cet enfant, il était exact qu'il n'avait pas eu d'enfant dans le cadre de son mariage. A propos de sa situation professionnelle, il a précisé qu'il était employé par une agence de placement temporaire comme manœuvre de la construction, qu'il avait malheureusement oscillé entre le chômage et les activités temporaires, ce qui s'expliquait par l'état de ce secteur d'activité et qu'au regard des éléments précités, la décision litigieuse était arbitraire. Il a donc conclu, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour.
E. Par décision incidente du 2 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 27 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse.
Dans son mémoire complémentaire du 26 novembre 2003, X.________ a insisté sur le fait qu'il n'était pour rien dans la procédure de divorce intentée par son épouse qui avait pour simple motif le fait qu'elle avait une liaison, qu'il s'opposait du reste à cette action qui n'était pas non plus dans l'intérêt du fils de son épouse, que le maintien de la décision litigieuse le priverait incontestablement de la possibilité de faire valoir ses droits dans cette procédure, procédure dans le cadre de laquelle une audience préliminaire avait été appointée au 1er avril 2004, que les travailleurs temporaires dans le secteur de la construction permettaient à cette industrie de s'adapter à la situation en trouvant une main‑d'œuvre qui n'était pas disponible sur le plan national et que la réalité de ses séjours antérieurs au mariage ne pouvait pas être écartée d'un geste de la main.
G. Par avis du 11 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Dans son recours du 24 septembre 2003, X.________ a requis, cas échéant, et une fois l'échange des écritures terminé, la tenue d'une audience afin de procéder à son audition personnelle et à celle de ses éventuels témoins.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur n'a en l'espèce pas donné suite à la requête du recourant visant à être entendu personnellement, ainsi qu'à faire entendre des témoins. Les parties se sont en effet livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a eu la faculté de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée (voir l'avis du juge instructeur du tribunal du 31 octobre 2003). A la suite de cet avis, le recourant a déposé un mémoire complémentaire mais n'a pas repris sa réquisition visant à la fixation d'une audience publique.
Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre le recourant personnellement et, cas échéant, des témoins. De plus, X.________ n'indique pas quels éléments supplémentaires son audition, ainsi que celle de témoins auraient pu apporter.
5. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 15 juin 2001 avec une ressortissante chilienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il était au préalable entré en Suisse le 30 avril 1999 dans le cadre d'une demande d'asile.
a) La problématique des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0479 du 9 février 2004 et les réf.).
Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653 de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0479 précité et les références citées).
Le tribunal de céans a également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0479 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :
"(...)
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)".
b) En l'espèce, la première séparation des époux a eu lieu le 27 juin 2002, soit un peu plus d'une année après le début du mariage. Après une brève reprise de la vie commune, du 14 février jusqu'au 28 juillet 2003, les époux se sont à nouveau séparés. Depuis lors, la vie commune n'a pas repris. Conformément aux indications du recourant, une procédure en divorce est pendante et l'audience préliminaire a été fixée dans ce cadre au 1er avril 2004.
Même si le recourant s'oppose au principe du divorce, le tribunal de céans est convaincu que la séparation des époux ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. En effet, lorsqu'elle a été entendue par la police municipale de Lausanne le 10 janvier 2003, l'épouse du recourant a très clairement indiqué qu'elle ne l'aimait pas. La décision litigieuse apparaît donc comme fondée dans son principe. Il se justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 5a) ci-dessus.
X.________ est entré en Suisse le 30 avril 1999. Il séjournait donc dans notre pays depuis un peu moins de quatre ans et demi lors de la décision litigieuse. Un tel séjour est de durée moyenne. La vie commune des époux dans le cadre de leur mariage a en revanche duré une année et cinq mois environ si l'on prend en considération les différentes périodes de séparation. Elle est donc extrêmement brève. La plupart des proches parents du recourant réside dans notre pays. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Les liens personnels d'un jeune homme majeur avec ses proches parents ne sont toutefois pas suffisants pour empêcher un départ de Suisse. Le recourant n'a pas fait preuve d'une grande stabilité professionnelle, puisqu'il a alterné les périodes de chômage avec celles durant lesquelles il a exercé un emploi sous le couvert de missions temporaires. La situation économique et le marché du travail sont relativement favorables au recourant puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour des emplois peu qualifiés comme ceux qu'il occupe. A l'exception d'un rapport de la police judiciaire de Lausanne du 11 janvier 2002 mettant en cause le recourant pour des voies de fait et pour injure le 24 décembre 2001, son comportement n'a suscité de plaintes particulières. Le recourant ne se prévaut enfin pas d'un quelconque degré d'intégration au tissu social de son lieu de séjour.
Il apparaît en résumé que, parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la situation économique et au marché du travail est entièrement favorable au recourant. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.
On relèvera encore que les motifs liés à la séparation des époux ne sont pas déterminants et que la procédure de divorce pendante ne justifie pas la présence permanente du recourant en Suisse. Il peut en effet s'y faire représenter par un conseil et solliciter, cas échéant, un visa pour séjour temporaire s'il devait impérativement être présent pour l'une ou l'autre opération de procédure. En ce qui concerne l'audience préliminaire du 1er avril 2004, il en sera tenu compte dans le cadre du délai imparti à X.________ pour quitter notre territoire.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 2 mars 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour