CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, née le 25 septembre 1985, Y.________, née le 24 avril 1987, Z.________, née le 29 novembre 1988, et leur mère A.________, toutes quatre originaires de la République démocratique du Congo, représentées Me Jacques-H. Meylan, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 août 2003 refusant de délivrer à X.________, Y.________ et Z.________ une autorisation de séjour en Suisse.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
vu les faits suivants :
A. A.________ est arrivée en Suisse en 1990. Le 27 mars 1992, elle a épousé le ressortissant suisse B.________, dont elle a acquis la nationalité en 2002. A.________ a trois filles, X.________, née le 25 septembre 1985, Y.________, née le 24 avril 1987 et Z.________, née le 29 novembre 1988, toutes trois nées d'un père inconnu.
En date du 9 novembre 2001, Z.________ est entrée en Suisse pour vivre auprès de sa mère sans être au bénéfice d'un passeport et d'un visa. Au début du mois d'août 2002, Y.________ et X.________ sont également entrées en Suisse sans visa et sans passeport pour y rejoindre leur sœur Z.________ et leur mère.
B. Par lettre du 9 octobre 2002, A.________ a demandé, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-H. Meylan, la régularisation des conditions de séjour de ses trois filles au titre du regroupement familial. Trois actes de naissance ont été produits à l'appui de cette requête.
C. Par décision du 29 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées au motif que A.________ n'a jamais, durant son séjour en Suisse, déclaré l'existence des enfants concernés, que l'art. 8 al. 4 RSEE lui est opposable dans le cas d'espèce, que par ailleurs l'identité des enfants n'est pas établie en l'absence de production d'une pièce d'identité valable, qu'ainsi le lien de filiation demeure incertain, qu'enfin les intéressées ont commis des infractions sur le séjour et l'établissement des étrangers en entrant en Suisse sans être au bénéfice d'un visa et en séjournant sans autorisation de séjour.
D. A.________ ainsi que ses trois filles, C.________, Y.________ et Z.________ se sont pourvues auprès du Tribunal administratif par acte du 23 septembre 2003. Elles allèguent en substance que les extraits d'actes de naissance produits sont valables, que si l'autorité intimée avait eu un doute au sujet de leur authenticité, il lui eût été tout à fait aisé de la faire confirmer par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, qu'en outre, en sa qualité de Suissesse, A.________ possède un droit consolidé de présence en Suisse et d'invoquer l'art. 8 CEDH, qu'il n'existe aucune circonstance qui pourrait justifier que le bénéfice des art. 17 al. 2 LSEE, subsidiairement des art. 13 Cst et 8 CEDH soit refusé aux recourantes et, enfin, que A.________ n'a dans son pays d'origine plus aucune famille à qui ses enfants auraient pu être confiés, sa grand mère qui en avait la garde étant décédée, de sorte qu'il ne lui restait pas d'autre solution que de les faire venir.
E. L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date 29 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire en date du 1er décembre 2003. Elles réfutent pour l'essentiel le point de vue de l'autorité intimée selon lequel le lien de filiation avec A.________ serait incertain. Elles rappellent également que la venue en Suisse des trois enfants est consécutive au décès de leur grand-mère et qu'au vu des circonstances, on ne saurait reprocher à A.________ la violation de certaines dispositions formelles du droit de la police des étrangers, qu'elle ne conteste par ailleurs pas.
L'autorité intimée a déposé des observations complémentaires en date du 16 décembre 2003. Elle soutient que son refus est fondé principalement sur le fait que Mme A._______ n'a jamais indiqué aux autorités en matière d'asile ou de police des étrangers l'existence de ses trois filles, que ces dernières ont rejoint leur mère alors qu'elles étaient en âge de gagner leur autonomie, que leurs attaches familiales, sociales et culturelles se trouvent dans leurs pays d'origine, qu'il n'est pas démontré qu'elles ne puissent pas y poursuivre leur résidence avec un entourage adéquat et, enfin, que les attestations produites de perte de pièces d'identité ne sauraient être déterminantes, seule la production d'un passeport pouvant permettre d'établir d'identité des intéressées.
Les recourantes ont encore déposé quelques observations par lettre du 15 janvier 2004. En résumé, elles ne voient pas pour quel motif les documents d'identité finalement produits ne correspondraient pas aux exigences formulées par l'autorité intimée. Elles relèvent en outre qu'il y a une disproportion crasse à vouloir empêcher un regroupement familial vu les circonstances particulières du cas et soulignent que, lors du décès leur grand-mère, Z.________ était âgée de 12 ans et 8 mois alors que Y.________ était âgée de 14 ans et un mois, qu'elles n'étaient donc pas en âge de gagner leur autonomie, que si elles ont été recueillies par un prêtre, il s'agissait d'une solution purement provisoire, que leur venue en Suisse constituait finalement la seule solution raisonnablement et humainement concevable, qu'enfin l'aînée, C.________, avait disparu depuis 1997 et n'a réapparu qu'au mois de mars 2002 ce qui lui a permis de voyager avec sa sœur cadette Y.________, dont l'état de santé s'était entre-temps suffisamment amélioré pour que ce voyage puisse désormais être raisonnablement envisagé.
F. Le tribunal a tenu audience le 27 avril 2004. Entendue, A.________ a déclaré être toujours en ménage avec son mari, avec lequel elle s'entend très bien, ne pas avoir eu de contacts avec ses filles entre 1990 et 2001, ne pas leur avoir donné de nouvelles, ni par téléphone, ni par lettre, avoir eu par contre des contacts avec leur grand-mère. En a ajouté en outre que son mari ignorait l'existence de ses enfants peu avant leur arrivée en Suisse, que Z.________ est à l'école, que C.________ étudie le français et Y.________ l'informatique. Interrogées, Y.________ et X.________ ont déclaré n'avoir pas d'amis en Suisse, ne pas faire partie d'un groupe ou d'une association quelconque, mais fréquenter par contre de façon assidue les églises.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit que seules les dispositions des art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette ordonnance sont applicables notamment aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses (lettre c), d'une part, et aux enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses (lettre cbis), d'autre part. L'art. 3 al. 1bis litt. a OLE précise ce qu'il faut entendre par membres de la famille de ressortissants suisses, à savoir le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.
Il en résulte que l'OLE n'est applicable que partiellement aux enfants étrangers de citoyens suisses, indépendamment de leur âge (v. rapport explicatif relatif à la modification de l'OLE, réglementation destinée aux ressortissants d'Etats tiers suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, OLE II, de mai 2001).
S'agissant du regroupement familial des enfants, les directives de l'IMES (état janvier 2004) prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui suit :
L'enfant étranger d'un ressortissant suisse, par exemple l'enfant d'un premier mariage, n'a aucune possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée lorsque l'un des parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par naturalisation ordinaire (art. 12 LN) ou par naturalisation facilitée en raison d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 27 et 28 LN). C'est également le cas de l'enfant étranger dont la mère est devenue Suissesse par mariage selon l'ancien droit et qui ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 58b LN pour obtenir une naturalisation facilitée.
Ces enfants n'on en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions pour un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329; 125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).
L'enfant âgé de moins de 21 ans ou dont l'entretien est assuré peut être admis selon l'art. 3 al. 1 litt. c OLE (chiffres 417 et 612). Lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas assuré, une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 al. 1 litt. cbis OLE ne lui est octroyée que s'il a des relations particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES, une autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans."
5. Dans la présente espèce, il convient d'examiner en premier lieu le cas de Y.________ et Z.________, qui sont toutes deux âgées de moins de 18 ans.
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que seul un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur de permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans un tel cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153 consid. 2b). Le but de réunir toute la famille n'est pas non plus atteint lorsque l'enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Comme pour le regroupement familial différé par les deux parents, plus longtemps les parents attendent avant de faire valoir leur droit au regroupement familial sans motif plausible, moins il y a de temps avant la majorité des enfants et plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économique (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4).
Lorsque le parent étranger vit en Suisse depuis de nombreuses années séparé de ses enfants, le regroupement familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse même après des années de séparation. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 125 II 585 ss. et 633 ss.).
Entrent également en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales et les conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays d'origine (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y; 2A.92/1998). Ni des arguments économiques - meilleure chance d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial. Lorsque le parent vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de son enfant, le regroupement familial n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en Suisse la relation familiale prépondérante (ATF 118 Ib 153 ss; ATF 125 II 585 ss.; cf. également directives IMES, état au 1er janvier 2004, ch. 6 6 6.3).
6. En l'espèce, A.________ est entrée en Suisse en 1990. Au jour de leur arrivée en Suisse en provenance de Kinshasa, Y.________ était âgée de 15 ans et demi et Z.________ de 13 ans. Ces jeunes filles ont ainsi vécu toute leur enfance ainsi qu'une partie de leur adolescence dans leur pays d'origine où elles ont été élevées par leur grand-mère. C'est donc indiscutablement avec leur pays d'origine que Y.________ et Z.________ ont leurs attaches affectives, sociales et culturelles les plus étroites. On relèvera à cet égard que Y.________ et X.________ (cf. pour cette dernière ch. 7 ci-dessous), qui étaient présentes à l'audience, ont déclaré n'avoir pas d'amis en Suisse ni faire partie d'aucune association, ce qui donne clairement à penser que les intéressées n'ont pas pris le chemin d'une quelconque intégration dans notre pays.
A cela s'ajoute que lorsque le parent vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de son enfant, le regroupement familial n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en Suisse une relation familiale prépondérante (ATF 118 Ib 153 ss.; ATF 125 II 585 ss.). En l'occurrence, A.________ n'a, de son propre aveu, entretenu aucun contact avec ses deux filles, que ce soit sous la forme de visites dans son pays d'origine, de contacts téléphoniques ou épistolaires. Aussi, force est d'admettre que le critère du caractère prépondérant de la relation entre le parent et ses enfants exigé par la jurisprudence dans le cadre du regroupement familial n'est pas rempli en l'espèce.
En fin de compte, il apparaît que ce sont essentiellement des motifs de convenance personnelle et matérielle qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, la mère des requérantes souhaitant avant tout faire bénéficier ses filles de conditions de vie plus favorables et leur assurer une formation et un avenir professionnels meilleurs que dans leur pays d'origine. De tels motifs, aussi dignes de considération soient-ils, ne sauraient être pris en compte dans l'application des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car cette disposition vise en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille. Il résulte donc de ce qui précède que, s'agissant de Y.________ et Z.________, les deux enfants mineurs de A.________, la décision du SPOP s'avère pleinement conforme à la loi et à la jurisprudence et, partant, doit être maintenue.
7. Il convient maintenant d'examiner le cas de X.________. Celle-ci est aujourd'hui âgée d'un peu plus de 18 ans. L'art. 3 al. 1 litt. c OLE, tel qu'il est précisé à l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE, lui est donc applicable. Cette disposition ne lui confère pas un droit au regroupement familial. Majeure, elle ne peut pas invoquer par analogie l'art. 17 al. 2 LSEE, ni davantage se réclamer de l'art. 8 CEDH en l'absence de lien de dépendance (ATF 2A.621/2002/sch du 23 juillet 2003).
Dans l'application de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE au cas d'espèce, il faut relever que, tout comme ses deux sœurs cadettes, X.________ a toutes ses attaches affectives, sociales et culturelles dans son pays d'origine. Sa venue en Suisse alors qu'elle est majeure constitue pour elle également un déracinement social et familial qui l'exposera certainement à des difficultés d'intégration. A cela s'ajoute que le refus du SPOP ne prive pas la recourante de recevoir une aide financière de sa mère depuis la Suisse, ni de la possibilité de suivre une formation ou d'exercer une activité lucrative dans son pays d'origine sans être coupée de ses racines (dans ce sens, cf. arrêts du 3 mars 2004 PE 2003/0313 du 9 juillet 2002 PE 2001/0496). En définitive, le refus du SPOP doit être confirmé pour X.________ également.
8. Il convient d'ajouter par surabondance que l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que les membres de la famille dont le parent étranger résidant en Suisse a dissimulé l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Tel est le cas en l'espèce puisque la recourante n'a pas mentionné l'existence de ses filles dans les documents qu'elle a dû remplir lors de son arrivée en Suisse. Aussi, pour ce motif également, la décision entreprise doit être maintenue.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement conforme à la loi. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à C.________, Y.________ et Z.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourantes qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 août 2003 est maintenue.
III. Un délai échéant le 1er juillet 2004 est imparti à X.________, née le 23 septembre 1985, Y.________, née le 24 avril 1987 et Z.________, née le 29 novembre 1988, toutes trois ressortissantes de la République démocratique du Congo, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont solidairement mis à la charge des recourantes, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-H. Meylan, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour